LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2012) et les productions, que M. X..., victime le 23 août 1995 d'un premier accident du travail le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % indemnisée par le versement d'un capital, puis d'un second survenu le 16 août 2005, consolidé sans séquelles le 10 octobre 2005, mais aggravé d'une rechute déclarée le 5 décembre 2005 pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui a notifié le 10 septembre 2007 un taux d'incapacité de 6 %, a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité qui l'a élevé à 35 % par décision désormais irrévocable ; que la caisse, qui avait entretemps versé à l'intéressé une indemnité en capital sur la base du premier taux, a procédé le 20 avril 2009 à une notification rectificative l'informant de l'allocation d'une rente dont il a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, le taux de service ainsi que la reprise par la caisse du capital versé avant la fixation juridictionnelle du taux d'incapacité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le calcul de la rente qui lui est due doit se faire sur la base du taux d'incapacité de 35 % affecté d'un coefficient de 0,5 soit 17,5 %, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 434-2, R. 434-1-1, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accidents successifs dont le premier a donné lieu au versement d'une indemnité en capital et le second ouvre droit au versement d'une rente, celle-ci est calculée par application au salaire annuel de référence de la somme des taux d'incapacité résultant des accidents successifs après réduction ou majoration du taux ainsi obtenu en fonction de la gravité de l'incapacité, l'indemnité en capital antérieurement versée venant s'imputer sur trente pour cent au plus des arrérages annuels de la rente ainsi calculée, dans la limite de la moitié de l'indemnité ; qu'en jugeant que la somme des taux d'incapacité s'appliquait uniquement à la détermination de la réduction ou de l'augmentation du taux et que le taux d'incapacité du dernier accident ne pouvait être modifié en raison du taux d'incapacité résultant d'un accident antérieur définitivement indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, ainsi que l'a exactement rappelé la cour d'appel, qu'il résulte de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de cantonner à la moitié de son montant la reprise du capital versé en indemnisation du taux d'incapacité de 6 % primitivement retenu, alors, selon le moyen, que la disposition figurant à l'article R. 434-1-1 b) du code de la sécurité sociale concerne l'hypothèse où un taux a été définitivement fixé à la suite d'une notification régulière, le taux nouveau n'étant arrêté que dans le cadre d'une procédure de révision ; que le texte en cause ne peut en aucune façon régir l'hypothèse où le taux initial a seulement été fixé à titre provisoire faute de notification, un taux définitif se substituant à ce taux provisoire, notamment à raison de l'intervention d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; dans un tel cas, si le taux justifie l'octroi d'une rente, c'est la totalité du capital acquitté sur la base du taux provisoire qui donne lieu à restitution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 441-1, L. 442-2, R. 434-1-1, R. 434-1-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article R. 434-1-1 du code de la sécurité sociale font état du versement du capital, antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité, sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement de ce capital, la cour d'appel en a justement déduit que le recouvrement par la caisse du capital déjà versé doit s'effectuer dans les limites qu'impartit ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre branche du moyen unique du pourvoi principal n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le calcul de la rente d'accident du travail due à Monsieur X... devait être fait à partir du salaire annuel retenu par la Cpam de la Haute-Garonne multiplié par le taux d'incapacité de 35% affecté d'un coefficient de 0,5 soit 17,5%,
AUX MOTIFS QU'il ressort de la combinaison des articles L 434-1, L 434-2 alinéa 4 et R 434-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accidents du travail successifs, le taux d'incapacité permanente de la victime est fixé indépendamment pour chaque accident, sans que l'article L 434-4 alinéa 4 qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs constitue une dérogation à ce principe qui n'affecte en réalité que les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la rente en fonction du handicap réel de la victime, apprécié globalement ; qu'il en résulte en l'espèce que le taux d'incapacité afférent à l'accident de 2005 est de 35% et que ce taux ne peut en aucune manière être modifié en raison du taux d'incapacité résultant d'un accident antérieur, définitivement indemnisé ; qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article L 434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale le taux de 8% d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi en 1995 doit s'additionner au taux de 35% pour rechercher si le calcul de la rente afférent à ce deuxième accident doit subir une réduction ou une augmentation en fonction de la gravité de l'incapacité ; que conformément à cet article et aux articles R 434-2 et R 434-2-1 pris pour son application, il convient d'additionner les taux de 8% et de 35% pour calculer si le salaire annuel de référence devait bien être affecté du coefficient multiplicateur de 0,5 applicable dès lors que le taux global d'incapacité était inférieur à 50% ; qu'en conséquence et dans la mesure où la somme des taux d'incapacité de 1995 et de 2005 s'élève à 43% au total, c'est bien le coefficient de 0,5 qui doit être appliqué au taux de 35% fixé par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité pour l'accident de 2005 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que le calcul de la rente doit se faire à partir du salaire annuel tel que retenu par la caisse multiplié par le taux d'incapacité de 35 % affecté d'un coefficient de 0,5 soit 17,5% et non 21,5% comme retenu à tort par le premier juge ; que les dispositions de l'article R 434-1-1 font état du versement du capital antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement du capital ; que rien ne permet d'affirmer que ces dispositions réglementaires prises en faveur de la victime et aboutissant, quelle que soit la cause de la modification du taux, à majorer leur indemnisation, n'aient vocation à s'appliquer qu'aux révisions de taux consécutives à une aggravation de l'état de santé de la victime ; que le remboursement du capital doit être limité à la moitié de son montant,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L 434-2, R 434-1-1, R 434-2 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accidents successifs dont le premier a donné lieu au versement d'une indemnité en capital et le second ouvre droit au versement d'une rente, celle-ci est calculée par application au salaire annuel de référence de la somme des taux d'incapacité résultant des accidents successifs après réduction ou majoration du taux ainsi obtenu en fonction de la gravité de l'incapacité, l'indemnité en capital antérieurement versée venant s'imputer sur trente pour cent au plus des arrérages annuels de la rente ainsi calculée, dans la limite de la moitié de l'indemnité ; qu'en jugeant que la somme des taux d'incapacité s'appliquait uniquement à la détermination de la réduction ou de l'augmentation du taux et que le taux d'incapacité du dernier accident ne pouvait être modifié en raison du taux d'incapacité résultant d'un accident antérieur définitivement indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L 434-2, R 434-1-1, R 434-2 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accidents successifs dont le premier a donné lieu au versement d'une indemnité en capital et le second ouvre droit au versement d'une rente, celle-ci est calculée par application au salaire annuel de référence de la somme des taux d'incapacité résultant des accidents successifs après réduction ou majoration du taux ainsi obtenu en fonction de la gravité de l'incapacité, l'indemnité en capital antérieurement versée venant s'imputer sur trente pour cent au plus des arrérages annuels de la rente ainsi calculée, dans la limite de la moitié de l'indemnité ; qu'ayant constaté que rien ne permettait d'affirmer que les dispositions de l'article R 434-1-1 du code de la sécurité sociale prises en faveur de la victime et aboutissant, quelle que soit la cause de la majoration du taux, à majorer l'indemnisation, n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux révisions de taux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la victime, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi que le soutenait l'exposant, s'il ne résultait pas de la combinaison de ce texte et des articles L 434-2, R 434-2 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale que la rente à laquelle ouvrait droit l'incapacité permanente résultant du dernier accident devait être calculée sur la base d'un taux prenant en compte la somme des incapacités permanentes successives et sous déduction des indemnités en capital antérieurement versées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-2 alinéa 4, R 434-1-1, R 434-2 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale.Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, demanderesse au pourvoi incident
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, rejetant l'argumentation de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, cantonné à 1.098,72 ¿, conformément à l'article R. 434-1-1 du code de la sécurité sociale, le montant du capital versé à M. X... et sujet à restitution ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est dénué de caractère suspensif, de sorte que la caisse, sauf à engager sa responsabilité, doit verser le capital alors même que sa décision sur le taux d'incapacité est contestée ; qu'il en résulte que M. X... qui a exercé le recours qui lui était ouvert ne peut pas se prévaloir du versement par la caisse d'un capital correspondant à un taux d'incapacité de 6 % pour en déduire que ce taux était définitif, alors même qu'il l'avait contesté dans les formes légales ; que cependant les dispositions de l'article R. 434-1-1 font état du versement du capital, antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité, sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement du capital ; que rien ne permet donc d'affirmer que ces dispositions réglementaires qui sont à l'évidence prises en faveur de la victime et aboutissent, quelque soit la cause de la modification du taux, à majorer leur indemnisation, n'aient vocation à s'appliquer qu'aux révisions de taux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la victime ; que le remboursement du capital versé doit en conséquence être limité à la moitié de son montant ; que le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a dit que le recouvrement du capital devrait se faire suivant les modalités de l'article R. 434-1-1, mais le recouvrement doit être limité au capital versé a titre du seul accident de 2005, soit une somme de 1098,75 ¿ » (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « contrairement aux dires de la Caisse, la demande de Monsieur X... est recevable et ne se heurte à aucune forclusion puisque le délai de deux mois à compter de la notification de l'admission par lettre du 10 septembre 2007 n¿a jamais commencé à courir, faute de preuve de réception de cette notification qui a été adressé par lettre simple ; qu'en toute hypothèse d'ailleurs, le nouveau taux fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité qui dépasse 10% pour le seul accident du travail du 16 août 2005 ne permet plus l'attribution d'un capital en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il reste que la CPAM de la HAUTE GARONNE a versé à Monsieur X... un capital de 2 197,45 ¿ (deux mille cent quatre vingt dix sept euros et quarante cinq centimes) auquel il n'a plus droit, ce qui crée un indu » (jugement p. 5, alinéa 4 à 6) ;
ALORS QUE la disposition figurant à l'article R. 434-1-1 b) du code de la sécurité sociale concerne l'hypothèse où un taux a été définitivement fixé à la suite d'une notification régulière, le taux nouveau n'étant arrêté que dans le cadre d'une procédure de révision ; que le texte en cause ne peut en aucune façon régir l'hypothèse où le taux initial a seulement été fixé à titre provisoire faute de notification, un taux définitif se substituant à ce taux provisoire, notamment à raison de l'intervention d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; dans un tel cas, si le taux justifie l'octroi d'une rente, c'est la totalité du capital acquitté sur la base du taux provisoire qui donne lieu à restitution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 441-1, L. 442-2, R. 434-1-1, R. 434-1-3 du code de la sécurité sociale.