Résumé de la décision
Dans cette affaire, les époux X... avaient conclu un contrat de construction avec la société Batineuf construction, qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire. La Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), garante de livraison, a désigné une autre société pour achever les travaux. Après réception des travaux, des désordres sont apparus, et les époux X... ont intenté une action en responsabilité contre CEGI pour obtenir réparation. La cour d'appel a rejeté leur demande, considérant que CEGI, bien qu'ayant exécuté des obligations d'achèvement, ne pouvait pas être qualifiée de constructeur en vertu de la garantie décennale.
Arguments pertinents
1. Nature de la garantie de livraison : La cour a souligné que CEGI, en tant que garant de livraison, ne devait pas être tenue responsable des désordres décennaux après la réception de l'ouvrage. L'exécution de ses obligations ne lui confère pas la qualification de constructeur au sens de l'obligation de garantir des désordres. La décision stipule : "l'exécution par la CEGI de ses obligations de garantie d'achèvement ne conférait pas à cette dernière la qualité de constructeur tenu, en application de l'article 1792 du code civil, de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction."
2. Conséquences de la réception : La cour a rappelé que la réception sans réserves des travaux, intervenue le 20 septembre 1996, a eu pour effet de libérer CEGI de ses obligations, affirmant ainsi que cette réception est un acte déterminant pour la fin de ses responsabilités en matière de garantie d'achèvement.
Interprétations et citations légales
- Article 1792 du Code civil : Cet article établit la responsabilité décennale des constructeurs, stipulant que "les constructeurs d’un ouvrage sont responsables de plein droit à l’égard du maître de l'ouvrage des dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination." La cour a interprété que la CEGI, en tant que garant après la réception des travaux, ne rentre pas dans cette définition.
- Article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article définit les obligations des garants spécialistes en matière d'achèvement, précisant que "le garant, en cas d'inachèvement, effectue ou fait effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage." Toutefois, la cour a pris soin de préciser que cette responsabilité ne s’étend pas à des désordres apparus après réception, condamnant ainsi les époux X... dans leur prétention contre CEGI.
Cette décision rappelle donc le cadre restrictif de la responsabilité des garants de livraison une fois que le bien a été réceptionné, affirmant clairement la distinction entre la responsabilité des constructeurs et celle des garants.