Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la société Odalys à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait ordonné l’expulsion de ladite société pour occupante sans droit ni titre, suite à l’échéance de baux commerciaux de dix ans. La société Odalys avait renoncé au droit au renouvellement de ces baux sans pour autant restituer les clés à l'issue de la période convenue. La cour d’appel avait considéré que cette renonciation permettait aux bailleurs de retrouver la jouissance de leurs biens sans nécessiter l'envoi d’un congé.
Arguments pertinents
La décision de la Cour d'appel a été fondée sur la constatation que la société Odalys avait effectivement renoncé au droit au renouvellement des baux, ce qui a entraîné la cessation de ceux-ci de plein droit à l’échéance du terme. Ainsi, la cour a jugé que "le maintien dans les lieux de la société Odalys constituait un trouble manifestement illicite". La cour a précisé que le non-respect des obligations contractuelles par la locataire justifiait une mesure d'expulsion et que "le congé prévu par l'article L 145-9 du code de commerce concerne les baux soumis au statut et est relatif à la mise en œuvre du droit au renouvellement du bail". Dès lors, il n'était pas requis de notifier un congé lorsque le preneur avait renoncé à ce droit.
Interprétations et citations légales
La cour a fait application des dispositions du Code de commerce - Article L 145-9, qui stipule que : "Le locataire peut demander le renouvellement de son bail." Cet article est à l'origine de la dynamique entre droit de renouvellement et congé. La Cour de cassation a interprété que, lorsque le preneur renonce explicitement à son droit au renouvellement, comme c'était le cas dans cette affaire, le bailleur est en droit de retrouver la jouissance des lieux sans devoir notifier un congé.
En outre, elle a souligné que le Code de procédure civile - Article 809 permet au juge des référés d'ordonner l'expulsion en cas de trouble manifestement illicite. La appréciation de la cour d'appel selon laquelle la société Odalys, en tant qu'occupante sans droit ni titre, était en situation de trouble illicite, s’appuie donc sur ces articles et démontre qu'aucune exception liée au droit au renouvellement ne s'applique lorsque celui-ci a été expressément renoncé.
Enfin, en soulignant que "la Société ODALYS ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article L 145-5 du code de commerce", la cour a mis en évidence le fait qu’aucune reconduction du bail n’était établie par les actes des parties, renforçant ainsi la légitimité de la décision d’expulsion jusqu’à la restitution des lieux.