LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le président du conseil régional des notaires de Haute-Normandie a assigné, devant le tribunal de grande instance, M. X..., notaire, associé unique de la SCP Didier X..., aux fins de voir prononcer sa suspension provisoire jusqu'à l'extinction des actions, pénale et disciplinaire, diligentées contre lui et de voir commettre un administrateur pour le remplacer dans ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2009), statuant après cassation (Civ. 1ère, 31 janvier 2008), ayant annulé le jugement qui avait accueilli les demandes, en a débouté le conseil régional ;
Attendu que le conseil régional des notaires de Haute-Normandie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de la demande en justice, M. X... était pénalement poursuivi pour des faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de notaire de nature à porter atteinte à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession, qui justifiaient donc la suspension provisoire dans l'attente de décisions pénales définitives, et que l'action pénale n'avait été éteinte que par un arrêt du 14 septembre 2006 ; qu'en affirmant cependant que la demande du conseil régional des notaires, qui concluait à la confirmation du jugement du 18 novembre 2005, exécutoire sur minute, ayant ordonné la suspension provisoire de M. X... et la désignation d'un administrateur de l'office notarial jusqu'à l'extinction des actions pénale et disciplinaire en cours, c'est-à-dire pour la période allant de la date du jugement à l'extinction de ces actions, était devenue sans objet dès lors que les poursuites pénales et disciplinaires n'étaient plus en cours à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et aurait ainsi violé l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, au jour où elle statuait, les actions disciplinaire et pénale, dont M. X... avait fait l'objet et qui avaient justifié les demandes et le prononcé par les premiers juges de la suspension provisoire de ce notaire et la désignation d'un administrateur de l'office, étaient éteintes, ce qui emportait de plein droit la cessation de la suspension, la cour d'appel a exactement jugé que lesdites mesures étaient devenues sans objet, sans avoir à ordonner leur maintien pour la période entre le jugement annulé et l'extinction des poursuites, dès lors que l'annulation du jugement ne peut remettre en cause rétroactivement leurs effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil régional des notaires de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le conseil régional des notaires de Haute-Normandie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Conseil Régional des Notaires de sa demande de suspension provisoire de Monsieur Plaine et de désignation d'un administrateur de l'office notarial de la Neuve Lyre jusqu'à l'extinction des actions pénales en cours ;
AUX MOTIFS QU'au jour de la demande en justice, Didier X... était effectivement l'objet de poursuites disciplinaires et pénales, ces dernières étant assorties d'un contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'exercer la profession de notaire, ces poursuites et ce contrôle judiciaire constituant le motif de la demande de suspension provisoire de Didier X... jusqu'à l'extinction des actions pénales et disciplinaires en cours et de commission d'un administrateur ;
que les faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de notaire pour lesquels Didier X... était poursuivi pénalement étaient de nature à porter atteinte à l'honneur, à la délicatesse et à la probité de la profession et justifiaient donc la suspension provisoire dans l'attente de décisions pénales définitives ;
que cependant Didier X... verse aux débats le jugement non frappé d'appel rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal de grande instance d'Evreux, qui a déclaré atteinte de nullité pour vice de forme l'assignation qui lui avait été délivrée le 11 juillet 2005 par le procureur de la République près ce tribunal afin de voir prononcer sa destitution et désigner un notaire à l'effet d'administrer l'office de la Neuve Lyre ; que le jugement du 21 octobre 2005 a donc mis fin aux poursuites disciplinaires visées dans l'assignation du 17 octobre 2005 ;
que de même, Didier X... verse aux débats l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen qui l'a relaxé des chefs de la poursuite pénale en cours au jour de l'assignation introductive de la présente instance et qui y a donc mis fin ;
qu'en raison de l'annulation du jugement déféré, il incombe à la cour de statuer sur le bien fondé de la demande à la date de l'examen de l'affaire et en fonction des décisions de justice rendues dans les instances pénales et disciplinaires qui étaient en cours à la date de l'acte introductif d'instance ;
qu'à cet égard, le ministère public n'est pas fondé à se prévaloir de nouvelles poursuites pénales et disciplinaires à l'encontre de Didier Plaine postérieures à l'assignation, qui ne pouvaient donc motiver la demande du Conseil Régional des Notaires auquel il appartient de saisir à nouveau la justice en y faisant référence ;
que les poursuites pénales et disciplinaires visées dans l'acte introductif d'instance n'étant plus en cours, et n'ayant pas donné lieu à des sanctions à l'encontre de Didier X..., la demande de suspension provisoire d'exercice et de désignation d'un administrateur ad hoc de l'office notarial sont devenues sans objet ;
que le Conseil Régional des Notaires, dans son émanation Chambre Régionale de Discipline des Notaires, sera débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de la demande en justice, Monsieur Plaine était pénalement poursuivi pour des faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de notaire de nature à porter atteinte à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession, qui justifiaient donc la suspension provisoire dans l'attente de décisions pénales définitives, et que l'action pénale n'avait été éteinte que par un arrêt du 14 septembre 2006 ; qu'en affirmant cependant que la demande du Conseil Régional des Notaires, qui concluait à la confirmation du jugement du 18 novembre 2005, exécutoire sur minute, ayant ordonné la suspension provisoire de Monsieur Plaine et la désignation d'un administrateur de l'office notarial jusqu'à l'extinction des actions pénale et disciplinaire en cours, c'est-à-dire pour la période allant de la date du jugement à l'extinction de ces actions, était devenue sans objet dès lors que les poursuites pénales et disciplinaires n'étaient plus en cours à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973.