LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 343, 357, 357 bis et 377 bis du code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.040), que la société Trust entreprise, créée par M. X..., a importé des Etats-Unis des jeans de la marque Levi's Strauss ; que les formalités de dédouanement ont été accomplies par la société Danzas, commissionnaire en douane agréé, devenue la société DHL express France ; que le 3 mars 1995, l'administration des douanes a notifié à la société Danzas un procès-verbal d'infraction consistant en une fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour but d'obtenir une exonération des droits à l'importation ; qu'un arrêt du 26 septembre 2001 a déclaré irrecevable l'action engagée par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL aux motifs que cette action civile en recouvrement des droits n'était pas l'accessoire de l'action publique ou de l'action aux fins de sanctions fiscales ; que par arrêt du 31 mars 2003, M. X... et la société Trust entreprise ont été condamnés à des sanctions pénales pour infractions douanières ainsi qu'au paiement de la somme de 5 887 767,03 euros au titre des droits et taxes éludés ; que le 19 mai 2004, l'administration des douanes a assigné la société DHL devant le tribunal d'instance en paiement de la même somme ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par l'administration des douanes, l'arrêt retient que, par application de la combinaison des articles 343, 357, 357 bis et 377 bis, dès lors que l'administration des douanes a exercé devant la juridiction répressive l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre de la société DHL et peu important l'issue de son action, la juridiction civile ne peut statuer sur l'action civile de cette administration tendant au paiement par cette même société des droits et taxes éludés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de droits de douanes a le caractère d'une action civile et est indépendante de l'action pour l'application des sanctions fiscales que peut exercer l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343-2 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société DHL express France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le Directeur général des douanes et droits indirects irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats : - que la société TRUST ENTREPRISE créée en 1990 par Monsieur X... et domiciliée à PARIS, avait pour activité l'achat aux Etats-Unis de jeans de la marque LEVIS STRAUSS qu'elle importait pour les revendre en France ; que ces jeans étaient des produits non contrefaits, mais acquis sur le marché dit « parallèle » aux Etats-Unis et distribués en France hors des circuits commerciaux agréés par la société LEVIS STRAUSS, que la société américaine PLANET, qui appartenait à Monsieur X..., émettait les factures destinées au dédouanement des jeans, que ces factures faisaient état d'un prix moyen compris entre 6 et 8 dollars pour des jeans qualifiés de second choix (« irregular »), alors qu'il s'agissait de produits de premier choix, - que de janvier 1991 à février 1993, la société TRUST ENTREPRISE a importé en France 1 014 635 jeans déclarés d'origine USA et d'une valeur totale en douane déclarée de 45 581 385 francs, - que les formalités de dédouanement ont été accomplies par la société DANZAS, commissionnaire en douane agréé, actuellement dénommé DHL EXPRESS FRANCE, - qu'une enquête douanière a été ouverte le 21 mai 1992, que le 26 février 1993, lors d'un dédouanement de 15 000 jeans, les services douaniers ont, en raison de la faible valeur unitaire déclarée pour ces articles (8 dollars) demandé une expertise des jeans à la société LEVIS STRAUSS qui a conclu à l'authenticité des jeans examinés et qui a précisé que le prix unitaire de ses produits était de 23,5 dollars, qu'à compter de cette dernière date, la société TRUST ENTREPRISE a interrompu ses importations par la France, - que, selon procès-verbal du 3 mars 1995, l'administration des douanes a porté à la connaissance de la société DANZAS les conclusions de l'enquête concernant notamment la société TRUST ENTREPRISE et Monsieur X..., a informé la société DANZAS de ce que, par procès-verbal du 2 mars 1995, il a été relevé à l'encontre de la société TRUST ENTREPRISE, de Monsieur X... et de Mademoiselle Z... une infraction consistant en une fausse déclaration ou manoeuvre ayant eu pour but d'obtenir en tout ou partie un avantage quelconque attaché à l'importation (articles 426-4 et 414 du Code des douanes), cette infraction portant sur 1 014 635 jeans d'une valeur en douane de 154 971 167 francs et ayant permis d'éluder les droits et taxes de 38 621 220 francs (5 887 767,03 euros) et il a été signifié à la société DANZAS qu'en application des articles 395 et 396 du Code des douanes, cette infraction était également retenue à son encontre, - que, par acte introductif d'instance fiscale du 25 avril 1995, les douanes ont pour ces faits et conformément aux dispositions de l'article 343 du Code des douanes, demandé au procureur de la République de CRETEIL l'ouverture d'une information contre Monsieur X..., Mademoiselle Z..., Monsieur A..., la société TRUST et contre la société DANZAS, - qu'une information judiciaire a été ouverte contre X, information au cours de laquelle la société DANZAS n'a pas été mise en examen par le juge d'instruction, qu'à l'issue de l'information judiciaire, plusieurs personnes, dont Monsieur X... ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 18 août 1999, que la société DANZAS, ni aucun de ses préposés, n'ont donc été renvoyés devant la juridiction répressive, - que, par « citation à civilement responsable », l'administration des douanes a, le 25 mai 2000, fait citer la société DANZAS devant le Tribunal correctionnel lui faisant connaître qu'« elle est poursuivie en sa qualité de commissionnaire en douane, redevable de la dette douanière découlant du délit douanier commis à Orly du 14/01/1991 au 26/02/1993 par Pascal X...¿ (délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées)¿ et qu'en qualité de civilement responsable, elle doit se présenter¿ », - que le Tribunal de grande instance de CRETEIL a statué par jugement du 8 décembre 2000 s'agissant des prévenus et que par jugement du 21 décembre 2000, ce même tribunal a considéré que l'affaire ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif du parquet visant des infractions douanières, ce dernier avait exercé l'action fiscale conformément à l'article 343 du Code des douanes et que faute de citation de la société DANZAS par le parquet, les poursuites des douanes étaient irrecevables et la citation nulle, - que, saisie en appel de ces jugements, la Cour d'appel de PARIS, 9ème chambre statuant en matière pénale, a : - par arrêt du septembre 2001 déclaré irrecevable l'action des douanes au motif que « l'action ainsi exercée par l'Administration des douanes est une action civile en recouvrement des droits, laquelle ne peut relever des juridictions répressives que si elle est l'accessoire de l'action publique ou de l'action aux fins de sanctions fiscales exercée devant la juridiction répressive, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu'aucun mandataire social, ni aucun préposé de la société Danzas n'a été mis en examen pénalement », - par arrêt du 31 mars 2003, notamment, statuant par défaut à l'égard de Monsieur X..., dit celui-ci coupable des faits visés à la prévention, dont l'infraction relative aux importations sus-rappelées de jeans, a prononcé une sanction pénale à son encontre, a prononcé des sanctions fiscales à l'encontre solidairement de Monsieur X... et de la société TRUST ENTREPRISE, et a condamné Monsieur X... solidairement avec la société TRUST ENTREPRISE à payer à l'administration des douanes une somme de 5 887 767,03 euros au titre des droits et taxes éludés (article 377 bis du Code des douanes) ; que c'est en cet état que l'administration des douanes a, le 19 mai 2004, assigné la société DANZAS en paiement de la somme de 5 887 767,03 euros devant le Tribunal d'instance qui a rendu le jugement dont appel ; que la société DHL (anciennement DANZAS) fait valoir que « la juridiction civile n'était pas compétente et a déclaré à tort la demande de l'Administration recevable » ; qu'elle soutient que l'action a pour objet d'obtenir de la juridiction civile sa condamnation au paiement solidaire des droits pour lesquels la juridiction répressive a déjà condamné Monsieur X... et la société TRUST ENTREPRISE et qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée par deux juridictions différentes ; qu'elle observe que la condamner sur le fondement de l'arrêt du 31 mars 2003 reviendrait à la priver d'un procès équitable en lui refusant de discuter la valeur en douane des marchandises, étant rappelé qu'il lui est réclamé une dette douanière fondée sur des faits anciens pour lesquels elle a été écartée du procès devant la juridiction répressive ; qu'elle ajoute que l'action fiscale ayant été mise en mouvement, la juridiction pénale était exclusivement compétente par application de l'article 357 bis du Code des douanes ; que l'administration oppose d'une part qu'en l'état de l'arrêt du 26 septembre 2001, elle est en droit d'exercer son action civile devant la juridiction civile à laquelle elle ne demande pas une condamnation solidaire, mais seulement la condamnation de l'intimée au paiement de la dette douanière, d'autre part, que l'action fiscale n'ayant pas été mise en mouvement à l'encontre de la société DANZAS devant la juridiction pénale, l'action civile n'était pas de la compétence de cette juridiction ; qu'aux termes du Code des douanes : - article 343 : 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique¿ Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente, - article 357 : 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception¿, - article 357 bis : Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, - article 377 bis : 1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration des douanes a, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, exercé sur le fondement de l'article 343,2° du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre de la société DANZAS ; que, par application de la combinaison des textes sus-rappelés, dès lors que l'administration des douanes a exercé devant la juridiction répressive l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre de la société DANZAS et peu important l'issue de son action, la juridiction civile ne peut statuer sur l'action civile de cette administration tendant au paiement par cette même société des droits et taxes éludés ; que l'intimée est par conséquent fondée à soutenir que la demande formée par l'administration des douanes devant le juge civil a, à tort, été déclarée recevable par le premier juge ; qu'il convient d'infirmer le jugement, de dire irrecevable la demande en paiement et de rejeter toutes les demandes de l'appelante ;
1°) ALORS QUE l'exercice par l'administration des douanes de l'action fiscale devant le juge répressif ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile devant le juge civil, ces deux actions étant indépendantes l'une de l'autre ; qu'en affirmant que la juridiction civile ne pourrait statuer sur l'action civile exercée par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, du fait qu'elle avait préalablement exercé à son encontre l'action fiscale devant la juridiction répressive, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale, et 343, 357, 357 bis et 377 bis du Code des douanes ;
2°) ALORS QUE le rejet d'une action publique ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action civile lorsque ce rejet ne fait pas disparaître l'élément matériel de l'infraction et ses conséquences pécuniaires ; qu'en affirmant que la juridiction civile ne pourrait statuer sur l'action civile exercée par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, dès lors qu'elle avait exercé une action fiscale contre cette société devant la juridiction répressive et ce, peu important l'issue de cette action publique, quand l'éventuel rejet de cette action n'aurait pas fait obstacle à l'exercice de l'action civile dans l'hypothèse où ce rejet n'aurait pas fait disparaître l'élément matériel de l'infraction douanière et ses conséquences pécuniaires, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 343, 357, 357 bis et 377 bis du Code des douanes ;
3°) ALORS QUE les décisions rendues par une juridiction d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée sur les décisions rendues par les juridictions de jugement ; qu'en considérant que l'administration des douanes ne pourrait exercer une action civile à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE dès lors qu'elle aurait exercé à son encontre une action fiscale devant la juridiction répressive, quand la décision implicite de non-lieu prise par le juge d'instruction sur l'action fiscale exercée par l'administration des douanes était dépourvue de toute autorité de la chose jugée sur les juges civils et ne faisait dès lors aucunement obstacle à ce qu'une action civile soit exercée devant eux à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 182 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QUE une simple déclaration d'irrecevabilité par le juge pénal ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action civile devant le juge civil si la cause d'irrecevabilité qui avait été retenue par le juge pénal a disparu ; qu'en estimant que la juridiction civile ne pourrait statuer sur l'action civile exercée par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, dès lors qu'elle avait exercé à son encontre l'action fiscale devant la juridiction répressive, quand l'action civile exercée par l'administration des douanes devant les juges répressifs avait été déclarée irrecevable du fait qu'aucune action pénale dont elle était l'accessoire n'avait été exercée à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, et n'avait pas, ainsi, été rejetée au fond, la Cour d'appel a violé les articles 343, 357, 357 bis et 377 bis du Code des douanes et l'article 1351 du Code civil.