N° X 21-80.765 F-D
N° 00585
GM
8 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 novembre 2020, M. [O] a été mis en examen des chefs précités.
3. Présenté au juge des libertés et de la détention le même jour , il a sollicité un délai pour préparer sa défense et a été placé en incarcération provisoire.
4. A l'issue du débat contradictoire différé, qui s'est tenu le 24 novembre à 16h12 en l'absence de maître Wacquez, avocat choisi, auquel le permis de communiqué sollicité par télécopie du 23 novembre à 8h50 n'a été délivré par retour de télécopie que le 24 novembre à 18h38, M. [O] a été placé en détention provisoire.
5. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise, alors :
« 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense en vertu du principe de la libre communication entre une personne mise en examen et son avocat ; il en résulte que, sauf circonstance insurmontable dont il doit être justifié, le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné avant un débat contradictoire déjà différé, organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen et constitue une violation des droits de la défense ; qu'à cet égard, le conseil choisi par M. [O] ayant à l'issue de la mise en examen de celui-ci le dimanche 22 novembre 2020, dès le lundi 23 novembre 2020 à 8h50, demandé par télécopie au juge d'instruction de lui faire parvenir « par retour de télécopie » un permis de communiquer et ce permis ne lui ayant été délivré que le lendemain 24 novembre 2020 à 18h38, alors même que le débat contradictoire différé s'est tenu en l'absence du conseil de M. [O] ce même jour à 16h12, aucune circonstance insurmontable ayant empêché la0 délivrance à l'avocat en temps utile d'un permis de communiquer n'est caractérisée par la chambre de l'instruction qui se borne à faire état du fait que ledit conseil n'aurait pas souligné « l'urgence particulière », ni renouvelé sa demande et qu'il n'a pas pu être joint le jour du débat différé qui s'est ainsi tenu avant qu'il n'ait été régulièrement mis en mesure de communiquer avec son client et préparer la défense de ce dernier en vue du débat dont le juge d'instruction ne pouvait ignorer qu'il devait se tenir à très brève échéance ; qu'ainsi, en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire intervenue dans des conditions contraires aux droits de la défense, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, R 57-6-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'absence de circonstances insurmontables ayant empêché la délivrance à l'avocat en temps utile d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui au demeurant aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi et présent dès la décision d'incarcération provisoire, et dès la première demande de permis « par retour de télécopie » la veille de la date fixée pour le débat contradictoire, le conseil du mis en examen insistant ainsi sur l'exigence de célérité, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire intervenue avant que l'avocat choisi par M. [O] n'ait obtenu un permis de communiquer avec ce dernier, sous prétexte qu'il aurait dû solliciter un nouveau report du débat contradictoire, sans violer les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, R.57-6-5 et R 57-6-6 du code de procédure pénale ;
3°/ que le débat contradictoire ayant déjà été différé à la demande de M. [O] et fixé au 24 novembre 2020 à 15 heures, son conseil qui n'avait pas reçu le permis de communiquer lui permettant de préparer la défense de son client, n'était donc pas en mesure d'assister M. [O], ne s'est pas présenté audit débat qui s'est finalement tenu le même jour à 16h12 sans que M. [O] n'ait été assisté par le conseil qu'il avait choisi et n'ait accepté de l'être par l'avocat de permanence, en sorte qu'il a comparu sans avocat ; que dans ces circonstances, un nouveau débat pouvant encore se tenir jusqu'au 26 novembre 2020 à 23h50 comme le relève la chambre de l'instruction, il appartenait au juge des libertés et de la détention, gardien des droits de la défense, de reporter le débat contradictoire, afin de permettre à M. [O] d'être assisté par son conseil et à ce dernier d'être en mesure de communiquer avec son client avant l'audience et préparer sa défense ; en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense, ensemble les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, R 57-6-5 et R 57-6-6 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué constate que le débat contradictoire différé prévu le 24 novembre 2020 à 15h00 ne s'est en réalité tenu qu'à 16h12, en l'absence de maître Wacquez, que le juge des libertés et de la détention, après avoir tenté de le joindre a eu recours à l'avocat de permanence dont M. [O] a refusé l'assistance, puis énonce que l'avocat de ce dernier s'est contenté de solliciter un permis de communiquer et d'attendre, en se rendant indisponible ainsi que son collaborateur, la réalisation du débat contradictoire, auquel, bien que régulièrement convoqué, il a décidé de ne pas participer.
8. Les juges relèvent que le juge des libertés et de la détention n'était pas informé des raisons de l'absence de l'avocat du mis en examen, que le délai de quatre jours imparti pour la tenue du débat différé n'était pas expiré puisqu'un nouveau débat pouvait se tenir jusqu'au 26 novembre 2020 à 23 heures 59, et que l'avocat aurait eu la possibilité de solliciter par tout moyen un renvoi qui aurait permis l'obtention du permis de communiquer et toute préparation jugée utile de la défense de son client.
9. Ils constatent que, par son silence et son absence, l'avocat a concouru de manière délibérée à priver son client du droit d'être assisté du conseil de son choix dans les délais contraints de l'incarcération provisoire.
10. Ils en concluent que M. [O] ne saurait se faire un grief d'une délivrance tardive du permis de communiquer, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que son conseil ait sollicité le report du débat contradictoire, lequel était encore possible, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
11. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'avocat n'a pas informé le juge des libertés et de la détention des motifs de son absence lors du débat contradictoire différé et s'est abstenu d'en solliciter le renvoi qui était encore possible, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.