LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome a saisi le 1er mars 2011 le tribunal d'instance de Paris 9e d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... par la Fédération des commerces et services UNSA en qualité de représentant de la section syndicale, en faisant valoir que la fédération ne remplit pas les conditions relatives au champ professionnel dont relève l'activité du GIE Pari mutuel hippodrome ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le tribunal retient que la Fédération UNSA ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF et alors que le GIE Pari mutuel hippodrome justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la Fédération des commerces et des services UNSA inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de l'UNSA mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Pari mutuel hippodrome à payer à M. X... et au syndicat UNSA la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., du syndicat UNSA
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la désignation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de représentant de section syndicale au sein du GIE PMH en date du 18 février 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deus ans et dont le champ professionnel et géographique couvrent l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale (...), étant rappelé que chaque syndicat qui constitue une section syndicale peut désigner un représentant de section syndicale ; en l'espèce, la Fédération des commerces et des services UNSA a déposé ses statuts en février 1999 et justifie, par la production des bulletins d'adhésion, avoir au moins deux adhérents à la date du 18 février 2011, date à laquelle Monsieur Jean-Luc X... a été désigné en qualité de Représentant de la Section Syndicale au sein du GIE PMH ; l'article 1er des statuts de la Fédération UNSA inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et loisirs répondant au Code 93-2 de l'INSEE ; le règlement intérieur de l'UNSA mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la Fédération des Commerces et des Services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs ; toutefois, ce faisant, la Fédération UNSA ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte pas le code INSEE, mentionné ci-dessus ni par le code NAF et alors que le GIE PMH justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique : CFTC Syndicat hippique des employés de courses, CFE-CGC - Syndicat hippique national, syndicat francilien CFDT de la production agricole et de l'hippisme (SFPAH-CFDT) et FO fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes ; dès lors que la Fédération UNSA ne remplit pas les conditions de constitution d'une section syndicale au sein du GIE PMH, il y a lieu de déclarer nulle la désignation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de Représentant de Section Syndicale ;
ALORS QUE le règlement intérieur de la Fédération UNSA auquel les statuts font référence mentionne que le champ d'activité de la Fédération comprend notamment le code APE/NAF 92 correspondant à l‘activité de jeux de hasard et services de pari, code figurant également sur les fiches de paie du GIE Pari Mutuel Hippodrome ; que le Tribunal a affirmé que la Fédération UNSA ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte pas le code INSEE 93-2 ni par le code NAF 92 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le code APE/NAF 92 figurait sur les fiches de paie de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L 2142-1, L 2142-1-1, et l'article L. 2131-1 du Code du Travail ;
ALORS QU'un syndicat non représentatif dans l'entreprise peut constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 et désigner un représentant de ladite section dès lors qu'il a plusieurs adhérents, qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; que le Tribunal, après avoir constaté que la Fédération des commerces et des services UNSA avait déposé ses statuts en février 1999 et justifiait avoir au moins deux adhérents à la date de la désignation, a considéré que la condition selon laquelle le champ professionnel du syndicat devait couvrir l'entreprise concernée n'était pas satisfaite ; qu'en statuant comme il l'a fait après avoir relevé que le champ professionnel de la Fédération des Commerces et des Services UNSA incluait les secteurs du tourisme et des loisirs, les services sportifs et les services récréatifs et de loisirs ainsi que les jeux de hasard et les services de pari, ce dont il résultait qu'il couvrait le GIE PARI MUTUEL HIPPODROME le Tribunal a violé les articles L 2142-1, L 2142-1-1, et l'article L. 2131-1 du Code du Travail ;
ALORS subsidiairement QUE les codes NAF visent des activités qui sont inclues dans le champ professionnel du syndicat mais ce champ n'est pas limité aux seules activités spécifiques nommément énumérées par lesdits codes; qu'en considérant que le champ professionnel de la Fédération se réduisait aux seules activités spécifiques définies très précisément par les codes INSEE et NAF, le Tribunal a violé l'article 1er des statuts de la Fédération des Commerces et des Services UNSA, l'article 2 bis de son règlement intérieur, ainsi que les articles L 2142-1, L 2142-1-1, et l'article L. 2131-1 du Code du Travail ;
ALORS encore subsidiairement QU'il ne résulte pas des constatations du jugement que les « paris hippiques » correspondent à un code NAF spécifique, et, dans l'affirmative, auquel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1, L 2142-1-1, et l'article L. 2131-1 du Code du Travail ;
ALORS en outre QUE le Tribunal a relevé que « le GIE PMH justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique : CFTC Syndicat hippique des employés de courses, CFE-CGC - Syndicat hippique national, syndicat francilien CFDT de la production agricole et de l'hippisme (SFPAH-CFDT) et FO fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes» ; que le Tribunal, qui n'a pas précisé de quelle convention collective il s'agissait, a constaté que la fédération FO signataire était celle des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes et que le syndicat CFDT couvrait les travailleurs de la production agricole et de l'hippisme ; qu'en affirmant que « l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique » tout en constatant que l'un des signataires relevait du secteur de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1, L 2142-1-1, et l'article L. 2131-1 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE le simple fait que certains signataires d'une convention collective applicable dans l'entreprise relèvent d'un domaine d'activité spécifique ne peut priver un autre syndicat du droit de constituer une section syndicale et de désigner un représentant de ladite section ; que le Tribunal a considéré comme déterminant le fait que certains signataire d'une convention collective qu'il n'a pas identifiée relèvent de « branches couvrant spécifiquement le secteur hippique » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.