CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° J 16-22.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Diana Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saur France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Agence Elysée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Saur France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Saur France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa assurance IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Agence Elysée I et de la société Serenis assurances ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen au pourvoi principal produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y..., épouse Z... à l'encontre de la société Axa Assurances Iard ;
AUX MOTIFS QUE « Les conditions générales du contrat prévoient en ce qui concerne le gel que : si l'assuré est occupant d'une maison individuelle, lorsque les locaux demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés au cours d'une période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars, il doit vidanger les installations de chauffage sauf si elles sont protégées par un produit antigel, et fermer le robinet d'alimentation générale, l'inobservation de ces mesures de sécurité ayant pour conséquence une réduction de 30 % de l'indemnité. Les conditions particulières du contrat prévoient que, pour la garantie gel, lorsque les locaux sont inhabités, l'arrivée d'eau doit être fermée, et les canalisations vidangées, et que dans le cas contraire, l'assuré perdra tout droit à garantie.
Ces dispositions, parfaitement claires et à ce titre insusceptibles d'interprétation, prévoient deux cas différents, l'un concernant l'assuré quittant momentanément des locaux qu'il occupe, et l'autre, qui seule intéresse la présente espèce, concernant des locaux inhabités (souligné par la cour).
Il est constant que le sinistre est imputable au fait que les canalisations ne se soient pas trouvées vidangées au moment du gel, les motifs de cette situation étant indifférents. Il est également constant que la maison était inhabitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la garantie d'Axa a été écartée » (arrêt pp. 6 et 7) ;
1/ ALORS QU'en retenant d'office que les conditions générale du contrat, en ce qu'elles prévoyaient en ce qui concerne le gel que « lorsque les locaux demeurent inoccupés plus de trois jours consécutifs sans être chauffés au cours d'une période comprise entre le 15 novembre et le 15 mars, il doit vidanger les installations de chauffage sauf si elles sont protégées par un produit antigel, et fermer le robinet d'alimentation générale, l'inobservation de ces mesures de sécurité ayant pour conséquence une réduction de 30 % de l'indemnité » n'étaient pas applicables en l'espèce car elles envisageaient exclusivement le cas où l'assuré quitte momentanément les locaux qu'il occupe, quand la Société AXA ASSURANCES IARD ne contestait pas que ces conditions générales étaient applicables, mais se bornait à faire valoir que les locaux n'étaient pas chauffés, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, les conditions particulières stipulent : « Pour la garantie GEL, lorsque vos locaux sont inhabités, vous devez fermer l'arrivée d'eau et vidanger les canalisations. Dans le cas contraire vous perdrez tout droit à indemnité » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis qu'est mise à la charge du propriétaire non occupant la seule obligation, sous peine de perdre tout droit à indemnité, de fermer l'arrivée d'eau et vidanger les canalisations dès que les locaux sont inhabités ; qu'en affirmant dès lors que ces conditions particulières prévoyaient que « pour la garantie gel, lorsque les locaux sont inhabités, l'arrivée d'eau doit être fermée, et que les canalisations vidangées, et que dans le cas contraire, l'assuré perdra tout droit à garantie », mettant ainsi à la charge de l'assuré l'obligation, non seulement de fermer l'arrivée d'eau et vidanger les canalisations dès que les locaux sont inhabités, mais au surplus de veiller à ce que l'arrivée d'eau reste fermée et les canalisations vidangées, pendant toute la durée où les locaux restent inhabités, la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Z... faisait valoir qu'il était établi qu'après le départ de ses locataires, l'arrivée d'eau avait été fermée et les canalisations vidangées et que si la mise en charge des canalisations avait été permise par l'intervention inopinée d'un tiers, il s'agissait là d'un aléa constituant l'essence même du contrat d'assurance et la compagnie d'assurance n'en devait pas moins sa garantie (conclusions, p. 10 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en énonçant que, dès lors que les canalisations ne se trouvaient pas vidangées au moment du gel, les motifs de cette situation étaient indifférents, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen au pourvoi incident produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Saur France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la société SAUR responsable du sinistre consécutif à l'écoulement de l'eau, d'avoir dit que sa responsabilité serait limitée à 50 % du préjudice subi par Madame Z..., et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 28 430,94 € TTC.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sinistre n'était pas dû à un dysfonctionnement du branchement, les observations de SAUR sur la garde ce dernier au sens de l'article 1384 du Code civil sont sans pertinence ; qu'il est en revanche patent qu'en ne neutralisant pas le branchement d'eaux, alors que l'abonnement était risqué depuis des années, SAUR à laisser perdurer une situation de risque sans laquelle dommages ne seraient pas survenus ; qu'en effet, il résulte du règlement du service produit par SAUR que le branchement comprend au moins deux organes permettant de couper l'eau, soit un robinet « sous bouche à clé » et un robinet avant compteur ; l'article 8 du même règlement prévoit que lors de la cessation de l'abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé ; que SAUR ne peut arguer de ce que tous les abonnés sur la commune habitant des maisons isolées, elle aurait été dans l'impossibilité de fermer le branchement, la résiliation d'un abonnement non suivi d'une nouvelle demande d'abonnement faute d'occupant étant relativement rare ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les manquements reprochés à la société SAUR FRANCE, quels que soient les termes de son règlement de service, cette société ne peut valablement invoquer son organisation interne pour soutenir qu'alors que la maison était inhabitée et qu'il n'existait plus d'abonné pour cette maison, elle ne s'est pas aperçue d'une consommation d'eau plus qu'anormalement élevé sur une courte période ; que son règlement édicte par ailleurs qu'elle peut fermer le branchement, ce qui suppose de le bouchonner et enlever le compteur ; même si elle n'a pas l'obligation de le faire de manière systématique et si elle indique n'y procéder qu'en cas de risque de vol, d'une part la configuration des lieux montre qu'il s'agit d'une maison relativement isolée en tant que tel sujettes aux risques de vol surtout pendant une longue période d'occupation, risque qui s'est, au demeurant, produit ; que d'autre part, la longue période d'inoccupation rendait d'autant plus nécessaire de prendre toutes précautions pour éviter tout risque de sinistre ; que la société SAUR FRANCE a ainsi à tout le moins commis des imprudences de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle quant au sinistre qui en est résulté ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation sollicitée par Madame Z... contre le chef de dispositif ayant écarté la garantie d'AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE devra également entraîner la cassation des chefs du dispositif ayant déclaré la société SAUR FRANCE responsable du sinistre consécutif à l'écoulement de l'eau à hauteur de 50 % et l'ayant condamnée à payer à Mme Z... la somme de 28 430,94 € TTC, en raison du lien de dépendance nécessaire existant en ces dispositions, puisque dans ses conclusions d'appel Madame Z... a demandé la condamnation de la société AXA ASSURANCE IARD à titre principal et n'a formulé de demande contre la société SAUR FRANCE qu'à titre subsidiaire, en sorte que la responsabilité de cette dernière société exposante et sa condamnation n'ont été prononcées qu'en raison de la disposition rejetant la demande de Madame Z... contre son assureur AXA ASSURANCES IARD.