CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° C 16-23.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Léon X... et de Liliane Y..., veuve X...,
2°/ M. Daniel X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Léon X... et de Liliane Y..., veuve X...,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Patrick A...,
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Nadia B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de MM. Philippe et Daniel X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2016), que, par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2006, Mme B... a promis de vendre à Léon X... un immeuble ; que Mme B... a perçu un acompte de 25 000 euros et en complément une somme de 3 000 euros le 8 juin 2007 et une somme de 1 000 euros le 19 juillet 2007 ; que, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, Mme B... a promis de vendre à Léon X... un terrain ; qu'elle a perçu un acompte de 44 000 euros ; que ces promesses de ventes n'ont pas été réitérées par acte authentique ; que ces actes ont été rédigés par M. A..., avocat, qui a été placé en liquidation judiciaire le 31 mars 2011 ; que Léon X... a remis à M. A... une somme de 5 000 euros en provision sur un autre dossier ; que M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur de l'étude de M. A... ; qu'à la suite du décès de Léon X..., sa veuve Liliane X... et ses deux enfants, Philippe et Daniel X..., (les consorts X...) ont assigné M. A... et M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur (l'avocat) et son assureur la société Covéa Risks aux droits desquels viennent les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (l'assurance) aux fins de voir constater les manquements professionnels de l'avocat, la nullité des promesses de vente et leur annulation par les parties, condamner Mme B... au remboursement des sommes de 3 000 euros et 1 000 euros et in solidum avec l'avocat et l'assureur au paiement des sommes de 25 000 euros et 44 000 euros à titre de dommages-intérêts et juger que la somme de 5 000 euros versée à l'avocat constitue un paiement sans cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater l'annulation conventionnelle des promesses de vente et de rejeter leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'avocat et de son assurance ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par lettre du 30 septembre 2008, Mme B... avait accepté la renonciation de Léon X... à l'acquisition des biens visés par les promesses de ventes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ces annulations avaient eu pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ces conventions n'avaient jamais existé et que ces restitutions ne constituaient pas un préjudice indemnisable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner Mme B... à restituer aux consorts X... la somme de 68 400 euros correspondant aux sommes versées à l'occasion des deux conventions, l'arrêt retient que la renonciation de Mme B... aux deux promesses de vente a pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées des conventions n'avaient jamais existé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme B... avait renoncé aux deux promesses de vente sous la condition de conserver l'acompte de 25 000 euros versé lors de la première convention et sous réserve que M. X... abandonne la somme de 4 186 euros versée au titre des frais et honoraires lors de la seconde promesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme B... à restituer aux consorts X... la somme de 68 400 euros, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Philippe et Daniel X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me C..., avocat aux Conseils, pour MM. Philippe et Daniel X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente en date des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008 entre M. Léon X... et Mme Nadia B..., rédigées par M. A..., avocat, et d'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, débouté les consorts X... de leur demande formée à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et de son assureur, la société Covea Risks, aux fins d'obtenir leur condamnation indemnitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats que suivant « convention de promesse de vente » signée le 29 septembre 2006, M. Léon X... s'est porté acquéreur d'un studio, un parking et une resserre situés dans un ensemble immobilier sis [...] appartenant à Mme Nadia B... pour un prix de 160.000 euros et a versé le jour de la signature un acompte de 25.000 euros, et que suivant «convention de promesse » signée le 1er septembre 2008, M. Léon X... s'est porté acquéreur d'un terrain situé à [...] (61) appartenant à Mme B... pour un prix de 80.000 euros avec versement d'un acompte de 44.000 euros le jour de la signature ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les parties à ces conventions avaient convenu de les annuler ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008 ; que, sur les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts X... à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et son assureur, les parties aux conventions litigieuses rappelées ci-dessus ayant annulé lesdites convention en organisant les restitutions afférentes à ces annulations, les consorts X... sont mal fondés à réclamer réparation à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et à son assureur, des prétendus préjudices, liés à l'exécution des obligations objet de ces conventions, et qui résulteraient de fautes commises par M. A... lors de la rédaction de ces conventions, dès lors que les choses sont remises en l'état comme si les obligations issues de ces conventions n'avaient jamais existé ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations des chefs susvisés à l'encontre de M. Z..., ès qualités, et de son assureur, les consorts X... étant déboutés de ces chefs de demandes à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et de son assureur ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 30 septembre 2008, Mme B... a accepté la renonciation de Léon X... à l'achat de l'ensemble immobilier situé à Courbevoie en précisant que M. X... devait abandonner à titre de dédit l'acompte de 25.000 euros ; que par courrier du 30 septembre 2009 (sic) transmis à M. X... par M. A..., Mme B... a accepté l'annulation du deuxième compromis en considérant que M. X... abandonnait la somme de 4.186 euros versée à titre de frais et honoraires "en sorte que lui sera remboursée la différence soit la somme de 40.358,40 euros" ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit par son auteur ne se présume pas et doit faire l'objet d'une manifestation expresse de volonté, exprimée de manière claire et non équivoque ; que, pour constater l'annulation de la promesse de vente du bien immobilier situé à Courbevoie, pour cause de défaut de mention par l'avocat rédacteur, M. A..., de la faculté de rétraction offerte à l'acquéreur non professionnel dans le délai légal de sept jours et rejeter en conséquence la demande indemnitaire formée par les consorts X... contre M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., à raison de ses fautes professionnelles commises à l'occasion de la rédaction de cet acte, entaché de nullité, la cour d'appel, par confirmation du jugement, a observé que, par courrier du 30 septembre 2008, Mme B... avait accepté la renonciation de Léon X..., en précisant que celui-ci devait abandonner à titre de dédit l'acompte de 25.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si M. Léon X... n'avait pas expressément refusé cette condition dans son courrier du 28 janvier 2009 en exigeant au contraire comme condition préalable à son acceptation de l'annulation de la première promesse, le remboursement par Mme B... de l'acompte versé ne pouvant en aucun cas être conservé à titre de dédit, la cour d'appel qui n'a donc pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de la volonté de M. Léon X... d'accepter ladite annulation conventionnelle, faute d'accomplissement des conditions mises par les deux parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que, dans son courrier du 28 janvier 2009, M. Léon X... avait expressément subordonné son acceptation de l'annulation de la seconde promesse de vente portant sur le terrain situé à [...], à la condition que Mme B... restitue préalablement l'acompte versé de 44.000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence d'annulation conventionnelle de cette seconde promesse de vente, faute d'accord des parties sur les conditions financières de ladite annulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'annulation d'actes juridiques du fait de la faute de l'avocat rédacteur, caractérisée par l'omission de mentions essentielles, engage la responsabilité professionnelle de celui-ci à l'égard des parties signataires en droit d'en obtenir réparation indemnitaire ; que, tout en retenant que M. A... avait commis des fautes dans le cadre de la rédaction des deux promesses de vente immobilière en omettant d'y insérer une clause prévoyant la faculté pour le bénéficiaire de se rétracter dans le délai de sept jours et en omettant de vérifier si Mme B... justifiait d'un mandat de son fils, la cour d'appel qui a considéré que l'annulation des conventions infectées ayant pour effet de remettre les choses en l'état comme si les obligations issues de ces conventions n'avaient jamais existé, excluait en conséquence tout droit des consorts X... à demander réparation indemnitaire de la faute professionnelle de M. A..., rédacteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de la somme de 5.000 euros formée par les consorts X... à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et de son assureur, la société Covea Risks, au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de les AVOIR déboutés de leur demande de condamnation au remboursement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les consorts X... demandent à M. Z..., ès qualités, et à son assureur une restitution d'indu à hauteur de 5.000 euros correspondant à une somme d'un même montant qui aurait été versée à M. A..., avocat, par M. Léon X... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier en date du 29 juillet 2009 adressé par M. A... à M. Léon X... que ce versement serait intervenu à l'occasion d'un « dossier médical » de l'épouse de ce dernier confié à M. A... ; que cette demande ayant ainsi pour objet le remboursement d'honoraires d'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1191 et relève par conséquent de la compétence exclusive du bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat, c'est à dire du bâtonnier du barreau de Paris ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A... et de son assureur et de dire la cour de céans incompétente pour statuer sur cette demande au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que dans leurs conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, les consorts X... avaient fait valoir, à l'appui de leur demande de condamnation formée contre M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., et son assureur, en remboursement de la somme de 5.000 euros, que M. A... n'avait pas établi de note d'honoraires, n'avait pas ouvert un dossier à son cabinet se rapportant à une affaire médicale et n'avait entrepris aucune diligence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulterait d'un courrier du 29 juillet 2009, sans en exposer la teneur, que ce versement serait intervenu à l'occasion d'un « dossier médical » de l'épouse de M. Léon X..., sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, quelles auraient été les diligences accomplies par M. A... dans le cadre de ce « dossier médical » de nature à justifier la qualification d'honoraires à la somme de 5.000 euros remise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande des consorts X... sur le fondement de la répétition de l'indu, au regard de l'article 1376 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente en date des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008 entre Monsieur Léon X... et Madame Nadia B..., rédigées par Monsieur A..., avocat, et d'avoir, infirmant le jugement de ce chef, débouté Madame Nadia B... de sa demande formée à l'encontre de Monsieur Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur A..., et de son assureur, la société COVEA RISKS, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation en restitution qui sera prononcée par la Cour ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant «convention de promesse de vente » signée le 29 septembre 2006, Monsieur Léon X... s'est porté acquéreur d'un studio, un parking et une resserre situés dans un ensemble immobilier sis [...] appartenant à Madame Nadia B... pour un prix de 160.000 euros et a versé le jour de la signature un acompte de 25.000 euros, et que suivant « convention de promesse » signée le 1er septembre 2008, Monsieur Léon X... s'est porté acquéreur d'un terrain situé à [...] (61) appartenant à Madame B... pour un prix de 80.000 euros avec versement d'un acompte de 44.000 euros le jour de la signature ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les parties à ces conventions avaient convenu de les annuler ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008 ; que ces annulations ont eu pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ces conventions n'avaient jamais existé ; que, par conséquent, Madame Nadia B... sera condamnée à restituer aux consorts X... la somme de 68.400 euros correspondant aux sommes versées à la première par Léon X... à l'occasion des conventions annulées et à rembourser aux consorts X... les sommes de 3.000 euros versées le 8 juin 2007 et de 1.000 euros versées le 19 juillet 2007 par Léon X... ; que ces restitutions ne constituant pas un préjudice indemnisable, Madame Nadia B... est mal fondée à réclamer la garantie de Monsieur Patrick A..., avocat rédacteur des conventions litigieuses, et de l'assureur de ce dernier pour les condamnations susvisées ; qu'elle sera donc débouté de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la première promesse porte sur un studio, un emplacement de parking et une resserre situés [...] , dont le prix de vente était fixé à la somme de 160.000 € payable en trois fois :
- 25.000 € à titre d'acompte, à la date de signature de la convention formalisant la promesse, datée du 29 septembre 2006, signée de Léon X... et de Nadia B... ;
- 72.000 € au jour de la signature de la vente, sans faire appel à un crédit bancaire ;
- 63.000 € en crédit vendeur, sans intérêts, en 60 mensualités (soit 50 ans) de 1.050 €
chacune, la dernière devant intervenir le 30 janvier 2011 ;
Qu'au jour de la signature de cette promesse, Léon X... a remis une somme de 25.000 € par chèque de banque libellé à l'ordre de Madame B... tiré sur la Banque BRED POPULAIRE ; qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement de cette promesse. Maître A... a indiqué par courrier en date du 29 janvier 2009 que cet enregistrement n'avait pas eu lieu à la demande des parties ; qu'au demeurant, s'agissant d'une promesse synallagmatique, cet enregistrement n'était pas obligatoire ; que la promesse ne prévoit pas de condition suspensive ; qu'il est simplement convenu que : « la somme versée par Monsieur X... à titre d'acompte/dédit sera perdue par lui s'il ne donne pas suite au présent compromis et que de la même manière Madame B..., vendeur, devra restituer la somme versée à titre d'acompte/ dédit, si la vente ne peut s'effectuer de son fait avec en sus un dédommagement de 20% » ; que Madame B... a reconnu que Monsieur X... avait versé les sommes de 3.000 € le 8 juin 2007 et de 1.000 € le 19 juillet 2007 ; que, par courrier du 29 janvier 2009 adressé à Léon X..., Maître Patrick A... a affirmé que sa mission avait exclusivement consisté à établir les actes sous seing privé paraphés et signés par les parties par-devant lui, en lui demandant de ne pas les enregistrer ; qu'il a par ailleurs indiqué avoir conseillé à Madame B... d'annuler purement et simplement ces deux compromis puisque Léon X... affirme avoir confondu les francs et les euros et que sa femme n'en avait pas été informée ; que, par courrier du 30 septembre 2008, Madame B... a accepté la renonciation de Léon X... à l'achat de ce bien en précisant que Monsieur X... devait abandonner à titre de dédit l'acompte de 25.000 euros ; or, qu'en application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitat, cet acte aurait du contenir une clause concernant la faculté de rétractation offerte à l'acquéreur non professionnel, et cette rétractation devait être notifiée et non remise en main propre, ce que ne pouvait ignorer Maître A..., et dont il aurait du tenir informé Léon X... en sa qualité de conseil ; que, si Léon X... avait eu la possibilité d'exercer son droit de rétractation, il l'aurait peut être fait en concertation avec son épouse et n'aurait dès lors pas versé à Mme B... les sommes litigieuses ; que la seconde promesse, signée le 1er septembre 2008, porte sur l'achat d'un terrain de 539 m2 situé à BOURG AUX MENUS (61) sur lequel se trouve un mobile home d'une surface de 40 m2 ; que les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitat concernant un immeuble à usage d'habitation ne sont donc pas applicables ; que Madame B... s'est présentée comme n'étant pas propriétaire du bien donné en vente, mais mandatée par son fils Monsieur F... ; or, que ce mandat n'était pas annexé à la promesse et qu'il n'en a jamais été justifié ; qu'elle ne justifie donc pas de sa capacité à passer l'acte litigieux ; que, par courrier du 30 septembre 2009 transmis à Monsieur X... par Monsieur A..., Madame B... a accepté l'annulation du deuxième compromis en considérant que Monsieur X... abandonnait la somme de 4.186 euros versée à titre de frais et honoraires « en sorte que lui sera remboursée la différence soit la somme de 40.358,40 euros » ; qu'à ce jour, aucune somme n'a été restituée par Madame B... à Monsieur X... ; que les promesses ayant été annulées conventionnellement, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité desdites promesses ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame B... avait accepté de renoncer aux deux promesses de vente sous la condition, d'une part, de conserver l'acompte de 25.000 euros versé lors de la première convention et, d'autre part, sous réserve que Monsieur X... abandonne la somme de 4.186 euros versée à titre de frais et honoraires lors de la seconde convention, la Cour d'appel qui, tout en constatant l'annulation conventionnelle des promesses de vente des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008, a néanmoins condamné Madame B... « à restituer aux consorts X... la somme de 68.400 euros correspondant aux sommes versées à la première par Léon X... à l'occasion des conventions annulées » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame B... avait accepté de renoncer aux conventions sous la condition, d'une part, de conserver l'acompte de 25.000 euros versé lors de la première convention et, d'autre part, sous réserve que Monsieur X... abandonne la somme de 4.186 euros versée à titre de frais et honoraires lors de la seconde convention, la Cour d'appel qui, tout en constatant l'annulation conventionnelle des promesses de vente des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008, a condamné Madame B... « à restituer aux consorts X... la somme de 68.400 euros correspondant aux sommes versées à la première par Léon X... à l'occasion des conventions annulées », sans rechercher si celle-ci avait renoncé à la conservation de l'acompte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), Madame B... faisait valoir que les fautes commises par l'avocat, rédacteur des conventions litigieuse, telles qu'elle avaient été retenues par les premiers juges, lui avait causé un préjudice, celle-ci ayant cru, en toute bonne foi, « pouvoir bénéficier d'une totale protection juridique conférée par les actes établis, lui permettant de disposer des fonds perçus » ; que la Cour d'appel qui, après avoir condamné Madame Nadia B... à restituer aux consorts X... les sommes versées par Léon X... à l'occasion des conventions annulées, s'est bornée à énoncer « que ces restitutions ne constituant pas un préjudice indemnisable, Madame Nadia B... est mal fondée à réclamer la garantie de Monsieur Patrick A..., avocat rédacteur des conventions litigieuses, et de l'assureur de ce dernier pour les condamnations susvisées » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame B... n'avait pas subi un préjudice du fait des manquements commis par l'avocat dans la rédaction des actes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;