CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° J 17-10.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02115 rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2016), que M. X..., ancien salarié de la société Tréfimétaux, a développé des plaques pleurales que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a prises en charge, par décision du 8 mars 2005, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté, le 31 juillet 2006, l'offre d'indemnisation faite par ce dernier ; que soutenant que le FIVA avait engagé sa responsabilité en s'abstenant d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... l'a assigné en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une offre doit obligatoirement être présentée par le FIVA si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée à la victime dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il appartient au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, d'introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au lieu et place de la victime qui, indemnisée par le FIVA, est irrecevable à demander la fixation de la majoration de la rente ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à l'ayant droit de la victime d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir la majoration de sa rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le mécanisme de la subrogation légale institué par l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 implique seulement que les droits attachés à la créance sont transférés au FIVA qui a indemnisé la victime, sans créer à la charge du subrogé l'obligation de les exercer et que le FIVA peut voir sa responsabilité engagée en cas d'inaction fautive préjudiciable aux droits du subrogeant, puis qu'ayant estimé, par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, que l'engagement pris par le FIVA d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était sous condition et non pas ferme et définitif, que M. X... n'avait jamais répondu aux demandes de renseignements du FIVA et que les éléments transmis par les organismes sociaux ne permettaient pas d'aller au-delà de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... en l'absence de pièces permettant de déterminer ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence d'engagement par le FIVA d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner le FIVA au paiement des sommes de 1.680,82 euros au titre du manque à gagner, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle M. X... a intenté son action en responsabilité et réparation contre le Fiva, le droit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir le paiement de l'indemnisation complémentaire prévu par les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale était prescrit, à raison de l'expiration du délai de deux ans édicté par l'article L.431-2 du même code. - Sur le moyen tiré de l'obligation légale d'agir du Fiva Selon l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 du financement de la sécurité sociale pour 2001, "le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le défenseur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices, et intervient ò titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. .....la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants-droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Le mécanisme de la subrogation légale instituée par ce texte prévoit seulement que les droits et actions attachés à la créance sont transférés au fonds qui a indemnisé la victime, sans pour autant créer à charge du subrogé, l'obligation de les exercer. Par ailleurs, l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 selon lequel dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue à l'article VI de l'article 53 précité permet seulement au Fiva d'agir dès l'acceptation de 1'offre par dérogation aux dispositions de droit commun de l'article 1251 du code civil subordonnant la subrogation légale au paiement. Il résulte de ces textes que le Fiva peut choisir à ses risques et périls de ne pas exercer les droits et actions du subrogeant, qu'il peut voir sa responsabilité engagée à défaut d'inaction préjudiciable aux droits du subrogeant mais que ce dernier conserve le droit d'agir aux seules fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir du Fiva la majoration d'indemnisation prévue en ce cas. - Sur le moyen tiré de l'engagement d'agir du Fiva Il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnisation, le Fiva a sollicité, par courrier du 27 janvier 2006, de M. X... la remise des éléments médicaux en sa possession et son assentiment sur la transmission des documents détenus par les organismes sociaux, en lui rappelant que le fonds pouvait également se charger à ses lieu et place de rechercher l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et l'invitant à fournir tous documents utiles à cette fin. Par ailleurs l'offre d'indemnisation du 27 juillet 2006 acceptée par M. X... comportait la clause suivante : "....en cas d'acceptation de la présente offre, le Fiva engagera une action en faute inexcusable de l'employeur, si les conditions en sont réunies. Afin de faciliter cette action, je vous remercie de me fournir, si vous le souhaitez, et si vous le pouvez, tous les éléments pertinents de preuve d'une telle faute (enquête ou expertise qui serait à votre disposition, attestations, témoignages, etc....). Quoiqu'il en soit, je vous précise que la majoration d'indemnités susceptible d'être accordée au titre d'une telle procédure (1.680,82 €) étant inférieure à l'indemnisation effectivement proposé par le Fiva pour le préjudice patrimonial (5.817,44 €), aucune indemnisation complémentaire n'est envisageable. Je vous rappelle également que vous êtes tenu d'informer le Fonds de toute action en justice en cours ou à venir, intentée à raison de votre exposition à l'amiante.....". Il s'en déduit que l'engagement pris par le Fiva était sous condition et non pas ferme et définitif, et que la victime était informée de ce qu'elle pouvait elle-même agir aux seuls fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, quand bien même le Fiva était subrogé à ses droits. Or, M. X... ne démontre pas en quoi l'abstention du Fonds le privait d'exercer cette action. De plus, il appartient à la victime d'établir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait des chances sérieuses de prospérer. Or, les éléments transmis par les organismes sociaux au Fiva ne permettaient pas d'aller au-delà de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... en l'absence de pièces permettant de déterminer ses conditions de travail. Par ailleurs, M. X... qui n'a jamais répondu aux demandes de renseignements du Fiva, se limite encore à ce jour à un renvoi à une liste de 153 anciens salariés de la société Tréfiméteaux dont il soutient qu'ils sont atteints d'une maladie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, et à soutenir que la faute inexcusable de l'employeur a été systématiquement reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la chambre sociale de la cour d'appel de Caen, citant et produisant pour preuve trois décisions concernant des salariés prétendument employés comme lui au laminage et à l'étirage. Outre que la comparaison du nombre de salariés atteints de maladie professionnelle avec celui des décisions de justice admettant la faute inexcusable de l'employeur contredit le caractère systématique de la reconnaissance d'une telle faute, la preuve d'une faute inexcusable doit s'apprécier concrètement par rapport à la situation personnelle de la victime. Ainsi, M. X... qui ne fournit aucune pièce permettant de lui étendre le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur reconnue à l'égard d'autres salariés, échoue à faire la preuve d'une chance sérieuse de succès d'une telle action à son égard. En conséquence, la demande en réparation formée contre le Fiva sera rejetée. Echouant dans son action, M. X... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les dépens resteront à la charge du Fiva en application des dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 » ;
1. ALORS QU'une offre doit obligatoirement être présentée par le FIVA si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée à la victime dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il appartient au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, d'introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au lieu et place de la victime qui, indemnisée par le FIVA, est irrecevable à demander la fixation de la majoration de la rente ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à l'ayant droit de la victime d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir la majoration de sa rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le FIVA, subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable de son dommage, engage sa responsabilité à défaut d'inaction préjudiciable aux droits du subrogeant ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 27 juillet 2006 notifiée à M. X..., le FIVA a indiqué qu'il engagera une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Tréfimétaux si les conditions en sont réunies ; qu'il est encore constant et constaté que la société Tréfimétaux a été condamnée à plusieurs reprises pour faute inexcusable en raison du manquement à son obligation de sécurité de résultat au sein notamment du service laminage, auquel était affecté M. X..., à la suite des actions judiciaires engagées par le FIVA ; qu'en jugeant que M. X... n'aurait pas démontré se trouver dans une situation identique à celle des autres salariés de la société Tréfimétaux, la cour d'appel a violé les articles 53-V et 53-VI de loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.