CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° F 17-12.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été blessé par arme à feu le 14 août 2011, à l'occasion d'une altercation entre des personnes ayant un fusil en leur possession, dont il a été la victime incidente ; que l'un des protagonistes de l'altercation, poursuivi du chef de tentative de meurtre, a été acquitté le 8 décembre 2014 par une cour d'assises ; que M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d'une provision ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de provision, l'arrêt retient que si l'arrêt d'acquittement prononcé le 8 décembre 2014 n'établit pas nécessairement l'absence d'infraction pénale, il ne permet pas davantage de caractériser l'infraction pénale à l'origine du préjudice dont M. Y... se prévaut ; que, dès lors que, pour reconnaître aux faits dont celui-ci se dit victime le caractère d'une infraction pénale, il conviendra d'examiner de manière approfondie les pièces versées aux débats et de débattre de la portée de la jurisprudence invoquée par les parties, le droit à indemnisation de M. Y... se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait été blessé par arme à feu et que l'arrêt d'acquittement du 8 décembre 2014 était motivé par l'insuffisance de preuves de la participation de la personne poursuivie aux faits qui lui étaient reprochés et ne remettait pas en cause la matérialité de ceux-ci, ce dont il résultait qu'elle devait rechercher si M. Y... avait été victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déboute Monsieur Y... de sa demande de provision ;
Aux motifs que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque ce fait a entraîné la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail égale ou supérieure a un mois ou est constitutif d'une infraction sexuelle ou de traite des êtres humains ; qu'il résulte de l'article 706-6 du même code que le président de la CIVI peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; que selon les dispositions de l'article R.50-15 du même code, la victime peut solliciter l'octroi d'une provision dans le cas où son droit à indemnisation n'est pas contesté et où son préjudice n'est pas en état d'être fixé ; qu'en l'espèce, par arrêt rendu le 8 décembre 2014, la cour d'assises de la Guyane a acquitté Monsieur de B... D... C... de l'accusation portée contre lui et pour laquelle Monsieur Y... X... s'était constitué partie civile ; que si c'est [sic] arrêt d'acquittement n'établit pas nécessairement l'absence d'infraction pénale dans l'instance dont il s'agit, il ne permet pas davantage de caractériser l'infraction pénale a l'origine du préjudice dont Monsieur Y... X... se prévaut devant la commission ; que des lors que pour reconnaître aux faits, dont celui-ci se dit victime, le caractère d'une infraction pénale, il conviendra d'examiner de manière approfondie les pièces versées aux débats et de débattre de la portée de la jurisprudence invoquée par les parties, force est de constater que le droit à indemnisation de Monsieur Y... X... se heurte a une contestation sérieuse ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris du premier juge qu'en l'espèce, par arrêt rendu le 8 décembre 2014, la cour d'assises de la Guyane a déclaré Monsieur B... D... C... acquitté de l'accusation portée contre lui et que le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à préciser les faits dont il a été victime ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Y... de ses demandes ;
Alors qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence d'un arrêt d'acquittement motivé par l'insuffisance de preuves de la participation de la personne poursuivie aux faits visés à la prévention, ne remettant pas en cause la matérialité de ceux-ci, de rechercher s'il ne résultait pas du seul fait que Monsieur Y... ait été blessé par arme à feu sur la voie publique, l'existence de faits caractérisant suffisamment les éléments matériels de l'infraction dont il avait été victime ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure a un mois ; que la cour d'appel qui s'en est abstenue a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3, 706-6 et R.50-15 du code de procédure pénale ;