CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° P 17-12.569
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland X...,
2°/ Mme Barbel Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, dans le litige les opposant à la société C...Z... avoués associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Pierre Z..., pris en qualité de liquidateur de la société C.... Z...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société C... Z... avoués associés, représentée par M. Pierre Z..., ès qualités, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-23.884), que M. X... et Mme Y... ont contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la société C... Z... avoués associés, avoué, qui les avait représentés dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt disant que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que, pour taxer à la somme de 2 314,54 euros les frais et émoluments de la société C... Z... avoués associés, l'ordonnance énonce que celle-ci avait procédé à une évaluation préalable des frais et que compte tenu de la nature du litige, du montant des demandes et de la complexité de l'affaire, cette évaluation, qui apparaît justifiée, doit être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société C... Z... avoués associés, représentée par M. Pierre Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à 2.314,54 € le montant des frais et émoluments dus par les consorts X... Y... à la SCP C... Z... et a condamné les consorts X... Y... à verser cette somme à la SCP C... Z...;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 25 janvier 2011 relève que les consorts X... Y... ont déposé seuls des conclusions le 15 novembre 2010 et que celles-ci sont irrecevables en l'absence de dépôt par un avoué ; que cependant l'avoué avait précédemment déposé des conclusions qui ont permis à la cour d'appel de statuer en considération de l'argumentation des consorts X... Y... ; que rien ne démontre que les consorts X... Y... avaient officiellement dessaisi leur avoué de sa mission, qu'il ne peut donc lui être reproché des faits qui n'ont pas eu d'influence sur le résultat ; que la SCP avait procédé à une évaluation préalable des frais, que compte tenu de la nature du litige, du montant des demandes et de la complexité de l'affaire cette évaluation apparaît justifiée et doit être retenue ; que le montant de l'état de frais doit être fixé à 1.910 €, montant qui doit être assorti de la TVA et augmenté des débours et frais de copie ; qu'ainsi le montant de la taxation doit être de 2.314,54 € » ;
ALORS D'UNE PART QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts X... Y... à verser à la SCP C... Z... la somme de 2.314,54 €, à énoncer que « compte tenu de la nature du litige, du montant des demandes et de la complexité de l'affaire cette évaluation apparaît justifiée et doit être retenue », sans préciser le fondement juridique de sa décision, le Premier Président a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en matière de vérification des dépens, le juge taxateur doit mentionner « les sommes déjà perçues à titre de provision » et les déduire du montant dû aux auxiliaires de justice ; qu'au cas d'espèce, le versement d'une provision par les clients n'était ni contesté ni contestable, la SCP C... Z... ayant admis dans de précédentes écritures que son mandat avait été confirmé par le versement par les intéressés de la provision à valoir sur frais ; qu'au surplus, les consorts X... Y... produisaient un courrier de leur conseil indiquant qu'il avait prélevé, sur le prix de vente d'un immeuble saisi, « la somme de 897,06 € pour le paiement des honoraires de l'avoué à la Cour dans le cadre de la procédure contre le Crédit Agricole » ; qu'en statuant toutefois sans mentionner les sommes ainsi déjà perçues à titre de provision ni les déduire du montant de la condamnation prononcée, le Premier Président a violé l'article 711 du code de procédure civile.