CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° E 17-14.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Manuel A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société EUI France limited, exerçant sous l'enseigne l'Olivier assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, M. Grignon Z..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société EUI France limited ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société EUI France limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes tendant à obtenir des indemnisations d'un montant de 200 euros au titre des frais d'assurance technique, de 496,44 euros au titre du coût de remplacement d'une batterie, de 64,83 euros au titre de la vérification et de la réinitialisation des calculateurs, de 1.603 euros par mois échus au titre des frais d'immobilisation de son véhicule et de 9.033,68 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la vérification et réinitialisation des calculateurs, M. A... fait valoir que le technicien, qui l'a assisté, a conclu à la nécessité de procéder à une vérification informatique du véhicule après réparation pour un coût de 64,83 euros; que, dans son rapport, M. X... parle de cette « nécessité » de manière hypothétique (« si ..., il est possible ») de sorte que, faute d'un préjudice certain, cette demande sera rejetée; que, sur les frais d'immobilisation, l'expert de l'assureur a opéré ses constatations techniques sur l'état du véhicule dans les huit jours suivant le sinistre de sorte que les contestations portant, non sur la réalité des travaux à effectuer mais sur l'évaluation de leur taux, l'immobilisation du véhicule n'était pas indispensable, il convient de rejeter la demande; que, sur le coût de remplacement d'une batterie, cette demande sera également rejetée, M. A... estimant qu'elle est liée à une détérioration consécutive à l'immobilisation prolongée du véhicule et cette immobilisation ne pouvant être reprochée à l'assureur ; que, sur les frais d'assistance technique, faute d'accord contractuel entre les parties sur la prise en charge de ces frais, cette demande sera examinée dans le cadre de l'appréciation des frais irrépétibles; que, sur les demandes de dommages et intérêts et de clauses pénales, les demandes de dommages et intérêts (5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil et 5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions de l'article 1153 du Code civil), M. A... ne démontrant aucune faute ni abus de droit dans le comportement de l'assureur, il sera débouté de ces demandes ; que, sur la clause pénale, M. A... estime que l'application combinée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.113-8 du code des assurances lui permet de réclamer à l'assureur la somme de 9.033,68 euros et celle de 262 euros par mois écoulés entre le trentième jour suivant le sinistre et celui de la liquidation des sommes dues après jugement ;que l'assureur fait valoir que ces demandes ne sont pas fondées, n'ayant par son comportement causé aucun préjudice à l'assuré pour justifier de demandes de dommages et intérêts et aucune clause pénale ne résultant de l'application combinée des article 6 CEDH et L. 113-8 du code des assurances; que le rapprochement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.113-8 du code des assurances ne démontre nullement l'existence d'une clause pénale qui permettrait à M. A... de fonder sa demande en droit, qu'il y a donc lieu de l'en débouter» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« S'agissant des demandes de M A... , consécutives à l'immobilisation du véhicule, à savoir le remboursement de la prime d'assurance, de la taxe fiscale, des frais de location de box, du forfait d'entretien périodique du constructeur et l'indemnisation de la décote du véhicule, l'expert de l'assureur ayant examiné le véhicule 8 jours après l'accident et ayant chiffré le préjudice consécutivement à la réunion du 1er octobre 2012, M A... qui ne conteste pas la nature des réparations nécessaires mais le chiffrage du taux horaire de réparation n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais générés par l'immobilisation de son véhicule sur une période non justifiée par les diligences de l'expert de son assureur ; qu'il sera débouté de ces chefs de demandes ; que seule l'immobilisation prolongée du véhicule du fait de M A... justifie l'endommagement de la batterie du véhicule ; qu'en conséquence il sera débouté de ce chef de demande ; que les dispositions de l'article L 313-8 du code des assurances dont M. A... réclame le bénéfice ont vocation à s'appliquer exclusivement en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et n'instaurent pas une quelconque clause pénale à la charge de l'assureur en cas de manquement contractuel ; L'assureur a proposé à M A... l'organisation d'une expertise contradictoire amiable, proposition refusée par M A... le 13 juin 2013, proposition renouvelée par l'assureur, en vain puisque M. A... n'y a pas répondu ; qu'en conséquence, M A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'assureur à supporter les frais de son propre expert, qui résultent de son propre choix dont il pouvait faire l'économie dans le cadre d'une expertise contradictoire amiable ; que M. A... ne démontre pas la faute de l'assureur dans la gestion de son sinistre dès lors que celui-ci a fait diligence en désignant son expert sans délai et qui a été contraint de solliciter de son assuré à plusieurs reprises, la preuve de l'exécution des réparations des dommages pour pouvoir chiffrer le préjudice ; que M A... sera débouté de sa demande en dommages intérêts ; que l'assuré pouvait légitimement s'opposer à l'offre d'indemnisation de l'assureur qui a retenu sans justification un taux horaire de réparation peu vraisemblable ; qu'en conséquence, la défenderesse ne démontre pas l'abus de procédure reproché à M A... ; que, succombant, la société EUI France Ltd supportera la charge des dépens et celle d'une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3100 euros » ;
ALORS QUE
Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir qu'il avait subi différents préjudices en raison de l'immobilisation prolongée de son véhicule, due à l'inertie de la société EUI France limited dans l'établissement de l'expertise et dans le transfert tardif des indemnités d'assurance ; que, pour écarter ces chefs de préjudice, la cour d'appel a retenu que l'expert de l'assureur avait opéré ses constatations techniques sur l'état du véhicule dans les huit jours suivant le sinistre et que, dès lors, les contestations de M. A... portant non sur la réalité des travaux à effectuer mais sur l'évaluation de leur taux, l'immobilisation du véhicule n'était pas indispensable ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il était demandé aux juges du fond de rechercher la responsabilité de l'assureur dans le transfert tardif des fonds dus au titre du contrat d'assurance et nécessaires à la réparation du véhicule de M. A... , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que l'immobilisation de son véhicule et les dommages en résultant étaient liés à l'inertie de la société EUI France limited, qui avait séquestré les sommes dues au titre du contrat d'assurance ; qu'ainsi, à défaut de transfert des fonds, la réparation du véhicule n'a pas pu avoir lieu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'
En écartant les demandes de M. A... tendant à obtenir, en réparation des préjudices subis en raison des retards de paiement de son assureur, la société EUI France limited, des indemnités d'un montant de 200 euros au titre des frais d'assurance technique, de 496,44 euros au titre du coût de remplacement d'une batterie, de 64,83 euros au titre de la vérification et de la réinitialisation des calculateurs, de 1.603 euros par mois échus au titre des frais d'immobilisation de son véhicule et de 9.033,68 euros au titre de la clause pénale, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.