LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2009) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) le 31 octobre 2007 à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 18 décembre 1987, un jugement d'orientation a rejeté les contestations formées par ce dernier, qui invoquait, notamment, que la créance, exigible depuis le 30 juillet 1997, était prescrite, et ordonné qu'il soit procédé à la vente par adjudication le 9 avril 2009 ; qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée le 21 avril 1997 par le Crédit commercial de France (CCF) à l'encontre de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des biens lui appartenant et de fixer la date de l'audience d'adjudication au 9 avril 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la saisie interrompt uniquement la prescription de l'action du saisissant ; qu'en décidant que la saisie opérée par le CCF avait en l'espèce interrompu la prescription de l'action de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 et que la mention de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques datait du 6 juin 1997 ; que cette mention n'avait pu interrompre la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
3°/ que les actes interruptifs de prescription sont limitativement énumérés par l'article 2244 du code civil ; que si la saisie a un effet interruptif de prescription, tel n'est pas le cas de la sommation d'assister à l'audience éventuelle ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les effets de la saisine du tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, la cour d'appel aurait violé l'article 2244 du code civil ;
4°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les effets de la saisine du tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, tout en omettant de préciser la date de cette sommation, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait de surplus privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ;
5°/ que seule la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin de recommander tout ou partie des mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait un effet interruptif de prescription aux termes de ce texte, la cour d‘appel l'a violé par fausse application ;
6°/ que l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait interrompu la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de saisie immobilière engagée par le CCF en 1997 avait interrompu la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur avait été signifiée, en marge du commandement à fin de saisie, effectuée le 6 juin 1997 ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'incident que M. X... avait formé à l'occasion de cette procédure avait été jugé par un arrêt du 2 septembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de dire l'action non prescrite, par ce seul motif, qu'un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir à l'égard de la banque à compter de cette date ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, ce délai court à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; qu'en fixant l'audience d'adjudication au 9 avril 2009, ce alors que son arrêt a été prononcé le 3 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2°/ que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; qu'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009 et que le jugement entrepris n'a jamais été notifié, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;
3°/ qu'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009, sans rechercher, au besoin d'office, si le jugement dont appel avait été notifié et la date à laquelle cette notification était intervenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, ensemble l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que l'appel du jugement d'orientation n'est pas suspensif et que le délai fixé par l'article 59 du décret du 27 juillet 2006 ne s'impose pas à la cour d'appel ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 155 du décret du 12 février 2009, que la modification de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à l'appel des décisions notifiées avant le 1er mars 2009, de sorte que l'appel formé par M. X... le 5 janvier 2009 du jugement qui lui avait été signifié, selon ses propres conclusions, le 7 janvier 2009, n'était pas soumis aux dispositions nouvelles instituées par le décret du 12 février 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la vente forcée des biens appartenant à Monsieur X... et fixé l'audience d'adjudication au 9 avril 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que la saisie immobilière interrompt la prescription au profit non seulement du saisissant, mais aussi de tous les créanciers inscrits, à compter du jour où la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur a été adressée a été mentionnée en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques ; que si l'effet du commandement est instantané, celui de la saisine du tribunal compétent en matière de saisie immobilière est continu et perdure jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'il en est ainsi de la sommation d'assister à l'audience éventuelle précisant la date de l'audience d'adjudication délivrée au saisi, ainsi qu'aux créanciers inscrits, en application des articles 689 et 690 de l'ancien code de procédure civile et qui constitue l'acte introductif d'instance; que la mention susvisée est intervenue en marge du commandement le 6 juin 1997 ; que par arrêt du 2 septembre 1999, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur incident rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 29 janvier 1998 ayant rejeté les contestations formées par Monsieur X... à l'encontre du CREDIT COMMECIAL DE FRANCE et ordonné la continuation des poursuites ; qu'un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date ; que dès lors, l'antériorité de l'ouverture de la procédure de saisie immobilière, à la suite du commandement délivré à la demande du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE le 21 avril 1997, par la sommation à créancier inscrit reçue par la BANQUE POPULAIRE DE LA CÔTE D'AZUR le 2 juin 1997, par rapport au courrier portant la déchéance du terme du 30 juillet 1997, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'interruption de la prescription susvisée ; qu'en effet la créance de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a profité de l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière initiée par le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, à compter du jour où celle-ci est devenue exigible, soit le 31 juillet 1997 ; que la péremption du commandement délivré à la demande du le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, intervenue le 21 avril 2000, n'a pas d'incidence sur la prescription de la créance ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L331-7 du Code de la consommation, la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement, en vue de l'établissement de recommandations, vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt la prescription et les délais pour agir; que Monsieur Jean-Michel X... a déposé une déclaration de surendettement le 3 octobre 1996 ; que la Cour de cassation a statué sur la recevabilité de sa demande par arrêt du 23 juin 1999 ; que les effets de la saisine au regard de la prescription ont perduré tout au long de la procédure ; que l'antériorité du dépôt de la déclaration de surendettement par rapport à la date d'exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR ne peut ainsi être invoquée ; que cette créance bénéficie ainsi de l'effet interruptif attaché à la procédure de surendettement; qu'il résulte de ces éléments, qu'au 30 octobre 2007, date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la prescription prévue par l'article L110-4 du Code de commerce n'était donc pas acquise à l'égard de la créance de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR ; qu'il n'y a pas lieu de l'annuler, ni d'ordonner la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques, ni d'ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire prise par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR en vertu de l'acte notarié dressé par Maître MARION le 18 décembre 1987 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Monsieur X... soulève sur le fondement de l'article L110-4 du Code du commerce, la prescription de la créance en ce que LA BANQUE POPULAIRE a délivré le commandement de saisie immobilière le 31 octobre 2007 soit plus de 10 ans après le 30 juillet 1997, date de déchéance du terme ; que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR réplique que la prescription a été interrompue ; qu'il apparaît en effet que le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a engagé une saisie immobilière contre Monsieur X... suivant commandement publié le 21 avril 1997 et que la procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence rendu le 25 mai 2000 ; que cette précédente saisie a un effet interruptif de prescription non seulement au profit du créancier poursuivant mais également de tous les créanciers inscrits du jour ou la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, qui leur est adressée est mentionnée en marge du commandement soit en l'espèce le 6 juin 1997 ; que si le commandement et la sommation ont certes un effet interruptif instantané, et ne peuvent être pris en considération car délivrés antérieurement à l'exigibilité provoquée par LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le 30 juillet 1997, il n'empêche que depuis cette date, constitutive du point de départ du délai de prescription, l'effet interruptif de la saisie diligentée par le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE s'est prolongé durant toute la durée de cette procédure jusqu'à ce que le litige ait trouvé une solution définitive ;
1°) ALORS QUE la saisie interrompt uniquement la prescription de l'action du saisissant ; qu'en décidant que la saisie opérée par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE avait en l'espèce interrompu la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE, la Cour a violé de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS, en tous cas, QUE l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la Cour a constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE était devenue exigible le 31 juillet 1997 et que la mention de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques datait du 6 juin 1997 ; que cette mention n'avait pu interrompre la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article 2244 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les actes interruptifs de prescription sont limitativement énumérés par l'article 2244 du Code civil ; que si la saisie a un effet interruptif de prescription, tel n'est pas le cas de la sommation d'assister à l'audience éventuelle ; qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur les effets de la saisine du Tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, la Cour aurait violé l'article 2244 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la Cour a constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur les effets de la saisine du Tribunal de la saisie par la sommation d'assister à l'audience éventuelle, tout en omettant de préciser la date de cette sommation, la Cour n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait de surplus privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
5°) ALORS QUE seule la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin de recommander tout ou partie des mesures prévues par l'article L331-7 du Code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait un effet interruptif de prescription aux termes de ce texte, la Cour l'a violé par fausse application ;
6°) ALORS, au surplus, QUE l'interruption de la prescription suppose que la prescription ait commencé à courir au jour de l'acte prétendument interruptif ; que la prescription commence à courir le jour à partir duquel l'action peut être exercée par le créancier et que la Cour a constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE était devenue exigible le 31 juillet 1997 ; qu'en décidant que la déclaration de surendettement du 3 octobre 1996 avait interrompu la prescription d'une action qui n'avait pas commencé à courir, la Cour a violé l'article 2244 du Code civil ;
7°) ALORS QUE lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, ce délai court à compter de la date du prononcé de l'arrêt; qu'en fixant l'audience d'adjudication au 9 avril 2009, ce alors que son arrêt a été prononcé le 3 avril 2009, la Cour a violé l'article 59 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
8°) ALORS QUE lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; qu'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009 et que le jugement entrepris n'a jamais été notifié, la Cour a violé l'article 52 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;
9°) ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant le 3 avril 2009, ce alors que l'audience d'adjudication a été fixée au 9 avril 2009, sans rechercher, au besoin d'office, si le jugement dont appel avait été notifié et la date à laquelle cette notification était intervenue, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n°2009-160 du 12 février 2009, ensemble l'article 52 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.