Résumé de la décision
Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La question portait sur la conformité de cette disposition avec divers droits garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment le recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, et les libertés d'entreprendre, en ce qui concerne l'interdiction faite au preneur à bail d'attaquer la légalité de l'ordonnance d'expropriation. La Cour a jugé que la QPC n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, car seuls le propriétaire et le titulaire du droit peuvent contester la légalité de l'ordonnance. Elle a donc refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir : La Cour a souligné que, selon le cadre juridique, seul le propriétaire et le titulaire du droit immobilier ont la qualité pour demander la constatation d'une perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation. Cela établit une distinction claire quant aux droits des différentes parties impliquées dans le processus d'expropriation.
> "l’ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale."
2. Indemnité d'éviction : La loi offre au preneur à bail une voie de recours pour faire ajuster ou contester l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit, ce qui garantit une protection de ses intérêts, bien qu'il ne puisse pas attaquer l’ordonnance d’expropriation elle-même.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 12-5 du Code de l'expropriation : Ce texte précise les modalités de l'expropriation et les droits des différentes parties. Le traité met en exergue que le preneur à bail ne peut pas demander au juge de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation.
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Les articles 2, 4, et 17 relatifs au droit de propriété, aux libertés d'entreprendre, et au droit à un recours juridictionnel effectif ont été invoqués dans le cadre de la QPC. Cependant, la Cour a intimement lié ces droits à la nature de l'expropriation et de la qualité pour agir.
> "la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que... le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit."
Ce raisonnement illustre que, bien que les droits soient protégés, il existe des limitations quant à la capacité d’agir dans le cadre de l'expropriation, succinctement intégrées à la structure légale existante. La décision établit ainsi un équilibre entre la protection des droits des propriétaires et les intérêts des preneurs à bail dans le contexte des expropriations.