LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que suivant deux contrats de travail signés le 11 juin 2001, le premier avec la société X..., qui exploite un domaine viticole dans le Val-de-Loire, et le second avec la société B..., qui a une activité de négoce de vins et d'alcools, les deux entreprises étant gérées par M. X..., Mme Y... a été engagée en qualité de VRP multicartes ; que les deux contrats comportaient une même clause stipulant que " Mme Y... est tenue d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise " ; que revendiquant la qualité de VRP exclusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de ses employeurs au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés X... et B... font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont la qualité de co-employeurs de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est pas parce qu'un représentant travaille pour deux sociétés unies par une communauté d'intérêts et de fonctionnement, que ces dernières sont ses employeurs exclusifs ; qu'en déduisant de ce que les intérêts et fonctionnements des sociétés B... et X... étaient « imbriqués », qu'elles auraient constitué " dans les faits le seul et unique employeur " de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L 7311-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
2°/ que les exposantes soutenaient que la société X... avait une activité agricole consistant à titre principal dans la production de vins du Val-de-Loire, distincte de celle, purement commerciale, de la société B... (vente des vins du Val-de-Loire mais aussi de divers alcools, whiskies et champagnes), que les sociétés avaient une comptabilité et des bilans distincts, que les salariés étaient affiliés à des régimes de protection sociale différents (respectivement la MSA et la CCVRP), et que si Mme Y... avait utilisé indifféremment les bons de commande des deux sociétés, elle l'avait fait contre les directives des deux sociétés qui l'avaient rappelé à l'ordre à plusieurs reprises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposantes d'où il résultait que les deux sociétés ne pouvaient être regardées comme " co-employeurs " de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer même que Mme Y... ait eu comme employeurs exclusifs la société X... et la société B..., elle n'aurait pu prétendre à la rémunération minimale forfaitaire que si ces dernières s'étaient entendues afin de l'en priver ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune entente ni même intention en ce sens, a violé l'article L. 7311-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des deux sociétés ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un seul et unique employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour dire que Mme Y... peut prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord susvisé, l'arrêt retient que les contrats de travail signés le même jour par la salariée, d'une part avec la société X..., d'autre part avec la société B..., sont strictement identiques tant en ce qui concerne leur forme que le contenu de leurs clauses, seul variant le nom de l'employeur ; qu'ils portent sur le même produit, les vins du Val-de-Loire, sur le même territoire, l'Yonne, et sur la même clientèle ; qu'ils sont tous deux signés de M. X..., gérant, pour l'employeur ; que la clause contenue dans ces contrats, rédigée en termes identiques, stipulant que la salariée est tenue à une obligation de fidélité lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, s'analyse en une clause de d'exclusivité et de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle liant Mme Y... à la société X... et à la société B..., n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer ses co-employeurs, ce dont il résultait qu'elle ne s'analysait pas en une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième, sixième et septième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés B... et X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rémunération minimale forfaitaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Déboute Mme Y... de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés B... et X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL X... et la SARL B... à verser à Mme Y... les sommes de 26278, 12 euros au titre de la rémunération minimale conventionnelle pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2006, de 2627, 81 euros au titre des congés payés afférents, de 29 853, 36 euros au titre de la rémunération minimale conventionnelle pour la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2008, de 2985, 33 euros au titre des congés payés afférents, et de l'avoir condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " (…) l'exploitation agricole à responsabilité limitée X..., société civile, est issue de la transformation le 22 juillet 1996 du GAEC du domaine de Sainte Anne-X... père et fils constitué le 21 janvier 1985 entre les consorts X.... Les associés en sont M. Marc X..., Mme Eva Z..., son épouse, Mme Marie-Madeleine A... veuve X... et Mlle Anne X.... Son siège social est fixé à Brissac-Quince (49) et elle a pour objet social l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi 88-1202 du 30 décembre 1988, c'est-à-dire en ce qui la concerne la production et la commercialisation de vins du Val de Loire. Les gérants statutaires en sont M. Marc X... et Mme Marie-Madeleine A...
X.... La société à responsabilité limitée B... a été créée le 12 septembre 1997 par M. Marc X... et Mme Eva Z..., son épouse. Elle a pour objet social le commerce des denrées alimentaires et plus particulièrement des vins, le commerce de matériels et fournitures vinicoles et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet. M. X... est gérant statutaire de cette société dont le siège social est à Cholet (49). Mme Claudine Y... a été embauchée à compter du 11 juin 2001 par la société B... en qualité de voyageur-conseiller à cartes multiples dans les conditions du statut des VRP défini par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et par la convention collective du 3 octobre 1975. Elle a été chargée de la vente exclusivement aux particuliers et aux CHR des vins du Val de Loire et de tous autres produits que la société déciderait d'adjoindre dans le département de l'Yonne (89) en exclusivité. Sa rémunération consistait dans une commission de 25 % HT franco sur toute commande directe ou indirecte émanant de son secteur géographique et de 10 % pour la première année sur la clientèle existante visitée à deux ; Mme Y... a également été embauchée le même jour, à compter de la même date, par la société EARL X... en qualité de voyageur-conseiller à cartes multiples dans les conditions du statut des VRP défini par les articles L. 751-1 et suivante du Code du travail et par la convention collective du 3 octobre 1975. Elle a été chargée de la vente exclusivement aux particuliers et aux CHR des vins du Val de Loire et de tous autres produits que la société déciderait d'adjoindre dans le département de l'Yonne (89) en exclusivité. Sa rémunération consistait une commission de 25 % HT franco sur toute commande directe ou indirecte émanant de son secteur géographique et de 10 % pour la première année sur la clientèle existante visitée à deux (…) ; l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, contractuellement et expressément applicable à l'espèce, prévoit : " La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs ; Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre ; le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent " ; les contrats de travail signés le même jour par Mme Y... d'une part avec la société EARL X... et d'autre part avec la société B... sont strictement identiques tant en ce qui concerne leur forme que le contenu de leurs clauses, seul varie le nom de l'employeur ; ils portent sur le même produit, les vins du Val de Loire, sur le même territoire, l'Yonne, et sur la même clientèle ; ils sont tous deux signés de M. X..., gérant, pour l'employeur ; ces contrats contiennent tous deux la clause suivante : " autres représentations et clause de non concurrence : Représentant-Conseiller de la société, Madame Claudine Y... est en qualité tenue à cet égard d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise " ; il s'agit d'une clause d'exclusivité et de non-concurrence stipulée apparemment au profit de deux sociétés Sont les activités sont exactement concurrentes et donc doublement méconnue dès sa stipulation ; chacun des deux contrats comporte en annexe une note ayant " pour but de définir les modalités de fonctionnement de l'activité de Mme Claudine Y... ", qui prévoit identiquement l'utilisation de carnets de commande " pour la SARL B... " ; il est d'ailleurs produit pour la période en question des bons de commandes établis indifféremment pour les deux sociétés sur un même carnet ; en outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est produit des courriers adressés à Mme Y... pour la période antérieure à l'introduction de la présente procédure, qui mentionnent en entête les noms des deux sociétés et dont certains font état d'un chiffre d'affaires " tout confondu ", c'est-à-dire des deux sociétés confondues ; l'imbrication des intérêts et du fonctionnement des sociétés B... et EARL X..., sociétés de type familial ayant pratiquement les mêmes associés et le même gérant, qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus, caractérise l'existence dans les faits d'un seul et unique employeur au service duquel Mme Y... est un VRP exclusif ; en l'absence de stipulation d'un travail à temps partiel dans les contrats signés entre les parties et de tout écrit en ce sens, le contrat liant les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet, sauf preuve contraire de l'employeur, qui n'est pas rapportée en l'espèce. La circonstance, seule établie, que, de façon ponctuelle, pendant une période limitée de quatre mois en 2007, Mme Y... a effectué quelques heures de ménage par semaine rémunérées par chèques emploi-service n'est pas de nature à modifier cette analyse ; les sociétés employeurs ne peuvent utilement invoquer, pour priver Mme Y... du bénéfice des dispositions de l'accord interprofessionnel en cause, l'absence de reddition de comptes et de rapports, dans la mesure où, d'abord il n'est pas justifié qu'il a été demandé à salariée de rendre compte et, ensuite, la seule circonstance qu'un salarié ne remplisse pas son obligation d'établir un rapport ne saurait, sans constituer une sanction pécuniaire illicite, le priver de la rémunération minimale forfaitaire ; c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont dit que Mme Y... pouvait prétendre à la rémunération minimale prévue par l'accord interprofessionnel précité ; A l'appui de sa demande de rappels de salaire, Mme Y... produit des calculs détaillés, corroborés par les pièces qu'elle fournit, d'ailleurs repris in extenso dans le jugement, et dont il résulte qu'elle a bien déduit les commissions qu'elle a perçues ; les deux sociétés employeurs se contentent de contester de façon globale ces décomptes sans opposer de critiques précises, voire leurs propres calculs, fût-ce à titre subsidiaire, ; les décomptes de Mme Y... seront par conséquent retenus ; toutefois, Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2006, ses demandes en paiement de rappels de salaire se heurtent à la prescription quinquennale prévue par les articles L. 3245-1 (ancien L. 143-14) du Code du travail et 2277 du Code civil pour la période antérieure au 1a septembre 2001, les salaires étant exigibles en fin de mois ; le jugement sera donc infirmé pour tenir compte de l'incidence de la prescription pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2006 et il sera fait droit à la demande relative à la période postérieure, du 1er octobre 2006 au 31 août 2008, nouvelle en cause d'appel " ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " (…) que l'article 5 est une norme juridique de rémunération supérieure et indépendante à la fixation de la rémunération contenue dans le contrat de travail ; que les courriers des 9 juillet 2002, décembre 2002, 17 octobre 2003, 8 janvier 2004 et 22 décembre 2004 adressés à Mme Y... comportent les deux en-têtes sociétés B... et X... ; que les deux contrats de travail sont identiques et signés le même jour par les deux parties ; qu'il est mentionné dans chacun des deux contrats ; " il est interdit à Madame Claudine Y... de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise " ; que dans les faits, la clause de non-concurrence n'est pas respectée par les deux sociétés ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que Mme Y... travaille à temps plein (…) ; que la clientèle des deux sociétés est identique ; que l'avenant joint à chacun des contrats précise la remise d'un carnet de bons de commande au nom de la société B... ; le conseil retient la demande de l'application de a rémunération minimale conventionnelle ; le calcul s'établit comme suit :
nombre de jours travaillés par mois retenu : 30 jours – (4 périodes de 2 jours de repos) = 22 jours ; nombre d'heures travaillées par jour retenu 520 : " = 173, 33 H par mis, divisées par 22 jours = 7, 87 heures ; montant du calcul de la rémunération minimale conventionnelle sur la période du 11 Juin 2001 au 6 Septembre 2006 (date de saisine) : ; du 11 Juin 2001 au 30 Juin 2001 (15 jours) : 42, 02 F (6, 4059 €) X (7, 87 H X 15j) = 4 960, 46 F (756, 21 €) ; 756, 21 €- (salaire brut : 2 518, 25 €-1 762, 04 € ; du1er Juillet 2001 au 30 Juin 2002 : 520 X 43, 72 F (6, 6651 €) X 4 = 90 937, 60 F (13 863, 41 €) 13 863, 41 €- (salaire brut : 12 164, 74 €) = 1699, 07 € ; Du 1er Juillet 2002 au 30 Juin 2003 : 520 X 6, 83 € X 4 = 14 206, 40 €- (salaire brut : 10 292, 63 €) = 3 913, 77 € Du 1er Juillet 2003 au 30 Juin 2004 : 520 X 7, 19 € X 4 = 14 955, 20 €- (salaire brut : 12 381, 29 €) = Du Juillet 2004 au 30 Juin 2005 : 2573, 91 € 520 X 7, 61 € X 4 = 15 828, 80 €- (salaire brut : 9 642, 08 €) = Du 1er Juillet 2005 au 30 Juin 2006 520 X 8, 03 € X 4 = 16 702, 40 €- (salaire brut : 5 298, 68 €) = 6 186, 72 € Du 1er Juillet 2006 au 6 Septembre 2006 : 173, 33 H X 2 = 346, 66 H pour Juillet et Août11 403, 72 € Plus 7, 87 H X 4 j = 31, 48 H pour Septembre 346, 66 H + 31, 48 H = 378, 14 H X 8, 27 € = 3 127, 22 €- (salaire brut : 581, 08 €) = versement de la rémunération minimale : 26 561, 29 € ; Congés payés : 2 656, 13 € "
1. ALORS QU'aux termes de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, peuvent prétendre au bénéfice de la rémunération minimale instituée par cet accord les représentants " engagés à titre exclusif ", autrement dit dont le contrat comporte une clause d'exclusivité ; que la Cour d'appel a constaté que Mme Y... avait signé le 11 juin 2001 deux contrats de " VRP multicartes " avec la SARL B... d'une part et l'EARL X... d'autre part, prévoyant tous deux qu'il était " interdit " à l'intéressée de " s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer avec une telle entreprise " ; qu'une telle clause n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer ceux de son employeur ; qu'en retenant, pour dire que Mme Y... était bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération minimale forfaitaire, qu'une telle clause s'analysait en une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QUE ce n'est pas parce qu'un représentant travaille pour deux sociétés unies par une communauté d'intérêts et de fonctionnement, que ces dernières sont ses employeurs exclusifs ; qu'en déduisant de ce que les intérêts et fonctionnements des sociétés B... et X... étaient « imbriqués », qu'elles auraient constitué " dans les faits le seul et unique employeur " de Mme Y..., la Cour d'appel a violé L. 7311-1 du Code du Travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
3. ET ALORS QUE les exposantes soutenaient que l'EARL X... avait une activité agricole consistant à titre principal dans la production de vins du val de LOIRE, distincte de celle, purement commerciale, de la SARL B... (vente des vins du Val de LOIRE mais aussi de divers alcools, whiskys et champagnes : conclusions p. 7, § 3-5), que deux les sociétés avaient une comptabilité et des bilans distincts (conclusions p. 7, § 3-5), que les salariés étaient affiliés à des régimes de protection sociale différents (respectivement la MSA et la CCVRP : conclusions p. 9, dernier §), et que si Mme Y... avait utilisé indifféremment les bons de commande des deux sociétés, elle l'avait fait contre les directives des deux sociétés qui l'avaient rappelé à l'ordre à plusieurs reprises (conclusions p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposantes d'où il résultait que les deux sociétés ne pouvaient être regardées comme " co-employeurs " de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'à supposer même que Mme Y... ait eu comme employeurs exclusifs l'EARL et X... et la SARL B..., elle n'aurait pu prétendre à la rémunération minimale forfaitaire que si ces dernières s'étaient entendues afin de l'en priver ; que la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune entente ni même intention en ce sens, a violé l'article L. 7311-1 du Code du Travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
5. ET ALORS QUE ne peut bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire le salarié qui ne rend aucun compte de son activité, a une activité réduite et ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle ; qu'en retenant que Mme Y... pouvait prétendre au bénéfice d'une telle rémunération, tout en relevant qu'elle n'avait jamais établi de rapport d'activité et avait effectué des heures de ménage, ce dont il résultait nécessairement qu'elle n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 2 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
6. ET ALORS QUE les sociétés soutenaient, sans être contredites, que Mme Y... avait cessé de prospecter les clients et se contentait de démarcher par téléphone, ce dont il justifiait par les attestations de plusieurs clients ; qu'en s'abstenant d'examiner si une telle circonstance n'avait pas eu d'incidence sur le temps que l'intéressée consacrait son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
7. ET ALORS QUE ne peut prétendre au statut de voyageur représentant, placier, que celui qui exerce en fait de façon exclusive et constante sa profession de représentant ; qu'en accordant à Mme Y... le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire tout en constatant qu'elle avait effectué des heures de ménage rémunérées en " chèques emploi service ", la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du Travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL X... et la SARL B... à verser à Mme Y... les sommes de 1285, 17 euros à titre de rappel de commissions pour les ventes sur le département du LOIRET, de 128, 51 euros au titre des congés payés y afférents, et de l'avoir condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " il résulte d'un courrier adressé le 19 mai 2005 à Mme Y... par M. X..., " en qualité de patron du domaine de Sainte Anne et de gérant de la société B... ", que Mme Y... a accompagné un autre VRP à l'occasion de ventes sur le Loiret, territoire de celui-ci et que l'employeur lui a remboursé les frais de restaurant et d'hôtel exposés à cette occasion et lui a versé une prime de 200 euros en mars 2004 ; Mme Y... demande à être rétribuée pour ce déplacement de la même façon que lorsqu'elle opère sur son territoire ; s'il n'est pas justifié de dispositions contractuelles ou d'un accord particulier entre les parties attribuant dans ce cas à Mme Y... les mêmes commissions que sur son secteur, il n'en reste pas moins que la salariée a accompagné ce collègue à la demande de l'employeur et que, pendant ce temps, elle n'a pas prospecté sur son propre territoire ; la demande de Mme Y... de ce chef est par conséquent fondée. Son montant n'étant pas discuté, le jugement sera infirmé et les intimées seront condamnées in solidum à lui payer la somme qu'elle réclame à ce titre et les congés payés afférents " ;
ALORS QUE les seules ventes qui ouvrent droit à commissionnement, sont celles que le contrat ou l'usage prévoient comme telles ; que pour accorder à Mme Y... un rappel de commissions au titre de ventes effectuées par un autre représentant sur le secteur géographique de ce dernier, la Cour d'appel a retenu que même si le contrat de Mme Y... ne prévoyait aucun commissionnement à ce titre, c'était à la demande de l'employeur que l'intéressée avait accompagné son collègue sur son secteur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a par ailleurs relevé aucun usage propre à justifier le paiement des commissions litigieuses, a violé les articles L. 7311-3 et L. 7313-11 du Code du Travail.