CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° Q 16-25.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Annie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2016), que, par acte du 19 décembre 1997, M. et Mme C... ont donné à bail à Mme A... diverses parcelles de terre ; que, par acte du 5 novembre 2013, ils ont fait donation à Mme Y... de l'usufruit des biens loués à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2024 ; que, par acte du 3 mars 2014, Mme Y... a délivré congé à Mme A... aux fins de reprise personnelle le 18 décembre 2015 ; que, par déclaration du 19 juin 2014, Mme A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les conditions de la reprise devaient s'apprécier à la date de celle-ci par rapport au congé tel qu'il avait été délivré et des mentions qui y figuraient et souverainement que Mme Y... y précisait la superficie qu'elle exploitait à titre personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'à défaut d'autorisation administrative d'exploiter le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 3 mars 2014 par Mme Gisèle Y..., pour reprise aux fins d'exploitation personnelle des terres, à Mme Annie Z... A... en l'absence d'obtention par Mme Gisèle Y... de l'autorisation d'exploiter nécessaire à la reprise ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'autorisation administrative d'exploiter détenue par Mme Gisèle Y... candidate à la reprise des terres pour exploitation personnelle ; l'appelante soutient ne pas être soumise à la procédure d'autorisation d'exploiter déclarant que trois régimes coexistent en la matière : la déclaration préalable, l'autorisation préalable et la liberté d'exploiter, dernière situation dans laquelle elle se trouve pouvant justifier des conditions de capacité professionnelle agricole et d'une exploitation n'excédant pas le seuil maximal fixé par le schéma directeur ; selon l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que « la surface minimum d'installation est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et de chaque culture. Elle est révisée périodiquement
» ; l'article L. 331-2 du même code prévoit que « sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes ; 1° - les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5
» ; au vu des éléments de l'espèce, il est établi que le schéma directeur de structures agricoles pour le département du Gers (arrêté préfectoral du 16 juin 2009 – pièce 7 appelante) a fixé 90 hectares la surface minimum à partir de laquelle toutes les opérations d'installations, d'agrandissements, de réunions ou de suppressions d'exploitations sont soumises à autorisation administrative d'exploiter ; or, si le relevé d'exploitation du 22 avril 2015 établi par la Mutualité sociale agricole (pièce 6 2 appelante) indique qu'à cette date, Mme Gisèle Y... exploitait, à titre personnel, 59 hectares 7 ares et 51 centiares de terres agricoles, il doit être constaté que, dans le congé litigieux, Mme Gisèle Y... a précisé, sans aucune ambiguïté, exploiter, à titre personnel, 70 hectares de terres ; dans de telles conditions sachant que les terres louées à Mme Annie Z... A..., objet de la reprise envisagée, représentent une superficie totale de 24 hectares 76 ares et 92 centiares (pièce 2 appelante), il est mathématiquement établi que l'exploitation personnelle envisagée par Mme Gisèle Y..., du fait du congé donné à Mme Annie Z... A..., constitue un agrandissement d'exploitation dont la superficie est supérieure au seuil de 90 hectares fixé par le schéma départemental des structures agricoles du Gers dès lors que la réunion des propriétés totalise une superficie de 94 hectares 76 ares et 92 centiares ; or, il résulte de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime que, si le bailleur, ou comme tel est le cas en l'espèce, l'usufruitier des terres louées, peut refuser le renouvellement du bail s'il entend reprendre le bien loué pour lui-même, son conjoint, son concubin lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant, l'exercice de ce droit de reprise, qui constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitation pour le bénéficiaire, est soumis au contrôle des structures défini par les articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et le bénéficiaire de la reprise doit, s'il est soumis à autorisation, avoir obtenu celle-ci au jour d'effet du congé, cette autorisation ne devant pas avoir été annulée ; en l'espèce, il est démontré que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la reprise des terres louées à Mme Annie Z... A... pour exploitation personnelle par Mme Gisèle Y..., telle que déclarée au titre du congé délivré le 3 mars 2014, était soumise, dans le cadre des règles sur le contrôle des structures agricoles, à une autorisation administrative d'exploiter que Mme Gisèle Y... n'a jamais demandée ; dès lors et en l'absence de cette autorisation indispensable le congé délivré le 3 mars 2014 pour reprise personnelle par Mme Gisèle Y... est invalide et doit être annulé ;
1) ALORS QUE la condition tenant au respect par le bénéficiaire de la reprise, de la législation sur le contrôle des structures, doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le congé litigieux avait été donné le 3 mars 2004 pour le 18 décembre 2015 et que le relevé d'exploitation du 22 avril 2015 établi par la Mutualité sociale agricole indiquait qu'à cette date, Mme Gisèle exploitait, à titre personnel, 59 hectares 7 ares et 51 centiares de terres agricoles ; qu'en se fondant, pour décider que Mme Y... ne justifiait pas de l'autorisation d'exploiter prétendument nécessaire, sur ses déclarations relatées dans le congé du 3 mars 2014 indiquant qu'à cette date, elle exploitait 70 hectares, la cour d'appel qui s'est placée à la délivrance du congé et non à sa date d'effet, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le seuil de contrôle applicable au projet de reprise est celui du département où se trouve la majorité cumulée des terres que met en valeur l'exploitant et celles qu'il envisage de reprendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les terres objets de la reprise étaient situées sur le finage des communes de Sariac-Moagnoac et Castelnau-Moagnoac dans le département des Hautes-Pyrénées (65) ; qu'en se fondant, pour décider que la reprise des terres, telle que déclarée au titre du congé délivré le 3 mars 2014, était soumise à une autorisation d'exploiter, sur le schéma directeur départemental des structures agricoles du Gers (32), fixant à 90 hectares le seuil de contrôle des structures, et non pas sur celui des Hautes-Pyrénées (65) fixant ce seuil à 100 hectares, sans vérifier dans quel département se trouvait la majorité cumulée des terres que mettaient en valeur Mme Y... et celles qu'elle envisageait de reprendre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.