CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° U 17-13.632
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Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en l'espèce, le mode de transmission utilisé par le conseil de M. Z... pour la signification de ses conclusions n'est pas conforme aux dispositions précitées, et l'existence d'une cause étrangère au 24 mai 2016, date à laquelle Me Ingrid E... a déposé ses conclusions, n'est ni alléguée ni soutenue ; que les conclusions de M. Z... sont donc déclarées irrecevables ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées par le conseil de M. Z..., le 24 mai 2016, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le mode de transmission utilisé par le conseil de M. Z... pour la signification de ses conclusions n'était pas conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'indiquer et de préciser le mode de transmission prétendument irrégulier, qu'aurait utilisé le conseil de M. Z..., la cour d'appel n'a pas placé la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa déclaration d'irrecevabilité de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Z... est responsable des conséquences dommageables de l'altercation l'ayant opposé à M. Y... et que la faute imputable à M. Y..., qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, limite la responsabilité de M. Z..., en sa qualité d'auteur, et à hauteur de 50 %, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la somme de 68.513,43 euros, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 17.586,99 euros et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Z... à payer à M. Y... les sommes de 17.586,99 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la Cpam des Alpes-Maritimes, les sommes de 16.669,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, indemnités journalières et dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, de 1.047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et de 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la réalité de l'altercation est établie ; que, des déclarations de M. Y..., reçues le 9 août 2011 par la gendarmerie, il ressort que les relations qu'il entretenait avec M. Z... étaient tendues depuis environ une année avant les faits ; que plus tôt dans la soirée du 5 août 2010, et dans la cuisine du restaurant, M. Y... a eu une première altercation verbale avec M. Z..., accompagnée de mauvais gestes puisqu'il l'a repoussé au niveau du torse et l'a agrippé par la chemise ; que la réalité de l'animosité entre les deux hommes et de cette altercation est attestée par deux témoignages de M. Bruno D..., chef de cuisine ; qu'en revanche, il n'y a pas eu de témoin de la seconde altercation au cours de laquelle M. Y... a été blessé ; que ce dernier relate que M. Z... l'a menacé durant toute la suite du service en l'informant qu'il allait l'attendre à la sortie pour se battre ; qu'il explique qu'il a quitté son lieu de travail, pensant que M. Z... avait renoncé à ses intentions belliqueuses et qu'en abordant le tunnel qui se trouve sur le port de [...], M.
Z... s'y trouvait et lui a dit « allez maintenant viens tu vas voir » ; que M. Y... explique qu'il est alors retourné dans le vestiaire du restaurant, pour y déposer ses effets personnels, à savoir ses lunettes, son téléphone portable et ses clés « pour ne pas les abîmer » dit-il « car je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière et que je devais me défendre comme je pouvais » ; qu'après avoir déposé ses affaires, M. Y... indique qu'il est retourné vers le tunnel et dit « je lui ai donné un coup de poing en premier car il était en train de me courir dessus... J'ai tapé dans le vide
Nous nous sommes donnés des coups de poings et de pied tous les deux
dans le corps
mais pas au visage
Puis tout d'un coup, j'ai reçu un coup de poing au niveau du coude droit... Je suis reparti au vestiaire prenant la fuite pour protéger mon bras. A ce moment-là, mes autres collègues... sont venus vers moi en entendant les cris. Z... ne m'a pas suivi » ; que M. Z... soutient dans son audition qu'il n'attendait pas M. Y... mais qu'il l'a rencontré par hasard à la sortie du restaurant, et qu'une empoignade s'en est suivie, au cours de laquelle ils ont tous deux perdu l'équilibre et sont allés percuter le mur du tunnel contre lequel M. Y... a heurté le coude et s'est blessé ; que, de ces éléments, il résulte d'une part que le lien de causalité entre l'empoignade et les préjudices subis par M. Y... est établi, mais aussi que celui-ci a concouru à la réalisation de son dommage, dès lors qu'il déclare lui-même avoir vu M. Z... l'attendre au niveau du tunnel, et qu'au lieu d'utiliser une autre issue, ou encore d'aviser ses collègues employés et la directrice de l'établissement de cette attitude provocatrice, comme il le fera après avoir été blessé, il a pris soin de mettre à l'abri ses effets personnels les plus fragiles, avant de partir à la rencontre de celui qui l'avait menacé et de lui administrer le premier coup ; qu'en agissant ainsi, M. Y... a manifesté son intention d'en découdre et ce comportement caractérisant une faute imputable à la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, est de nature à limiter la responsabilité de M. Z..., en sa qualité d'auteur et à hauteur de 50 % ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour condamner M. Z... à l'indemnisation des préjudices allégués par M. Y..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les explications et déclarations faites par ce dernier quant au déroulement de l'altercation l'ayant opposée à M. Z... ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité civile délictuelle d'une personne physique ne peut être engagée que si elle a commis une faute caractérisée ayant causé un préjudice direct et certain à la partie qui se prétend victime ; que, pour condamner M. Z... au paiement de diverses indemnités à M. Y..., et infirmant le jugement qui lui était soumis, la cour d'appel qui a constaté l'absence de tout témoin de l'altercation et que M. Y..., après avoir protégé ses effets personnels, s'était volontairement rendu sur les lieux où M. Z... l'aurait attendu pour s'expliquer, au lieu d'éviter de s'y rendre et de prévenir ses collègues et la directrice de l'établissement, et aurait porté le premier coup de poing, a uniquement relevé l'existence d'un lien de causalité entre l'altercation et les préjudices allégués par M. Y... ; qu'en s'abstenant de caractériser la faute qu'aurait commise M. Z..., condition de la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE la faute de la victime, cause exclusive de son dommage, exonère la personne poursuivie de toute responsabilité civile délictuelle ; que tout en constatant que M. Y..., après avoir protégé ses effets personnels, s'était volontairement rendu sur les lieux où M. Z... l'aurait attendu, au lieu d'éviter de s'y rendre et de prévenir ses collègues et la directrice de l'établissement, qu'il avait ainsi manifesté l'intention d'en découdre et avait porté le premier coup de poing, autant d'éléments faisant ressortir que les comportements fautifs de M. Y... avaient constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel qui a cependant laissé la moitié de la responsabilité de l'altercation et partant de l'indemnisation de M. Y..., à la charge de M. Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a ainsi violé.