CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° C 17-14.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société CO.FE.DE, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société CO.FE.DE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société CO.FE.DE, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 janvier 2017), que M. et Mme X... ayant confié la défense de leurs intérêts à M. Z..., exerçant au sein de la société CO.FE.DE, avocat au barreau de Dunkerque (l'avocat) dans un litige soumis au tribunal de grande instance de Fort-de-France, ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation des honoraires qu'il leur réclamait ; que Mme X... a exercé un recours à l'encontre de la décision de ce bâtonnier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 4 328,47 euros le montant des honoraires de l'avocat et de condamner en conséquence Mme X... à lui payer la somme de 724,42 euros TTC compte tenu des paiements déjà intervenus, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction des débats ; que, dans ses conclusions dont il est constaté qu'elles ont été soutenues à l'audience, la société CO.FE.DE ne s'est pas prévalue du paiement des honoraires après services rendus ; que la juridiction d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les observations contradictoires des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur probante des éléments versés aux débats qui a conduit le premier président à estimer, pour évaluer le montant total des honoraires dus à l'avocat qui soutenait que ses factures détaillées n'avaient pas été contestées quant au temps consacré au dossier et s'était prévalu du paiement de deux factures dont celle du 21 février 2012, que Mme X... était mal fondée à demander le remboursement du montant de celle-ci, établie au titre de l'examen du dossier, de recherches juridiques et de rédaction d'assignation, cette facture ayant été librement payée par les époux X... après réalisation de la prestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme totale de 4.328,47 € le montant des honoraires de la SELAS CO.FE.DE et condamné en conséquence, Madame Dimitra X... lui payer le somme de 724,42 € TTC compte tenu des paiements déjà intervenus
Aux motifs que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties, les honoraires de la SELAS CO.FE.DE seront évalués selon les critères de l'article 10 ci-dessus rappelés ; il sera de suite précisé que le premier président n'est pas compétent dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires ; les diligences de Maître Z... sont les suivantes ; - rendez-vous du 2 février à 15 heures date à laquelle les époux X... demandent à Maître Z... de prendre la succession de Maître A... leur précédent avocat dans le cadre d'une procédure à engager devant le tribunal de grande instance de Fort de France contre la SARL PONT A CAFE ; - étude des courriels entre Maître A... et les époux X... transmis par eux le 8 février 2012, rédaction d'un projet d'assignation et transmission à chacun des deux époux X... le 16 février 2012 pour observations ; - échange de courriels avec la B... avocats à Fort de France ; - demande de renseignements complémentaires de Maître Z... aux époux X... ; - étude des observations des époux X... par Maître A... ; transmission du timbre de 35 € à Maître Lyne C... avocate correspondante à Fort de France ; - transmission de l'assignation ce qui fut fait le 17 février 2012, un avenir sur assignation étant délivré le 23 février 2012, pour tenir compte de ce que Maître C... était avocate au sein d'une SELARL ; conclusions du 3 mai 2013, conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 et conclusions récapitulatives du 2 mai 2014, lesquelles sont toutefois identiques aux conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 et ce après étude des conclusions des parties adverses la SARL PONT CAFE et le notaire Serge D... ; - échange de correspondances avec Maître Lyne C... sur la fixation du dossier ; - appel en juin 2015 du jugement du 30 septembre 2014 signifié le 22 mai 2015 ; Maître Z... a été dessaisi par les époux X... le 4 août 2015 ; la présente juridiction note que le travail d'examen du dossier, de recherches juridiques et de rédaction d'assignation a été facturé après réalisation des prestations le 21 février 2012 pour un montant total de 1.996,70 € HT soit 2.388,05 € TTC et que cette facture du 21 février 2012 a été intégralement réglée par les époux X... ; dès lors ce paiement est intervenu librement après réalisation de la prestation , Madame E... X... est mal fondée à en demander le remboursement ; la SELAS CO-FI-DE a facturé les prestations suivantes comme suit : sur une base horaire de 410 € HT : rédaction des premières conclusions du 3 mai 2013 : 1059,17 € selon temps évalué à 2h35 ; - rédaction des conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 : 615 € selon temps évalué à 1 heure 30 ; - rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 du 26 mai 2041 : 180 € selon le temps évalué à 25 minutes ; sur une base horaire de 432 € HT – préparation du dossier de plaidoirie : 252 € selon temps évalué à 35 minutes ; - rendez-vous cabinet du 5 mars 2015 de 25 minutes : 180 € ; les débours et frais ont été facturés à hauteur de : - 2,86 € le 7 mars 2012 pour une photocopie couleur ; - 150 € le 22 mai 2014 pour un Chronopost ; ces prestations ont été facturées le 30 avril 2015 : - selon facture n° 216155 au taux de TVA de 19,60 applicable aux prestations réalisées avant le 1er janvier 2014 , d'un avocat exerçant en France comme l'est Maître Z... ; - selon facture n° 216156 au taux de TVA de 20 % applicable aux prestations réalisées après le 1er janvier 2014 d'un avocat exerçant en France, comme l'est Maître Z... ; a été réglée par les époux X... au titre de ces prestations, une provision de 1.196 € le 7 juin 2013 suite à la facture du 6 mai 2013, laquelle ne comportait aucun détail ni sur les prestations ni sur la base horaire ; si une base horaire de plus de 400 € peut être convenue entre un avocat et un client dans le cadre d'une convention d'honoraires, ce montant excède largement les usages de la profession et il sera retenu un taux horaire de 300 € HT sur le temps évalué par Maître Z... , à l'exception du temps pour les premières conclusions qui sera ramené à 2 heures 30, du temps de préparation du dossier envoyé par Chronopost retenu pour 30 minutes et des 25 minutes comptabilisées pour la rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 en mai 2014 , celle-ci étant identiques aux premières conclusions récapitulatives, aucun temps complémentaire ne devant donc être facturé ; cela donne une évaluation de : 750 € HT soit 897 € TTC pour les prestations postérieures au 21 février 2012, mais antérieures au 1er janvier 2014 ; outre 2,86 de frais HT soit 3,42 € TTC ; - 725 € HT soit 870 € TTC pour les prestations postérieures au 1er janvier 2014 auxquels s'ajoutent 150 € de Chronopost ; soit un total de 1.920,42 € sur lequel reste due une somme de 724,42 € compte tenu du paiement d'une provision de 1.196 € réglée le 7 juin 2013 ;
1 - Alors que les juges du fond doivent se prononcer sur ce qui a été demandé et uniquement sur ce qui a été demandé ; que si en matière de procédure orale, les moyens soulevés par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que cette preuve est rapportée lorsqu'il est relevé que les conclusions des parties ont été soutenues à l'audience et que la demande de condamnation prononcée par les juges n'y figure pas ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que Maître Z... a soutenu à l'audience ses conclusions aux termes desquelles il demandait uniquement la taxation de ses honoraires ; que le premier président qui a taxé les honoraires à la somme de 4.328,47 € et en outre condamné Madame X... au paiement de la somme de 724,42 €, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 464 et l'article 606 du code de procédure civile
2 - Alors que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'ainsi en cas d'indivisibilité ou de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel incident n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que les diligences de l'avocat ont concerné aussi bien Monsieur et Madame X... et que les provisions ont été versées par les deux époux qui étaient tous deux demandeurs en première instance, de sorte que la demande en taxation d'honoraires formée par la SELAS CO-FI-DE étant indivisible entre les époux X..., et que l'appel incident de l'avocat était irrecevable sans que Monsieur X... soit régulièrement appelé à l'instance ; que le Premier président qui a accueilli partiellement l'appel incident et fixé le montant des honoraires de la SELAS CO.FE.DE sans que Monsieur X... ait été régulièrement appelé à l'instance, a violé l'article 553 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme totale de 4.328,47 € le montant des honoraires de la SELAS CO.FE.DE et condamné en conséquence, Madame Dimitra X... lui payer le somme de 724,42 € TTC compte tenu des paiements déjà intervenus
Aux motifs que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties, les honoraires de la SELAS CO.FE.DE seront évalués selon les critères de l'article 10 ci-dessus rappelés ; il sera de suite précisé que le premier président n'est pas compétent dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires ; les diligences de Maître Z... sont les suivantes ; - rendez-vous du 2 février à 15 heures date à laquelle les époux X... demandent à Maître Z... de prendre la succession de Maître A... leur précédent avocat dans le cadre d'une procédure à engager devant le tribunal de grande instance de Fort de France contre la SARL PONT A CAFE ; - étude des courriels entre Maître A... et les époux X... transmis par eux le 8 février 2012, rédaction d'un projet d'assignation et transmission à chacun des deux époux X... le 16 février 2012 pour observations ; - échange de courriels avec la B... avocats à Fort de France ; - demande de renseignements complémentaires de Maître Z... aux époux X... ; - étude des observations des époux X... par Maître A... ; transmission du timbre de 35 € à Maître Lyne C... avocate correspondante à Fort de France ; - transmission de l'assignation ce qui fut fait le 17 février 2012, un avenir sur assignation étant délivré le 23 février 2012, pour tenir compte de ce que Maître C... était avocate au sein d'une SELARL ; conclusions du 3 mai 2013, conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 et conclusions récapitulatives du 2 mai 2014, lesquelles sont toutefois identiques aux conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 et ce après étude des conclusions des parties adverses la SARL PONT CAFE et le notaire Serge D... ; - échange de correspondances avec Maître Lyne C... sur la fixation du dossier ; - appel en juin 2015 du jugement du 30 septembre 2014 signifié le 22 mai 2015 ; Maître Z... a été dessaisi par les époux X... le 4 août 2015 ; la présente juridiction note que le travail d'examen du dossier, de recherches juridiques et de rédaction d'assignation a été facturé après réalisation des prestations le 21 février 2012 pour un montant total de 1.996,70 € HT soit 2.388,05 € TTC et que cette facture du 21 février 2012 a été intégralement réglée par les époux X... ; dès lors ce paiement est intervenu librement après réalisation de la prestation , Madame E... X... est mal fondée à en demander le remboursement ; la SELAS CO FE VE a facturé les prestations suivantes comme suit ; sur une base horaire de 410 € HT : rédaction des premières conclusions du 3 mai 2013 : 1.059,17 € selon temps évalué à 2h35 ; - rédaction des conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014 : 615 € selon temps évalué à 1 heure 30 ; - rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 du 26 mai 2041 : 180 € selon le temps évalué à 25 minutes ; sur une base horaire de 432 € HT – préparation du dossier de plaidoirie : 252 € selon temps évalué à 35 minutes ; - rendez-vous cabinet du 5 mars 2015 de 25 minutes : 180 € ; les débours et frais ont été facturés à hauteur de : - 2,86 € le 7 mars 2012 pour une photocopie couleur ; - 150 € le 22 mai 2014 pour un Chronopost ; * ces prestations ont été facturées le 30 avril 2015 : - selon facture n° 216155 au taux de TVA de 19,60 applicable aux prestations réalisées avant le 1er janvier 2014, d'un avocat exerçant en France comme l'est Maître Z... ; - selon facture n° 216156 au taux de TVA de 20 % applicable aux prestations réalisées après le 1er janvier 2014 d'un avocat exerçant en France, comme l'est Maître Z... ; a été réglée par les époux X... au titre de ces prestations, une provision de 1.196 € le 7 juin 2013 suite à la facture du 6 mai 2013, laquelle ne comportait aucun détail ni sur les prestations ni sur la base horaire ; si une base horaire de plus de 400 € peut être convenue entre un avocat et un client dans le cadre d'une convention d'honoraires, ce montant excède largement les usages de la profession et il sera retenu un taux horaire de 300 € HT sur le temps évalué par Maître Z... , à l'exception du temps pour les premières conclusions qui sera ramené à 2 heures 30, du temps de préparation du dossier envoyé par Chronopost retenu pour 30 minutes et des 25 minutes comptabilisées pour la rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 en mai 2014 , celle-ci étant identiques aux premières conclusions récapitulatives, aucun temps complémentaire ne devant donc être facturé ; cela donne une évaluation de : 750 € HT soit 897 € TTC pour les prestations postérieures au 21 février 2012, mais antérieures au 1er janvier 2014 ; outre 2,86 de frais HT soit 3,42 € TTC ; - 725 € HT soit 870 € TTC pour les prestations postérieures au 1er janvier 2014 auxquels s'ajoutent 150 € de Chronopost ; soit un total de 1.920,42 € sur lequel reste due une somme de 724,42 € compte tenu du paiement d'une provision de 1.196 € réglée le 7 juin 2013 à 2 heures 30, du temps de préparation du dossier envoyé par Chronopost retenu pour 30 minutes et des 25 minutes comptabilisées pour la rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 en mai 2014 , celle-ci étant identiques aux premières conclusions récapitulatives, aucun temps complémentaire ne devant donc être facturé ; cela donne une évaluation de : 750 € HT soit 897 € TTC pour les prestations postérieures au 21 février 2012, mais antérieures au 1er janvier 2014 ; outre 2,86 de frais HT soit 3,42 € TTC ; - 725 € HT soit 870 € TTC pour les prestations postérieures au 1er janvier 2014 auxquels s'ajoutent 150 € de Chronopost ; soit un total de 1.920,42 € sur lequel reste due une somme de 724,42 € compte tenu du paiement d'une provision de 1.196 € réglée le 7 juin 2013 ;
1 - Alors que les juges du fond sont tenus de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction des débats ; que dans ses conclusions dont il est constaté qu'elles ont été soutenues à l'audience, la SEMAS d'avocats CO.FE.DE ne s'est pas prévalue du paiement des honoraires après services rendus ; que la juridiction d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les observations contradictoires des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
2 - Alors qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et sur recours, du premier président de la Cour d'appel, saisis d'une demande de fixation d'honoraires de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; que le premier président qui n'a pas tenu compte de l'inutilité des diligences de l'avocat compte tenu de la prescription de l'action engagée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre en sa rédaction applicable à la cause.
3 - Alors qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et diligences de celui-ci ; que le premier président de la Cour d'appel qui s'est borné à faire référence aux usages de la profession sur le taux horaire pratiqué sans aucune autre précision, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société CO.FE.DE
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme totale de 4.328,47 euros le montant des honoraires de la SELAS CO.FE.DE et d'avoir condamné en conséquence, Mme X... à lui verser la somme de 724,42 euros TTC compte tenu des paiements déjà intervenus ;
AUX MOTIFS QUE « Si une base horaire de plus de 400 € peut être convenue entre un avocat et un client dans le cadre d'une convention d'honoraires, ce montant excède largement les usages de la profession et il sera retenu un taux horaire de 300 € HT sur le temps évalué par Maître Z..., à l'exception du temps pour les premières conclusions qui sera ramené à 2 heures 30, du temps de préparation du dossier envoyé par Chronopost retenu pour 30 minutes et des 25 minutes comptabilisées pour la rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 en mai 2014 , celle-ci étant identiques aux premières conclusions récapitulatives, aucun temps complémentaire ne devant donc être facturé ; cela donne une évaluation de : 750 € HT soit 897 € TTC pour les prestations postérieures au 21 février 2012, mais antérieures au 1er janvier 2014 ; outre 2,86 de frais HT soit 3,42 € TTC ; - 725 € HT soit 870 € TTC pour les prestations postérieures au 1er janvier 2014 auxquels s'ajoutent 150 € de Chronopost ; soit un total de 1.920,42 € sur lequel reste due une somme de 724,42 € compte tenu du paiement d'une provision de 1.196 € réglée le 7 juin 2013 à 2 heures 30, du temps de préparation du dossier envoyé par Chronopost retenu pour 30 minutes et des 25 minutes comptabilisées pour la rédaction des conclusions récapitulatives n° 2 en mai 2014 , celle-ci étant identiques aux premières conclusions récapitulatives, aucun temps complémentaire ne devant donc être facturé ; cela donne une évaluation de : 750 € HT soit 897 € TTC pour les prestations postérieures au 21 février 2012, mais antérieures au 1er janvier 2014 ; outre 2,86 de frais HT soit 3,42 € TTC ; - 725 € HT soit 870 € TTC pour les prestations postérieures au 1er janvier 2014 auxquels s'ajoutent 150 € de Chronopost ; soit un total de 1.920,42 € sur lequel reste due une somme de 724,42 € compte tenu du paiement d'une provision de 1.196 € réglée le 7 juin 2013 » ;
ALORS QUE Le juge de l'honoraire est tenu de procéder à une évaluation concrète des honoraires dus à l'avocat au regard des critères objectifs tenant notamment aux frais exposés, aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire ou à la situation de fortune du client ; qu'en fixant à seulement 300 euros le taux horaire de Me Z..., sans aucunement tenir compte des tarifs pratiqués par son cabinet et de la parfaite information de Mme X... à cet égard, le premier président de la cour d'appel a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991.