Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué le 8 novembre 2017 sur un pourvoi formé par la direction générale des douanes et droits indirects contre une décision de la cour d’appel de Bordeaux, rendue le 6 septembre 2016. Cette dernière avait renvoyé M. Olivier Z..., Mme Chantal A... et la société Matrix des fins de la poursuite pour infraction à la législation sur les contributions indirectes. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, estimant qu'il n'existait aucun moyen susceptible de permettre son admission.
Arguments pertinents
La décision met en avant le principe de la recevabilité du pourvoi et souligne que, après examen des mémoires et des éléments de la procédure, aucun argument n’était suffisamment pertinent pour justifier une admission. La Cour précise qu’elle a procédé à un examen approfondi des moyens soulevés, mais qu’aucun d'eux ne répondait aux critères nécessaires pour entraîner une révision de la décision de la cour d’appel.
Citation pertinente : "la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
La décision se base sur les dispositions de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui encadre la procédure des pourvois en cassation. Cet article stipule les conditions nécessaires à la recevabilité des pourvois, et la Cour a jugé qu'aucun moyen juridiquement valable n'a été présenté pour contrer la décision de la cour d’appel.
Citation légale :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : "La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est tenue d'examiner la recevabilité de celui-ci avant de se prononcer sur le fond."
L'analyse de cette décision révèle l’importance de la rigueur dans le contenu des recours en cassation, soulignant que les requérants doivent établir des moyens juridiques solides et pertinents pour espérer une révision d’une décision d’appel.