Résumé de la décision
La Cour de cassation, par un arrêt en date du 8 novembre 2022, a déclaré non admis les pourvois formés par Mme [M] [W] et M. [V] [K] contre une décision de la cour d'appel de Pau, concernant des blessures involontaires attribuées à M. [S] [C]. Les revendeurs, parties civiles, contestaient principalement les dispositions sur les intérêts civils. La Cour a statué qu’aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission des recours, et a fixé la somme que les parties civiles devaient verser à la société [1] à 2 500 euros.Arguments pertinents
La Cour de cassation a justifié sa décision en affirmant qu'après avoir examiné la recevabilité des recours et les pièces de la procédure, il n'existait aucun motif légal suffisant pour faire accueillir les pourvois. La décision précise : « la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ». La réaffirmation des autorités judiciaires de première instance sur les enjeux civils en matière de blessures involontaires est ici accentuée.Interprétations et citations légales
La décision évoque l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui énonce les modalités de recevabilité des pourvois. Cette disposition stipule que la Cour de cassation doit d'abord s'assurer que les recours respectent les exigences procédurales avant d’entrer dans le fond des demandes. La citation directe suivant la forme législative est :- Code de procédure pénale - Article 567-1-1.
En outre, l'article 618-1 du code de procédure pénale, appliqué pour fixer les sommes dues, souligne la possibilité de compensation des frais exposés par les parties dans le cadre d'une instance. La Cour a donc utilisé ces articles pour justifier tant l’irrecevabilité des pourvois que la décision sur les frais : « fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [W] et M. [K] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ».
Ainsi, cette décision n’est pas seulement une affirmation du principe de l’irrecevabilité, mais également une mise en exergue des conséquences financières auxquelles les parties peuvent être soumises lors d’une procédure judiciaire.