N° H 22-85.125 F-D
N° 01502
MAS2
8 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022
M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [G] a été mis en examen des chefs sus-visés et placé en détention provisoire le 25 février 2022.
3. Il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. M. [G] a relevé appel de cette décision et a demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction.
5. L'intéressé a été avisé que sa comparution à l'audience du 17 août 2022 aurait lieu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [G], alors :
« 2°/ que l'article 706-71 du code de procédure prévoit qu'en cas d'audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, refuser l'utilisation de ce moyen, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois ; qu'en l'espèce, en rejetant l'incident contentieux tiré de la nullité de la comparution du mis en examen par un moyen de télécommunication audiovisuelle, au motif que l'appel interjeté par [G] [R] ne correspond ni à une décision de placement ou de prolongation de la détention ni à une demande fondée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 149-4 (sic), mais à une ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention d'Avignon en date du 1er août 2022 et que dans ces conditions les dispositions susvisés ne s'appliquent pas au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en refusant une comparution physique, alors que [G] [R], mis en examen dans une information criminelle, n'avait pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis 5 mois et 23 jours, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en vertu des articles 706-71 et 706-71-1 du code de procédure, lorsque la personne concernée refuse le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, elle doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé ; que cependant, s'il ne lui est pas expressément indiqué dans l'avis d'audience qu'elle peut refuser le recours à ce moyen, elle doit pouvoir s'opposer à ce procédé jusqu'à l'audience ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même relevé la chambre de l'instruction, il n'avait pas été demandé à [G] [R] s'il acceptait le principe d'une visioconférence, mais il lui avait été notifié une convocation faisant mention de l'utilisation de ce moyen ; que dès lors, en maintenant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, malgré le refus exprimé lors de l'audience par la personne concernée et son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71 et 706-71-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que [G] [R] avait refusé de signer la convocation à l'audience prévoyant le recours à la télécommunication audiovisuelle ; que cela exprimait suffisamment son refus de comparaître par ce moyen alors qu'il avait indiqué dans sa déclaration d'appel vouloir comparaître personnellement ; qu'ainsi, pour maintenir l'utilisation de ce moyen, la chambre de l'instruction était tenue de justifier que son transport paraissait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'à défaut d'avoir justifié ces risques, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, 706-71, 706-71-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la comparution de M. [G] par visioconférence, l'arrêt attaqué énonce que l'audience ne porte ni sur l'appel d'une décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire, ni sur une demande fondée sur le dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale ou sur l'article 148-4 du même code, mais concerne l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
9. Les juges en déduisent que les dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoyant le droit pour la personne détenue de refuser sa comparution par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ne sont pas applicables.
10. C'est à tort que les juges se sont déterminés ainsi, dès lors que le texte précité inclut, au nombre des hypothèses dans lesquelles un tel refus est possible sous les conditions qu'il prévoit, le cas dans lequel il est statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
12. En effet, M. [G], détenu depuis cinq mois et vingt-trois jours à la date de l'audience, ne remplissait pas la condition d'une durée de détention supérieure à six mois, à laquelle ce même article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale soumet le droit, pour la personne détenue comparaissant devant la juridiction statuant sur l'appel d'une décision de rejet de demande de mise en liberté, de refuser le recours à la visioconférence.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.