LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société d'intérêt collectif agricole Eolys, devenue ultérieurement Pont Ezer, a été mis à la retraite par lettre du 6 avril 2009 sur le fondement de l'avenant n° 102 du 12 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965, dite « V Branches », l'article 1er de cet avenant ayant abrogé les dispositions de l'article 34 de la convention et les ayant remplacées par les dispositions relatives à la mise à la retraite et au départ en retraite des salariés ; qu'invoquant ,d'une part, le fait que la possibilité dérogatoire conventionnelle offerte à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge légal de départ en retraite n'était plus en vigueur, d'autre part, que les conditions conventionnelles pour la mise à la retraite n'étaient pas intégralement remplies, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul ainsi que le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, si la mise en oeuvre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois n'avait pas un caractère contraignant, en revanche, tel n'était pas le cas de la disposition de l'article 34 de la convention collective prévoyant expressément que la formation des seniors fera l'objet d'une consultation annuelle spécifique des institutions représentatives du personnel ; que non seulement il n'était pas justifié par l'employeur que cette consultation annuelle spécifique des IRP avait bien eu lieu, mais qu'il était même établi que les IRP n'avaient pas été consultées comme le précisaient les mentions figurant sur les formulaires de demande de financement auprès de l'OPCA ; quant à l'information des seniors sur les opportunités offertes par les différents dispositifs de fin de carrière, elle était inexistante ; qu'il en déduisait donc que faute pour l'employeur d'avoir respecté intégralement et strictement les conditions fixées à l'article 34 de la convention collective, le dispositif dérogatoire de mise à la retraite dont dépendait l'existence de contreparties spécifiques ne pouvait être appliqué ; qu'en se bornant cependant à énoncer par des motifs totalement inopérants que les manquements de l'employeur quant à l'information de M. X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la mise à la retraite sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée, l'article 34 de la convention n'exigeait pas pour sa mise en oeuvre une consultation spécifique des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article 34 de la convention collective des coopératives de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux ;
2°/ que, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, retenir d'office le moyen pris de ce que les manquements de l'employeur quant à l'information de M. X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel n'étaient pas assez graves pour entraîner la nullité du licenciement et ne pouvaient ouvrir droit en conséquence qu'à l'indemnisation du préjudice subi, indemnisation sur laquelle les parties ne s'étaient pas expliquées, d'où il suit une violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que, en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que les manquements de l'employeur quant à l'information de M. X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel ne pouvaient ouvrir droit qu'à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en refusant d'évaluer le montant du préjudice subi par M. X... dont elle avait cependant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ,ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'article 34 de la convention dite « V Branches » tel qu'il résulte de l'avenant n° 102 du 12 janvier 2004,étendu par arrêté du 25 mars 2004,alors applicable, ne fait pas de l'obligation de consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur la formation des seniors une condition de validité des mises à la retraite prononcées sur son fondement ; que dès lors le moyen, qui critique le rejet par la cour d'appel d'une demande du salarié qui portait non pas sur l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'un défaut d'information mais tendait seulement à la nullité de sa mise à la retraite, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 34 résultant de l'avenant 102 de la convention collective des coopératives agricoles de céréales de meunerie d'approvisionnement et d'alimentation du bétail et d'oléagineux n'ont pas cessé de produire leurs effets au 1er janvier 2009 et débouté en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE Monsieur X... soutient par ailleurs que la SICA PONT EZER n'aurait pas satisfait à ses obligations imposées par l'article 34 de la convention collective en contrepartie de la dérogation prévoyant la possibilité de fixer un âge inférieur à l'âge légal pour la mise à la retraite. Il est cependant établi que la SICA PONT EZER a versé ses cotisations au fond mutualisé géré par l'OPCA2 pour la formation professionnelle des seniors et il n'est pas contesté qu'elle a mis oeuvre avec le concours de l'organisme gestionnaire, l'équipe de formations prévues spécifiquement par l'avenant du 12 janvier 2004 ainsi qu'il en est justifié par les pièces 22 à 28. S'agissant de la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette disposition n'était qu'incitative. Et l'employeur a conclu le 14 décembre 2009 un accord d'entreprise sur l'emploi des seniors, prévoyant outre des dispositions sur l'évolution des deuxièmes parties des carrières professionnelles, le développement des compétences et l'aménagement des fins de carrière par des informations préparations à la retraite, l'ensemble avec une commission de suivi créée au sein du comité d'entreprise. Il est cependant établi que la formation des seniors n'a pas fait l'objet d'une consultation annuelle spécifique des institutions représentatives du personnel et que Monsieur X... n'a pas été informé par son employeur des opportunités offertes par les différents dispositifs de fin de carrière, ce que le salarié affirme sans être contesté. Mais eu égard aux obligations satisfaites notamment quant au financement du fond mutualisé pour la formation professionnelle des seniors et les formations mises en place par l'intermédiaire de 1'OPCA2 (dont rien ne démontre qu'elles ne concernaient pas les seniors) et la mise en place d'un accord d'entreprise sur l'emploi de ces salariés (quand bien même cet accord a été conclu postérieurement à la rupture du contrat de travail) il doit être considéré que les manquements de l'employeur quant à l'information de Monsieur X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la mise à la retraite, de tels manquements ne pouvant ouvrir droit qu'à l'indemnisation du préjudice subi. Le jugement sera donc infirmé et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
- ALORS QUE D'UNE PART comme le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (p 8), si la mise en oeuvre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois n'avait pas un caractère contraignant, en revanche, tel n'était pas le cas de la disposition de l'article 34 de la convention collective prévoyant expressément que la formation des seniors fera l'objet d'une consultation annuelle spécifique des institutions représentatives du personnel ; que non seulement il n'était pas justifié par l'employeur que cette consultation annuelle spécifique des IRP avait bien eu lieu mais qu'il était même établi que les IRP n'avaient pas été consultés comme le précisaient les mentions figurant sur les formulaires de demande de financement auprès de l'OPCA ; quant à l'information des seniors sur les opportunités offertes par les différents dispositifs de fon de carrière, elle était inexistante ; qu'il en déduisait donc que faute pour l'employeur d'avoir respecté intégralement et strictement les conditions fixées à l'article 34 de la convention collective, le dispositif dérogatoire de mise à la retraite dont dépendait l'existence de contreparties spécifiques ne pouvait donc être appliqué ; qu'en se bornant cependant à énoncer par des motifs totalement inopérants que les manquements de l'employeur quant à l'information de Monsieur X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la mise à la retraite sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée, l'article 34 de la convention n'exigeait pas pour sa mise en oeuvre une consultation spécifique des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 34 de la convention collective des coopératives agricoles, céréales, de meuneries, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, retenir d'office le moyen pris de ce que les manquements de l'employeur quant à l'information de Monsieur X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel n'étaient pas assez graves pour entrainer la nullité du licenciement et ne pouvaient ouvrir droit en conséquence qu'à 1'indemnisation du préjudice subi, indemnisation sur lesquelles les parties ne s'étaient pas expliquées, d'où il suit une violation de l'article 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause il résulte des propres constatations de la cour que les manquements de l'employeur quant à l'information de Monsieur X... et quant à la consultation spécifique des institutions représentatives du personnel ne pouvaient ouvrir droit qu'à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en refusant d'évaluer le montant du préjudice subi par Monsieur X... dont elle avait cependant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil.