LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;
Attendu, selon ce texte, que, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union départementale des familles de l'Essonne (l'UDAF) ayant fait l'objet d'un contrôle, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), pour les années 2008 à 2010, laissant apparaître qu'elle n'avait pas versé de cotisations au titre du versement de transport sans toutefois établir qu'elle en était exonérée par décision du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), s'est vu signifier, le 15 septembre 2011, une mise en demeure de payer les cotisations dues, outre les majorations de retard ; que, contestant le redressement ainsi opéré, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que l'UDAF remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport et annuler le redressement opéré à ce titre, l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-7, alinéa 4, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa ; qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de l'association ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, cet agrément a été délivré par l'Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'ainsi l'association bénéficie, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le ministère de l'intérieur ; qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; que c'est donc à tort que le STIF conteste à l'association la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en Conseil d'Etat ne lui confère cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'union départementale des familles de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des transports d'Ile-de-France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que l'udaf de l'Essonne remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport, d'AVOIR annulé le redressement opéré à ce titre par l'urssaf d'Ile de France et d'AVOIR déchargé l'udaf de l'Essonne du paiement des cotisations et majorations de retard s'y rattachant
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales "Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés"
Sur la reconnaissance d'utilité publique de l'UDAF de l'Essonne:
Considérant que, selon l'article L 211- 7, alinéa 4, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa; Considérant qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de I'UDAF de l'Essonne ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 ; que, conformément aux dispositions de l'article L 211-7, cet agrément a été délivré par l'Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du Ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Considérant qu'ainsi l'UDAF de l'Essonne bénéficie, de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le Ministère de l'intérieur; Considérant qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article l0 de la loi du 1er juillet 1901 ; Considérant que c'est donc à tort que le STIF conteste à I'UDAF de l'Essonne la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en conseil d'Etat ne lui confère cette qualité; Considérant que cela ne suffit pas à exclure l'exonération instituée par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales en faveur des associations reconnues d'utilité publique, dont le bénéfice n'est pas réservé aux seules associations reconnues comme telles par décret en conseil d'Etat;
Sur le caractère social de l'activité de l'UDAF de l'Essonne
Considérant que cette union départementale regroupe les associations familiales de son ressort et a pour mission la défense des intérêts moraux et matériels des familles ainsi que la gestion de tout service d'intérêt familial ; que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale; Considérant que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant aux diverses commissions sociales où elle est représentée; Considérant ensuite que l'UDAF de l'Essonne participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telles que l'aide aux familles surendettées, le conseil budgétaire, la médiation familiale, l'accompagnement social personnalisée, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables; Considérant que le fait que ces activités soient accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère social; Considérant que, de même, le financement de ces activités par des fonds essentiellement publics n'affecte en aucune façon leur aspect social; Considérant que l'union départementale relève à juste titre que la gestion de tous ces services d'assistance répond à un réel besoin social et que la participation éventuellement demandée aux familles ne couvre pas le coût réel du service rendu; Considérant qu'enfin, il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Essonne dont l'objet est la défense des intérêts moraux et matériels des familles ne poursuit aucun but lucratif; Considérant que c'est donc à tort que le STIF a considéré que cette union d'associations familiales ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales; Considérant qu'en conséquence, l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement du chef du versement transport et il y a lieu de l'annuler;"
ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 que, pour bénéficier de l'exonération du versement de transport dans la région d'Ile de France, les associations à but non lucratif et à activité à caractère social doivent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'udaf de l'Essonne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, a énoncé que ce bénéfice n'était pas réservé aux associations reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, que l'udaf de l'Essonne bénéficiait de plein droit, par l'effet de l'article L 211-7 du code de l'action sociale et des familles, de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique pour avoir été agréée par l'union nationale des associations familiales laquelle avait elle-même reçu l'agrément de la commission dépendant du Ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901, de sorte qu'il ne lui était pas nécessaire de demander la reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 et qu'il importait peu qu'elle ne soit pas inscrite sur la liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le ministère de l'intérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 2531- 2 du code général des collectivités territoriales, l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article L 211-7 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE n'a pas un caractère social lui permettant de bénéficier de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, l'activité d'une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique dont le financement est essentiellement assuré par des fonds publics ; que, pour dire que l'udaf de l'Essonne remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport, la cour d'appel qui a énoncé que le financement de ses activités par des fonds essentiellement publics ne leur enlevait pas leur caractère social, a violé l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'exonération du versement de transport prévue par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales est subordonnée à une décision de l'autorité organisatrice des transports reconnaissant le bénéfice de l'exonération ; que la cour d'appel qui a annulé le redressement notifié par l'urssaf de Paris et de la région parisienne pour les années 2008, 2009 et 2010, sans constater qu'au cours de cette période, antérieure à la demande formée par l'udaf de l'Essonne le 4 août 2011 tendant à se voir accorder le bénéfice de l'exonération du versement de transport, celle-ci aurait justifié d'une telle décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, le Syndicat des transports d'Ile de France avait fait valoir que le bénéfice de l'exonération du versement de transport était subordonné à une décision expresse de sa part, décision administrative ne produisant d'effet que pour l'avenir et que le redressement notifié par l'urssaf de Paris et de la région parisienne portait sur la période de 2008 à 2010, antérieure à la demande d'exonération formée par l'udaf de l'Essonne le 4 août 2011, de sorte qu'en l'absence de décision d'exonération préalable, le redressement était justifié pour cette période ; qu'en annulant le redressement notifié à l'udaf de l'Essonne par l'urssaf de Paris et de la région parisienne pour les années 2008 à 2010 au seul motif que le Syndicat des transports d'Ile de France avait considéré à tort que l'udaf de l'Essonne ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération du versement de transport sans répondre au moyen des conclusions d'appel du syndicat exposant pris de l'absence de décision d'exonération pour la période contrôlée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.