LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales de la SCP notariale X... et Y... (la SCP), puis de la désignation de M. Z..., expert judiciaire, pour l'évaluation des parts sociales, M. X... a notifié son retrait et assigné la société et M. Y... en rachat de ses parts ; que, par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993 ; que, tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de M. X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 ; que l'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs la valeur des parts du notaire retrayant, après que le juge de la mise en état eut ordonné un complément d'expertise aux fins d'actualisation, confié au même expert, a été cassé, sauf en ce qu'il avait jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° Y 01-00. 416) ; que la cour d'appel de renvoi ayant confirmé la décision des premiers juges, son arrêt a lui aussi été cassé (1re Civ, 28 juin 2007, pourvoi n° V 06-18. 074) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 2008) d'avoir décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190 561, 27 euros, à la date du 22 avril 1995, la valeur de ses parts alors, selon le moyen, qu'au regard de l'article 1843-4 du code civil le président du tribunal a seul le pouvoir, non seulement de désigner l'expert, à défaut d'accord entre les parties, mais également d'inviter l'expert à établir un second rapport, si le premier n'est pas satisfaisant, et de définir sa mission ; qu'en se bornant à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le président du tribunal, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, quand le second rapport ne pouvait être pris en compte, la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire ayant été le fait du conseiller de la mise en état, qui a défini la mission de l'homme de l'art, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que si, en vertu des articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... adresse les mêmes reproches à l'arrêt, alors que, selon le moyen :
1°/ dans la mesure où le prix des parts doit être fixé, non pas par le juge, mais par l'expert, sauf le pouvoir du juge de contrôler l'existence d'une erreur grossière dans la démarche de l'expert, le chiffre retenu par le juge, s'il estime l'expertise pertinente, doit figurer dans les conclusions émises par l'expert ; qu'en l'espèce, le chiffre de 1 250 000 francs ne figure, ni dans les conclusions du pré-rapport du 31 octobre 1997, ni dans les conclusions du rapport complémentaire du 23 mars 1998 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;
2°/ et en tout cas, la seule fois où le pré-rapport du 31 octobre 1997 et le rapport complémentaire du 23 mars 1998 évoquent le chiffre de 2 500 000 francs, ce chiffre concerne, non pas la valeur des parts, mais la valeur de l'office dont la société est titulaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils devaient arrêter la valeur des parts à la suite du retrait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bien fondée sur un chiffre proposé par l'expert, dont M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures qu'il représenterait la valeur de l'office et non celle de ses parts ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche est nouveau, partant irrecevable, en sa seconde ;
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de vérifier que l'expert avait répondu aux dires des parties mais a examiné, successivement, pour les écarter, les différents reproches adressés à l'expert, a estimé que le rapport n'était entaché d'aucune erreur grossière ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme totale de 3 500 euros à M. Jean-Bernard Y... et à la SCP Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190. 561, 27 €, à la date du 22 avril 1995 la valeur des parts de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et qu'il appartient au seul expert désigné en application du premier de ces textes de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites : que le retrait de Monsieur X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995 ; que par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendue sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la SCP et qu'il a déposé un premier rapport le 15 avril 1993 ; que dans le cadre de la procédure au fond pendant devant la Cour d'Appel de PAU, le conseiller de la mise en état a demandé à Monsieur Z... un complément d'expertise aux fins, notamment, d'évaluer la valeur des parts de la SCP au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait de Monsieur X..., de recueillir les dires des parties et d'y répondre ; que dans son rapport établi le 23 mars 1998, l'expert judiciaire a évalué à 2. 500. 000 frs la valeur des parts de la SCP au 24 avril 1995 ; que pour s'opposer à la prise en considération de cette expertise, Monsieur X... soutient qu'elle est affectée d'erreurs grossières, invoquant notamment : la fausseté des chiffres de l'exercice 1994 retenus par l'expert, ceux-ci ne correspondant ni à la déclaration fiscale, ni au résultat du contrôle fiscal, notamment en ce qui concerne les produits nets ; l'absence de prise en compte par l'expert de l'utilisation des fonds par Monsieur Jean-Bernard Y... à des fins familiales et personnelles, notamment en faisant condamner la SCP à verser à un ancien salarié des indemnités pour licenciement abusif (227. 252 € et 328. 866 €), ce licenciement étant intervenu pour permettre l'embauche de son propre fils ; l'absence de prise en compte par l'expert du règlement par Monsieur Jean-Bernard Y... de dépenses personnelles et d'agencement onéreux (294. 000 €) qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise ; l'absence de prise en compte des observations et réponses formulées par lui auprès de l'administration fiscale le 12 janvier 1998 ; qu'il convient tout d'abord de relever que le second rapport de Monsieur Z... n'a pas été établi à la suite d'une nouvelle expertise, mais dans le cadre d'un complément de l'expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que les deux rapports sont indivisibles et que par suite il y a lieu de considérer que Monsieur Z..., tout au long de sa mission est intervenu en application dudit article 1843-4 ; que pour écarter l'argumentation de Monsieur X... relative aux erreurs grossières qui affecteraient le rapport de Monsieur Z... déposé le 1er avril 1998, il suffira de relever : que pour l'essentiel Monsieur X... reprend les critiques pour lesquelles il avait formulé des dires auxquels l'expert a répondu dans son rapport ; que l'expert a notamment indiqué à propos de la vérification fiscale de l'année 1994 que seuls devaient être pris en considérations – ainsi qu'il l'a fait – les redressements définitifs et leur incidence sur les résultats comptables et que force est de constater que, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., rien ne permet de considérer que les chiffres sur lesquels l'expert s'est fondé seraient faux ; que l'expert a évalué les éléments corporels acquis, que certes il n'a pas eu recours pour ce faire à des expertises, mais que ce seul fait, alors qu'il n'est ni soutenu, ni démontré une quelconque sous évaluation des matériels, mobiliers et aménagements d'usage courant inventoriés par l'expert, ne permet pas de considérer qu'il aurait commis une erreur grossière ; que l'expert a pris en considération les dépenses personnelles de Monsieur Y... ayant fait l'objet d'une réintégration fiscale et a fait justement remarquer qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'administration fiscale pour rechercher si d'autres dépenses supportées par la SCP auraient dues être également écartées ; que de même l'expert a contrôlé l'incidence du licenciement abusif d'un salarié de la SCP, qu'il s'agissait bien d'une charge supportée par la SCP dont il devait être tenu compte pour apprécier la valeur des parts au mois d'avril 1995 ; que le rapport de Monsieur Z..., effectué en application des dispositions de l'article 1843-4, n'étant affecté d'aucune erreur grossière il y a lieu de fixer la somme due par la SCP à Monsieur X... à (1. 250. 000 frs soit actuellement) 190. 561, 27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1995, date de la publication de l'arrêté ministériel » ;
ALORS QU'au regard de l'article 1843-4 du Code civil le Président du tribunal a seul le pouvoir, non seulement de désigner l'expert, à défaut d'accord entre les parties, mais également d'inviter l'expert à établir un second rapport, si le premier n'est pas satisfaisant, et de définir sa mission ; qu'en se bornant à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le Président du tribunal, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, quand le second rapport ne pouvait être pris en compte, la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire ayant été le fait du conseiller de la mise en état, qui a défini la mission de l'homme de l'art, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190. 561, 27 €, à la date du 22 avril 1995 la valeur des parts de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et qu'il appartient au seul expert désigné en application du premier de ces textes de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites : que le retrait de Monsieur X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995 ; que par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendue sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la SCP et qu'il a déposé un premier rapport le 15 avril 1993 ; que dans le cadre de la procédure au fond pendant devant la Cour d'Appel de PAU, le conseiller de la mise en état a demandé à Monsieur Z... un complément d'expertise aux fins, notamment, d'évaluer la valeur des parts de la SCP au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait de Monsieur X..., de recueillir les dires des parties et d'y répondre ; que dans son rapport établi le 23 mars 1998, l'expert judiciaire a évalué à 2. 500. 000 frs la valeur des parts de la SCP au 24 avril 1995 ; que pour s'opposer à la prise en considération de cette expertise, Monsieur X... soutient qu'elle est affectée d'erreurs grossières, invoquant notamment : la fausseté des chiffres de l'exercice 1994 retenus par l'expert, ceux-ci ne correspondant ni à la déclaration fiscale, ni au résultat du contrôle fiscal, notamment en ce qui concerne les produits nets ; l'absence de prise en compte par l'expert de l'utilisation des fonds par Monsieur Jean-Bernard Y... à des fins familiales et personnelles, notamment en faisant condamner la SCP à verser à un ancien salarié des indemnités pour licenciement abusif (227. 252 € et 328. 866 €), ce licenciement étant intervenu pour permettre l'embauche de son propre fils ; l'absence de prise en compte par l'expert du règlement par Monsieur Jean-Bernard Y... de dépenses personnelles et d'agencement onéreux (294. 000 €) qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise ; l'absence de prise en compte des observations et réponses formulées par lui auprès de l'administration fiscale le 12 janvier 1998 ; qu'il convient tout d'abord de relever que le second rapport de Monsieur Z... n'a pas été établi à la suite d'une nouvelle expertise, mais dans le cadre d'un complément de l'expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que les deux rapports sont indivisibles et que par suite il y a lieu de considérer que Monsieur Z..., tout au long de sa mission est intervenu en application dudit article 1843-4 ; que pour écarter l'argumentation de Monsieur X... relative aux erreurs grossières qui affecteraient le rapport de Monsieur Z... déposé le 1er avril 1998, il suffira de relever : que pour l'essentiel Monsieur X... reprend les critiques pour lesquelles il avait formulé des dires auxquels l'expert a répondu dans son rapport ; que l'expert a notamment indiqué à propos de la vérification fiscale de l'année 1994 que seuls devaient être pris en considérations – ainsi qu'il l'a fait – les redressements définitifs et leur incidence sur les résultats comptables et que force est de constater que, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., rien ne permet de considérer que les chiffres sur lesquels l'expert s'est fondé seraient faux ; que l'expert a évalué les éléments corporels acquis, que certes il n'a pas eu recours pour ce faire à des expertises, mais que ce seul fait, alors qu'il n'est ni soutenu, ni démontré une quelconque sous évaluation des matériels, mobiliers et aménagements d'usage courant inventoriés par l'expert, ne permet pas de considérer qu'il aurait commis une erreur grossière ; que l'expert a pris en considération les dépenses personnelles de Monsieur Y... ayant fait l'objet d'une réintégration fiscale et a fait justement remarquer qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'administration fiscale pour rechercher si d'autres dépenses supportées par la SCP auraient dues être également écartées ; que de même l'expert a contrôlé l'incidence du licenciement abusif d'un salarié de la SCP, qu'il s'agissait bien d'une charge supportée par la SCP dont il devait être tenu compte pour apprécier la valeur des parts au mois d'avril 1995 ; que le rapport de Monsieur Z..., effectué en application des dispositions de l'article 1843-4, n'étant affecté d'aucune erreur grossière il y a lieu de fixer la somme due par la SCP à Monsieur X... à (1. 250. 000 frs soit actuellement) 190. 561, 27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1995, date de la publication de l'arrêté ministériel » ;
ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où le prix des parts doit être fixé, non pas par le juge, mais par l'expert, sauf le pouvoir du juge de contrôler l'existence d'une erreur grossière dans la démarche de l'expert, le chiffre retenu par le juge, s'il estime l'expertise pertinente, doit figurer dans les conclusions émises par l'expert ; qu'en l'espèce, le chiffre de 1. 250. 000 frs ne figure, ni dans les conclusions du pré-rapport du 31 octobre 1997, ni dans les conclusions du rapport complémentaire du 23 mars 1998 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la seule fois où le pré-rapport du 31 octobre 1997 et le rapport complémentaire du 23 mars 1998 évoquent le chiffre de 2. 500. 000 frs, ce chiffre concerne, non pas la valeur des parts, mais la valeur de l'office dont la société est titulaire (p. 38 du rapport du 23 mars 1998) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils devaient arrêter la valeur des parts à la suite du retrait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190. 561, 27 €, à la date du 22 avril 1995 la valeur des parts de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et qu'il appartient au seul expert désigné en application du premier de ces textes de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites : que le retrait de Monsieur X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995 ; que par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendue sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la SCP et qu'il a déposé un premier rapport le 15 avril 1993 ; que dans le cadre de la procédure au fond pendant devant la Cour d'Appel de PAU, le conseiller de la mise en état a demandé à Monsieur Z... un complément d'expertise aux fins, notamment, d'évaluer la valeur des parts de la SCP au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait de Monsieur X..., de recueillir les dires des parties et d'y répondre ; que dans son rapport établi le 23 mars 1998, l'expert judiciaire a évalué à 2. 500. 000 frs la valeur des parts de la SCP au 24 avril 1995 ; que pour s'opposer à la prise en considération de cette expertise, Monsieur X... soutient qu'elle est affectée d'erreurs grossières, invoquant notamment : la fausseté des chiffres de l'exercice 1994 retenus par l'expert, ceux-ci ne correspondant ni à la déclaration fiscale, ni au résultat du contrôle fiscal, notamment en ce qui concerne les produits nets ; l'absence de prise en compte par l'expert de l'utilisation des fonds par Monsieur Jean-Bernard Y... à des fins familiales et personnelles, notamment en faisant condamner la SCP à verser à un ancien salarié des indemnités pour licenciement abusif (227. 252 € et 328. 866 €), ce licenciement étant intervenu pour permettre l'embauche de son propre fils ; l'absence de prise en compte par l'expert du règlement par Monsieur Jean-Bernard Y... de dépenses personnelles et d'agencement onéreux (294. 000 €) qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise ; l'absence de prise en compte des observations et réponses formulées par lui auprès de l'administration fiscale le 12 janvier 1998 ; qu'il convient tout d'abord de relever que le second rapport de Monsieur Z... n'a pas été établi à la suite d'une nouvelle expertise, mais dans le cadre d'un complément de l'expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que les deux rapports sont indivisibles et que par suite il y a lieu de considérer que Monsieur Z..., tout au long de sa mission est intervenu en application dudit article 1843-4 ; que pour écarter l'argumentation de Monsieur X... relative aux erreurs grossières qui affecteraient le rapport de Monsieur Z... déposé le 1er avril 1998, il suffira de relever : que pour l'essentiel Monsieur X... reprend les critiques pour lesquelles il avait formulé des dires auxquels l'expert a répondu dans son rapport ; que l'expert a notamment indiqué à propos de la vérification fiscale de l'année 1994 que seuls devaient être pris en considérations – ainsi qu'il l'a fait – les redressements définitifs et leur incidence sur les résultats comptables et que force est de constater que, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., rien ne permet de considérer que les chiffres sur lesquels l'expert s'est fondé seraient faux ; que l'expert a évalué les éléments corporels acquis, que certes il n'a pas eu recours pour ce faire à des expertises, mais que ce seul fait, alors qu'il n'est ni soutenu, ni démontré une quelconque sousévaluation des matériels, mobiliers et aménagements d'usage courant inventoriés par l'expert, ne permet pas de considérer qu'il aurait commis une erreur grossière ; que l'expert a pris en considération les dépenses personnelles de Monsieur Y... ayant fait l'objet d'une réintégration fiscale et a fait justement remarquer qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'administration fiscale pour rechercher si d'autres dépenses supportées par la SCP auraient dues être également écartées ; que de même l'expert a contrôlé l'incidence du licenciement abusif d'un salarié de la SCP, qu'il s'agissait bien d'une charge supportée par la SCP dont il devait être tenu compte pour apprécier la valeur des parts au mois d'avril 1995 ; que le rapport de Monsieur Z..., effectué en application des dispositions de l'article 1843-4, n'étant affecté d'aucune erreur grossière il y a lieu de fixer la somme due par la SCP à Monsieur X... à (1. 250. 000 frs soit actuellement) 190. 561, 27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1995, date de la publication de l'arrêté ministériel » ;
ALORS QUE, s'il appartient à l'expert de se prononcer sur la valeur des parts, c'est au juge, et à lui seul, de déterminer si les appréciations de l'expert sont entachées d'erreurs et dans l'affirmative de déterminer si les erreurs en cause sont grossières ; qu'en énonçant que « pour l'essentiel Monsieur X... reprend les critiques pour lesquelles il avait formulé des dires auxquels l'expert a répondu dans son rapport », marquant ainsi qu'il suffisait que les juges du fond se soient expliqués, quand leur contrôle devait porter sur le bien fondé de la contestation de l'expertise et l'existence d'une erreur grossière, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle l'expertise doit être écartée en cas d'erreur grossière ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190. 561, 27 €, à la date du 22 avril 1995 la valeur des parts de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et qu'il appartient au seul expert désigné en application du premier de ces textes de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites : que le retrait de Monsieur X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995 ; que par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendue sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer les parts sociales de la SCP et qu'il a déposé un premier rapport le 15 avril 1993 ; que dans le cadre de la procédure au fond pendant devant la Cour d'Appel de PAU, le conseiller de la mise en état a demandé à Monsieur Z... un complément d'expertise aux fins, notamment, d'évaluer la valeur des parts de la SCP au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait de Monsieur X..., de recueillir les dires des parties et d'y répondre ; que dans son rapport établi le 23 mars 1998, l'expert judiciaire a évalué à 2. 500. 000 frs la valeur des parts de la SCP au 24 avril 1995 ; que pour s'opposer à la prise en considération de cette expertise, Monsieur X... soutient qu'elle est affectée d'erreurs grossières, invoquant notamment : la fausseté des chiffres de l'exercice 1994 retenus par l'expert, ceux-ci ne correspondant ni à la déclaration fiscale, ni au résultat du contrôle fiscal, notamment en ce qui concerne les produits nets ; l'absence de prise en compte par l'expert de l'utilisation des fonds par Monsieur Jean-Bernard Y... à des fins familiales et personnelles, notamment en faisant condamner la SCP à verser à un ancien salarié des indemnités pour licenciement abusif (227. 252 € et 328. 866 €), ce licenciement étant intervenu pour permettre l'embauche de son propre fils ; l'absence de prise en compte par l'expert du règlement par Monsieur Jean-Bernard Y... de dépenses personnelles et d'agencement onéreux (294. 000 €) qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise ; l'absence de prise en compte des observations et réponses formulées par lui auprès de l'administration fiscale le 12 janvier 1998 ; qu'il convient tout d'abord de relever que le second rapport de Monsieur Z... n'a pas été établi à la suite d'une nouvelle expertise, mais dans le cadre d'un complément de l'expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, que les deux rapports sont indivisibles et que par suite il y a lieu de considérer que Monsieur Z..., tout au long de sa mission est intervenu en application dudit article 1843-4 ; que pour écarter l'argumentation de Monsieur X... relative aux erreurs grossières qui affecteraient le rapport de Monsieur Z... déposé le 1er avril 1998, il suffira de relever : que pour l'essentiel Monsieur X... reprend les critiques pour lesquelles il avait formulé des dires auxquels l'expert a répondu dans son rapport ; que l'expert a notamment indiqué à propos de la vérification fiscale de l'année 1994 que seuls devaient être pris en considérations – ainsi qu'il l'a fait – les redressements définitifs et leur incidence sur les résultats comptables et que force est de constater que, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., rien ne permet de considérer que les chiffres sur lesquels l'expert s'est fondé seraient faux ; que l'expert a évalué les éléments corporels acquis, que certes il n'a pas eu recours pour ce faire à des expertises, mais que ce seul fait, alors qu'il n'est ni soutenu, ni démontré une quelconque sousévaluation des matériels, mobiliers et aménagements d'usage courant inventoriés par l'expert, ne permet pas de considérer qu'il aurait commis une erreur grossière ; que l'expert a pris en considération les dépenses personnelles de Monsieur Y... ayant fait l'objet d'une réintégration fiscale et a fait justement remarquer qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'administration fiscale pour rechercher si d'autres dépenses supportées par la SCP auraient dues être également écartées ; que de même l'expert a contrôlé l'incidence du licenciement abusif d'un salarié de la SCP, qu'il s'agissait bien d'une charge supportée par la SCP dont il devait être tenu compte pour apprécier la valeur des parts au mois d'avril 1995 ; que le rapport de Monsieur Z..., effectué en application des dispositions de l'article 1843-4, n'étant affecté d'aucune erreur grossière il y a lieu de fixer la somme due par la SCP à Monsieur X... à (1. 250. 000 frs soit actuellement) 190. 561, 27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1995, date de la publication de l'arrêté ministériel » ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si, à propos de l'exercice 1994, les produits bruts ne devaient pas être fixés à 2. 169. 929 frs, chiffre retenu par le contrôle fiscal, et non 2. 038. 038 frs, chiffre retenu par l'expert, et si les produits nets ne devaient pas être fixés à 906. 736 frs, et non 36. 384 frs comme retenu par l'expert (conclusions du 28 mars 2008, p. 16), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du Code civil, et de la règle suivant laquelle le juge contrôle les erreurs grossières de l'expert, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, appelé à se prononcer sur la valeur des parts sociales, l'expert doit exclure toutes les dépenses ayant un caractère personnel sans pouvoir se borner à exclure des dépenses professionnelles, les dépenses personnelles retenues par l'administration fiscale ayant donné lieu à réintégration ; que si en effet les réintégrations de l'administration fiscale constituent un élément d'appréciation pour l'expert, l'expert n'est en aucune manière lié par les décisions de l'administration fiscale ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du Code civil, et de la règle suivant laquelle le juge contrôle les erreurs grossières de l'expert, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond se devaient encore de déterminer si le licenciement abusif d'un clerc ne devait pas être regardé comme constituant une dépense insusceptible d'être prise en considération au titre des dépenses normales de la charge dès lors que le but poursuivi était d'accueillir au sein de l'étude le fils de M. Y... (conclusions du 28 mars 2008, p. 16, alinéa 7) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1843-4 du Code civil, et de la règle suivant laquelle le juge contrôle les erreurs grossières de l'expert, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.