N° M 16-80.620 F-D
N° 3148
SL
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Monop',
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 janvier 2016, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, a condamné la première à 4 000 euros d'amende, le second à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 à 111-5 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-3, L. 3132-13 et L. 3132-29 du code du travail, violation des principes de présomption d'innocence, de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques, et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la SAS Monop' coupables d'avoir enfreint les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 90-642 et les a condamnés respectivement à une amende contraventionnelle de 1 000 euros et de 4 000 euros, et solidairement à verser à chacune des parties civiles, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement entrepris, la cour considère que c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a à bon droit déclaré, coupables M. X... et la SAS Monop' des faits qui leur étaient reprochés et les a retenus dans les liens de la prévention, étant ajouté sur l'absence de preuve de l'ouverture du magasin le dimanche 10 juin 2012, que son responsable, M. X... avait reconnu, lors de son audition, le 17 juillet 2012, que les magasins fermaient le dimanche à 13 heures et qu'ils étaient ouverts car « économiquement, toute la concurrence était ouverte et que cela leur était préjudiciable » ; que s'agissant de l'application immédiate de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, en raison de son caractère plus doux, la cour relève que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable en l'espèce, le législateur ayant prévu que seuls les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que concernant la demande tendant à voir mis hors de cause M. X..., la cour la rejettera dans la mesure où celui-ci était le responsable de onze magasins Monop' sur Paris et que la délégation de pouvoirs dont il disposait « emportait délégation à son profit de tous pouvoirs afférents aux dites fonctions » ; qu'en répression, la cour confirmera donc le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, tant civiles que pénales, et en cause d'appel, octroiera à chaque syndicat la somme de 500 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que sur l'activité de l'établissement, si le prévenu justifie d'une licence restaurant octroyée le 26 juillet 2012, la preuve n'est pas rapportée que cette activité de restauration rapide et de boissons constitue l'activité principale de l'établissement Monop' ; que l'établissement Monop' n'appartient pas aux catégories d'établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production, de l'activité ou les besoins du public et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code du travail, qu'il fait partie des commerces multiples et ne peut revendiquer, sans contradiction, une activité principale de restauration qu'il ne démontre pas ; que sur l'arrêté du 15 novembre 1990, il ressort de l'article 115 du code pénal que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet acte, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que cet arrêté fait référence à un accord préalable qui stipule que les établissements vendant en détail à poste fixe ou en ambulance de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée de zéro à 24h ; que les prévenus font valoir qu'ils exploitent un magasin à commerces multiples et que l'arrêté n'exprimerait pas l'opinion d'une majorité d'organisations professionnelles ; que l'article L. 3132-29 du code du travail dispose que le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés ; que l'arrêté du 15 novembre 1990 a été pris en application de ce texte ; que les prévenus soulèvent l'argument selon lequel aucune organisation représentative n'a été partie à l'accord du 8 juin 1990 ; que l'arrêté vise les établissements à commerces multiples qui constituent une catégorie différente des commerces spécialisés, en ce qu'il mentionne dans son article 2 « les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter » ; que l'arrêté préfectoral en ce qu'il vise en termes généraux les établissements ou parties d'établissement vendant au détail de l'alimentation générale concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que l'article L. 3132-29 du code du travail a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence loyale entre les commerçants exerçant une activité commune ; que l'établissement Monop' situé [...] exploite un magasin à commerces multiples à prédominance alimentaire avec vente de denrées alimentaires au détail ; que ce magasin est donc soumis à ces dispositions ; que l'accord intervenu exprime la volonté de la majorité des professionnels, qu'en l'espèce le préfet a consulté les organisations professionnelles concernées, que l'arrêté a validé l'accord conclu le 8 juin 1990 par une majorité d'organisations syndicales, patronales et salariales, que les prévenus ne démontrent pas que cet accord n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession, que la seule absence de signature de la FCD à laquelle, selon les prévenus, sont affiliés les professions de commerces multiples ne suffisent pas à le priver de toute légalité ; qu'en conséquence, l'activité en cause entre dans le champ d'application de l'arrêté du 15 novembre 1990 dont l'illégalité ne peut être retenue ; que l'imprécision de la réglementation relative au travail dominical pour les commerces multiples n'est pas démontrée par les prévenus ; que sur l'absence de preuve de l'ouverture du magasin le dimanche et le lundi, il résulte de la procédure que le lundi 11 juin 2012 à 15 heures, les services de police ont constaté l'ouverture du magasin d'alimentation Monop' sis [...] , que sur la devanture figurent les jours d'ouverture du lundi au samedi de 8 heures 30 à 00 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures ; que M. A... B... , manager, a été entendu et a déclaré suivre les instructions de M. X..., manager régional, qu'il ne savait pas que les commerces d'alimentation devaient fermer soit le dimanche soit le lundi ; que M. X... a reconnu l'ouverture du magasin, qu'il a admis connaître la réglementation et fait savoir que son groupe n'avait pas signé l'accord de 1990, qu'il est obligé de rester ouvert pour maintenir son niveau d'activité ; que l'inexactitude des faits constatés doit être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 3 de l'arrêté préfectoral mentionne que chaque commerçant devra faire connaître à l'organisation syndicale représentative de sa branche le jour qu'il a retenu ; que cette formalité devra être accomplie dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; qu'à défaut, le commerçant sera présumé avoir opté pour le lundi ; que le conseil des prévenus n'apporte aucun commencement de preuve contraire, que M. X... a reconnu qu'il n'avait fixé aucun jour de fermeture hebdomadaire ; que cet aveu, laissé à l'appréciation du tribunal, corrobore la matérialité des faits ; que les infractions sont établies et caractérisées, qu'il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation à leur encontre ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 131-41 du code pénal qui prévoient que l'amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques ;
"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, la société Monop' et M. X... n'étaient poursuivis que pour avoir ouvert le magasin le lundi 11 juin 2012, ce qui n'était en soi pas contraire à l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 ; qu'en décidant d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Monop' et de M. X..., à raison de faits non mentionnés à la prévention, à savoir l'ouverture du magasin le dimanche 10 juin 2012, la cour d'appel a excédé son office qui lui imposait de ne statuer que sur les faits énoncés dans la citation, lesquels n'étaient pas constitutifs d'une infraction ;
"2°) alors que l'article L. 3132-13 permet aux commerces de détail alimentaire de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de treize heures, moyennant prise de repos compensateur dans la semaine pour la demi-journée ainsi travaillée ; qu'en conséquence, à envisager que l'arrêté préfectoral n°90-642 du 15 novembre 1990 qui demande aux magasins de fixer le jour de repos hebdomadaire de leurs salariés, soit le dimanche soit le lundi, soit applicable à la société Monop', celle-ci pouvait décider, en sa qualité supposée d'exploitant de magasins ayant pour activité principale la vente de denrées alimentaires de détail, de ne fermer que le dimanche à partir de 13 heures, considéré comme jour de repos au sens de la loi ; qu'en conséquence, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué ;
"3°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos est donné le dimanche ; si l'article L. 3132-14 permet dans certains cas, qu'une convention ou un accord d'entreprise étendu prévoie la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, il ne permet en revanche pas aux partenaires sociaux de prévoir, en dehors du cas de travail continu, la possibilité de fixer un autre jour de repos hebdomadaire que le dimanche ; que dès lors, l'arrêté préfectoral n°90-642 du 15 novembre 1990 qui autorise à ouvrir le dimanche toute la journée et à choisir le lundi comme jour de repos hebdomadaire, en dehors des cas prévus par la loi, étant illégal, M. X... et la SAS Monop ne pouvaient se voir reprocher de ne pas l'avoir respecté ;
"4°) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la réglementation sur le repos hebdomadaire, antérieure à la Loi Macron, a donné lieu à la réforme légale en raison de son imprécision et imprévisibilité, eu égard à la multiplicité des textes, et notamment l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 prévoyant des « dérogations aux exceptions aux exceptions au principe » ; qu'il n'était pas possible au justiciable de connaître avec suffisamment de certitude la conduite à adopter ; qu'en conséquence, compte tenu de l'illégalité de l'arrêté précité en raison de son imprécision juridique, les faits poursuivis ne pouvaient faire l'objet d'aucune incrimination ;
5°) alors que l'article L. 3132-29 du code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir, à l'occasion de l'arrêté prescrivant la fermeture des établissements d'une profession et d'une région déterminées, des dérogations qui seraient de nature à porter atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'en l'espèce, après avoir posé le principe que « les établissements ou parties d'établissement vendant au détail, à poste fixe ou ambulance (marchés couverts et découverts), de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, de 0 à 24 heures », l'arrêté du 15 novembre 1990 a prévu, à l'article 6, la dérogation suivante : « les commerçants exerçant dans les galeries marchandes seront autorisés à prendre pour jour de fermeture hebdomadaire, de 0 à 24 heures, celui que pratique la galerie » ; qu'en prévoyant ainsi, une dérogation permettant aux commerçants membres de la « même profession » exerçant dans les galeries marchandes de choisir leur jour de fermeture, le préfet a porté atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'en raison du caractère indivisible des articles de l'arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'illégalité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"6°) alors qu'un arrêté préfectoral, pris en vertu de l'article L. 3132-29 du code du travail, n'est opposable qu'aux entreprises appartenant à la branche d'activité des organisations syndicales signataires de l'accord préalable à l'arrêté préfectoral ; que les magasins à rayons multiples n'appartiennent pas à la même profession que les commerces spécialisés au sens de l'article L. 3132-29 ; qu'ainsi que le faisaient valoir M. X... et la SAS Monop', l'accord préalable à l'arrêté litigieux avait été signé par la Chambre syndicale du commerce en détail des fruits, légumes et primeurs de la région parisienne, le Syndicat de l'Epicerie Française et de l'Alimentation Générale, la Chambre Syndicale des Epiciers Détaillants de la région parisienne, le Syndicat National des Vins et Boissons à emporter et l'Union Fédérale des Marchés, à l'exclusion de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, seule organisation représentative des commerces multiples ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 3132-29 du code du travail et l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990, déclarer que ce dernier texte était applicable au magasin Monop' à rayons multiples de la [...] ;
"7°) alors que les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail permettent aux industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication et aux établissements de consommation immédiate et restauration fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, ainsi qu'aux cafés et restaurants de déroger de façon permanente aux dispositions sur le repos hebdomadaire et d'ouvrir le dimanche et le lundi, en donnant « le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés », sans que cette activité de restauration ne constitue nécessairement l'activité principale de l'établissement ; qu'en l'espèce, la SAS Monop' et M. X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le magasin en cause étant titulaire d'une Licence Restaurant « de type rapide » l'autorisant à exercer une activité de restauration consistant en « la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter ; présentés dans des conditionnements jetables » (code 56.10 C), il bénéficiait de plein droit des dispositions de l'article R. 3132-5 ; qu'en écartant ce moyen, au motif que son activité de restauration qui utilise des denrées périssables n'était pas son activité principale, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas au texte et a, par conséquent, violé celui-ci" ;
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Monop' et M. Marc X... ont été poursuivis devant le tribunal de police, du chef susvisé, pour avoir ouvert le commerce à l'enseigne Monop', sis [...] , les dimanche 10 et lundi 11 juin 2012, en infraction aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 prescrivant que les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes ou des liquides à emporter, seront totalement fermés au public une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi ; que le juge du premier degré, après avoir écarté les exceptions d'illégalité et d'inapplicabilité de cet arrêté, soulevées par les prévenus, est entré en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile ; que la société Monop' et M. X..., à titre principal, le ministère public et plusieurs syndicats constitués partie civile, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, notamment en ce qu'il écarte les exceptions d'illégalité et d'inapplicabilité de l'arrêté préfectoral dont la violation est incriminée, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en premier lieu, exercent une même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires et il n'importe à cet égard que la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, organisation représentative des commerces multiples, n'ait pas été partie à l'accord ayant présidé à l'édiction de l'arrêté du 15 novembre 1990, dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié qu'il n'était pas établi que l'absence de consultation de cette organisation ait eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession ;
Qu'en deuxième lieu, ni la règle du repos dominical des salariés, ni la circonstance que la société Monop' était autorisée à y déroger en application de l'article L. 3132-13 du code du travail, voire des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du même code, ne faisaient obstacle à ce que le préfet, pour l'application de l'article L. 3132-29, laissât le choix entre le dimanche et le lundi comme jour de fermeture hebdomadaire ;
Qu'en troisième lieu, la disposition de l'article 6 de l'arrêté critiqué, permettant aux commerçants exerçant dans des galeries marchandes de prendre comme jour de fermeture celui pratiqué par la galerie, ne constitue pas une dérogation individuelle illégale à la règle de fermeture hebdomadaire fixée, mais une modalité d'application de cette dernière en rapport avec son objet, qui est d'assurer une égalité entre les établissements d'une même profession au regard de la concurrence ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que la société Monop' devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.