N° V 16-81.663 F-D
N° 3149
SL
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gérard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit et d'abus d'autorité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;
"aux motifs que la subrogation ne peut servir de fondement à une action en réparation d'un préjudice personnel et direct résultant d'une infraction pénale, c'est à juste titre que le juge d'instruction a énoncé dans l'ordonnance d'irrecevabilité que M. X... en sa seule qualité d'actionnaire ne justifiait pas d'un préjudice personnel ; qu'en effet à supposer même établie que l'infraction dénoncée de prise de mesure contre l'exécution d'une loi par un dépositaire de l'autorité publique soit à l'origine de sa déconfiture, les conséquences préjudiciables pour l'actionnaire pouvant en résulter ne constituent pas un préjudice direct ; que les dispositions de l'article 432-1 du code pénal prévoyant les abus d'autorité dirigés contre l'administration, ne faisant pas l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elles n'autorisent pas une personne privée à engager l'action civile et à mettre en mouvement l'action publique réservée au ministère public, s'agissant de la seule défense des intérêts de l'Etat, la violation alléguée de la déclaration de 1789 inclue dans la Constitution est inopérante ; que ces dispositions n'apparaissent pas inconventionnelles en ce que le droit au procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose l'existence d'un intérêt protégé et n'a pas pour objet de garantir à toute personne le droit de mettre en oeuvre des poursuites pénales contre un tiers ; que les dispositions invoquées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui ne dérogent pas à celles susvisées du code pénal, ne sont ps applicables et il n'est pas justifié en outre de l'autorisation préalable du tribunal administratif prévu par ce texte ;
"alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que la perte de chance de bénéficier des gains afférents à une opération immobilière qu'une société commerciale a été empêchée de réaliser du fait des infractions visées par la plainte avec constitution de partie civile constitue un préjudice personnel et direct subi par l'associé unique de cette société lorsque cette dernière a été spécialement créée pour cette opération et n'avait pas vocation à exercer d'autre activité ; qu'en se bornant à constater que la partie civile n'était pas recevable en sa qualité d'actionnaire, et qu'elle ne pouvait exercer l'action civile sur le fondement d'une subrogation conventionnelle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la partie civile était devenue actionnaire unique de la société et que cette société n'avait d'autre vocation que la réalisation de l'opération immobilière empêchée du fait des infractions visées par la plainte, au point qu'elle avait été liquidée suite à l'échec de cette opération, ne rendait pas possible un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice social, la chambre de l'instruction n'a légalement motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'en vue de la réalisation d'une opération d'achat et de revente de terrains sur le territoire de la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), M. X... a constitué avec trois autres personnes la société anonyme de droit luxembourgeois "Immo le Cap" ; que, face à l'impossibilité de mener à bien le projet en raison d'agissements imputés à l'administration, il a racheté les parts de ses associés, puis a procédé à la liquidation et la radiation de la société, et, se prévalant notamment d'une subrogation conventionnelle dans les droits de cette dernière, a porté plainte et s'est constitué partie civile, à titre personnel, pour des faits qualifiés d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit et de prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique ; que le doyen des magistrats instructeurs a déclaré la plainte irrecevable pour défaut de justification d'un préjudice personnel et direct ; que M. X... a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice invoqué par la partie civile, en sa qualité d'actionnaire, fût-il unique, de la société victime des infractions dénoncées dans la plainte, ne découlait pas directement de ces dernières, ni ne se distinguait du préjudice susceptible d'avoir été subi par la personne morale elle-même, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.