N° T 17-80.492 F-D
N° 3143
SL
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Raymond X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Dominique Y..., Claude Z... et la société CIA, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 30 et 31, alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts à raison du caractère diffamatoire de l'article de M. Claude Z... publié en octobre 2015 par la revue mensuelle C... Magazine éditée par la société CIA et dirigée par M. Dominique Y... ;
"aux motifs que conformément à l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, et la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ; que, d'une part, le fait d'affirmer qu'une personne est à l'origine d'une altercation pour avoir prétendu exercer son autorité de maire en-dehors du territoire de sa commune ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que, d'autre part, les phrases reprochées aux prévenus ne contiennent l'imputation d'aucun autre fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. X..., maire de [...], mais ne sont que la manifestation d'une opinion de l'auteur de l'article sur le comportement prêté à l'intéressé ; qu'il en ressort expressément que celui-ci « ne sera condamné à rien du tout » et qu'aucun fait constitutif d'une infraction ne lui est imputé ; que la circonstance que, pour manifester sa réprobation, l'auteur de l'article a utilisé le mode ironique en évoquant des qualifications manifestement fantaisistes, telles qu'un « délit d'ingérence de la part d'une personne non concernée par des affaires d'autrui », une prise de position et [un] abus de pouvoir illégal dans une commune étrangère à la sienne » ne constitue pas l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération ; que le tribunal correctionnel a dès lors considéré à bon droit que le délit de diffamation n'était pas caractérisé ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que les imputations diffamatoires poursuivies ont été limitées aux écrits suivants : "Le maire de [...] ne sera, lui, condamné à rien du tout. N'aurait-il tout de même pas commis ce jour- là : un délit d'ingérence de la part d'une personne non concernée par des affaires d'autrui, et de prise de position et abus de pouvoir illégal dans une commune étrangère à la sienne ?" ; que ce paragraphe qui se présente sous forme interrogative est à replacer dans le contexte général de l'article faisant état de faits objectifs à savoir une altercation ayant eu lieu à [...] le 6 juin 2015 entre M. Pierre B... (et non A...) et le maire de [...] à l'occasion d'une manifestation agricole, ayant conduit à la comparution devant le tribunal correctionnel de Saverne de M. B... pour répondre d'infractions précises ; que la phrase concernée doit être interprétée dans le sens général de l'article qui est de s'interroger sur la légitimité de l'intervention d'un élu, territorialement incompétent, s'exposant inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes par la masse des citoyens présents et qui dés lors doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à un comportement public pouvant prêter à critiques ; qu'en conséquence les termes employés par l'auteur de l'article dont on ne peut non plus exiger qu'il fasse abstraction de son opinion, de ses sympathies ou de ses antipathies mais qui par contre, au cas d'espèce, font état d'une source objective provenant de la gendarmerie ne caractérisent pas le délit de diffamation ;
"alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ; qu'il appartient au juge de relever les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner à la phrase incriminée replacée dans son contexte son véritable sens ; que le fait de laisser entendre qu'une procédure pénale est en cours porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'il est constant que le numéro 195 d'octobre 2015 du mensuel C... Magazine, édité par la société Canard indépendant alsacien (CIA) et dirigé par M. Dominique Y..., faisait paraître, en page 22, un article d'un certain M. Claude Z..., intitulé « [...]. Un maire, un agriculteur et une affaire qui finira au tribunal » faisant état d'une altercation entre M. « Pierre A... » [en réalité Pierre B...], et M. X..., maire de la commune de [...], et expliquait que ce dernier avait abusé de son autorité et de son pouvoir dans une commune qui n'était pas la sienne en lui imputant la commission de divers délits : « Le maire de [...] ne sera, lui, condamné à rien du tout. N'aurait-il pas commis ce jour-là un délit d'ingérence de la part d'une personne non concernée par des affaires d'autrui, et de prise de position et abus de pouvoir illégal dans une commune étrangère à la sienne ? » ; qu'en décidant que les propos incriminés ne présentaient pas un caractère diffamatoire, tandis que le seul fait de dire que le maire ne serait « condamné à rien du tout », sous-entendait déjà qu'il devrait l'être, portant ainsi atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le périodique C... magazine, d'un article intitulé "[...] Un maire, un agriculteur... et une affaire qui finira au tribunal" évoquant comment M. X..., maire de [...], qui assistait en spectateur à une manifestation se déroulant dans une autre commune, avait interdit à un éleveur de bovins de présenter un taureau au public, et comment le ton avait monté entre eux, de sorte que l'éleveur était poursuivi pour outrages, violences légères et menaces à l'encontre de l'élu, ce dernier a fait citer MM. Y... et Z..., en leur qualité respective de directeur de la publication et d'auteur de l'article, ainsi que la société CIA, civilement responsable, devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, en raison du passage "Le maire de [...] ne sera, lui, condamné à rien du tout. N'aurait-il tout de même pas commis ce jour-là : un délit d'ingérence de la part d'une personne non concernée par des affaires d'autrui, et de prise de position et abus de pouvoir illégal dans une commune étrangère à la sienne ?" ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a replacé les propos incriminés dans le contexte de l'ensemble de l'article, lequel ne mettait à la charge de la partie civile qu'un seul fait précis, celui d'avoir en qualité de simple spectateur interdit à l'éleveur de procéder à sa présentation, fait qui ne portait pas atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., a exactement apprécié le sens et la portée desdits propos, qui envisageaient, sur un ton ironique, la possibilité que ces faits constituent des infractions qui ne sont prévues par aucun texte, et a retenu à bon droit que l'infraction de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.