N° D 17-80.502 F-D
N° 3144
SL
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Patrice X... pris en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d'[...] , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 janvier 2017, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Anthony Y..., Olivier Z... et Damien A... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les propos incriminés sont constitutifs de l'infraction pénale d'injure publique, a débouté M. Patrice X... de ses demandes ;
"aux motifs que (
) la citation directe, prise par M. X..., secrétaire général de la Préfecture d'[...] , reprend le tract qui se présente comme un diplôme, mettant en débat le fait que le « Ministère contre les Injustices» remette «le prix de l'indignité Républicaine catégorie pire préfecture de France » à M. X... pour « Son hostilité envers l'idée d'une amélioration de l'accueil des étrangers » ; que la cour relève que l'écrit incriminé, le «faux diplôme », contient des termes injurieux mais n'impute aucun fait précis à caractère diffamatoire ; que la juridiction n'est pas saisie du délit d'injure et n'a aucun pouvoir de requalification en la matière ; que par
conséquent, la cour renvoie les prévenus des fins de la poursuite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ;
"1°) alors qu'en retenant que l'écrit incriminé, constitué par un «faux diplôme», contient des termes injurieux mais n'impute aucun fait précis à caractère diffamatoire, cependant que l'imputation de témoigner d'une « hostilité envers l'idée d'une amélioration de l'accueil des étrangers », personnellement attribuée à la partie civile, dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la préfecture, constitue un fait précis susceptible de preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2°) alors que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; que les termes « prix de l'indignité républicaine catégorie pire préfecture de France» - ledit prix étant « décerné à : Patrick X... », « pour : hostilité envers l'idée d'une amélioration de l'accueil des étrangers »- étaient indivisibles de l'imputation diffamatoire qui lui était ainsi faite, de sorte que la qualification d'injure ne pouvait être retenue pour ces termes, sans méconnaître les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de la venue à [...] de Mme B... D..., alors garde des sceaux, l'association Si on s'alliait a notamment distribué et mis en ligne sur le réseau "Facebook" un tract à l'en-tête du "ministère contre les injustices" se présentant sous la forme d'un "prix de l'indignité Républicaine catégorie "pire préfecture de France" décerné à Patrice X... pour son hostilité envers l'idée d'une amélioration de l'accueil des étrangers", prix décerné par l'association précitée ; que M. X... a fait citer MM. Y..., Z... et A..., co-présidents de l'association, devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que le propos incriminé contient des termes injurieux mais n'impute aucun fait précis à caractère diffamatoire ; que les juges ajoutent qu'ils ne sont pas saisis du délit d'injure et n'ont aucun pouvoir de requalification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif par lequel elle s'est prononcée sur une infraction dont elle n'était pas saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, qui, dans le cadre d'une libre appréciation critique formulée par les prévenus sur l'action de la partie civile prise en sa qualité de fonctionnaire public, prêtaient seulement à celle-ci une opinion, et ne constituaient donc pas une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.