Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu un arrêt le 9 novembre 2010 concernant la demande de M. X... qui contestait le non versement de la prime de panier par la société Sécuritas France pour une période allant du 15 juin 2006 au 31 mars 2007. M. X..., agent de surveillance, avait vu son contrat transféré à la société Sécuritas. La cour a cassé la décision des prud’hommes qui avait condamné Sécuritas à verser une somme à M. X... au titre de la prime de panier, estimant que la condition de "service continu" n'était pas remplie. La cause est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Arguments pertinents
1. Interprétation de la prime de panier : La prime de panier est due soit pour un service continu, soit pour un service en horaire décalé d'une durée minimale de 7 heures. La cour a statué que le jugement des prud’hommes ne respectait pas les conditions précises stipulées dans la convention collective.
- Citation : "Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures."
2. Nature du service continu : Le jugement des prud’hommes a considéré le travail effectué par M. X... comme un service continu, alors qu'il s’agissait de vacations de 4 heures, ce qui ne respectait pas l’exigence d’un service organisé de manière continue.
- Citation : "Le travail en continu s'entend du travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu."
Interprétations et citations légales
1. Convention Collective : L’article 6 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 stipule que la prime de panier n'est due que si le salarié effectue un service continu ou un service en horaire décalé d'au moins 7 heures.
- Citation : "Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures."
2. Code civil : En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être respectées de bonne foi. Cela souligne la nécessité de se conformer rigoureusement aux conditions stipulées par la convention collective en matière de travail.
- Citation : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."
3. Ordonnance n°82-41 : L'article 26 de cette ordonnance renforce l'idée que les contrats de travail doivent être exécutés conformément à la législation applicable et aux conventions collectives.
- Citation : "Les employeurs et les salariés sont tenus d'appliquer les stipulations des conventions collectives en vigueur dans leur secteur."
Conclusion
L’arrêt de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des dispositions conventionnelles en matière de primes et la nécessité d’une interprétation précise des conditions de travail pour déterminer les droits des salariés en matière de rémunération. La décision confirme que pour bénéficier de la prime de panier, il est impératif que le salarié soit engagé dans un service continu au sens de la convention collective, ce qui n’était pas le cas de M. X... dont les vacations ne répondaient pas aux exigences.