COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° B 20-19.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La commune de [Localité 1], agissant en la personne de son maire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.424 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société Artco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Artco, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société Artco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les vitrophanies de la Sarl Artco faisant l'objet des fiches E948 (17,07 m²), E950 (3.96 m²) et E952 (35,53 m²) installées en intérieur et le dispositif E949 (0,14m²) correspondant aux horaires du magasin ne sont pas des supports taxables, et, infirmant ce jugement sur le surplus d'AVOIR constaté que la commune de Beaucouzé ne peut se prévaloir, au titre du contrôle des surfaces, des seules constatations de la société Cyprim ; dit que la taxe locale sur la publicité extérieure due par la Sarl Artco au titre de la TLPE 2012 s'élève à 2.914,10 euros au lieu de 5.717,10 euros pour un dispositif de 57,1 m² comprenant des enseignes; dit que la taxe locale sur la publicité extérieure due par la Sarl Artco au titre de l'année 2013 s'élève à 3.426,00 euros au lieu de 6.726,00 euros pour un dispositif de 57,1m² comprenant des enseignes ; dit que la taxe locale sur la publicité extérieure due par la Sarl Artco au titre de l'année 2014 s'élève à 3.426,00 euros au lieu de 6.726,00 euros pour un dispositif de 57,1m² comprenant des enseignes ; ordonné le dégrèvement partiel de l'imposition contestée au profit de la Sarl Artco, en limitant le montant de l'imposition à la somme de 2.914,10 euros pour la TLPE 2012 ; ordonné le dégrèvement partiel de l'imposition contestée au profit de la Sarl Artco, en limitant le montant de l'imposition à la somme de 3.426 euros pour la TLPE 2013 ; ordonné le dégrèvement partiel de l'imposition contestée au profit de la Sarl Artco, en limitant le montant de l'imposition à la somme de 3.426 euros pour la TLPE 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2333-6 du CGCT permet aux communes d'instituer une taxe unique sur la publicité extérieure, remplaçant les trois taxes locales existant antérieurement. L'article L. 2333-14 de ce code prévoit en son premier alinéa que "La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression." S'agissant d'un système déclaratif, une procédure de contrôle a été mise en place aux fins de permettre à la commune de taxer sur la réalité en cas de déclarations inexactes, de telles déclarations étant punissables d'une amende en application de l'article L. 2333-15 de ce code. Ainsi, l'article D. 2333-28 du CGCT dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2013 prévoyait "Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité." La réglementation sur ce point a été précisée par le décret du 11 mars 2013 qui a abrogé le texte précité et a institué un nouvel article R. 2333-13 qui prévoit "Les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe." En conséquence, le contrôle de la taxe, et donc des surfaces déclarées, appartient aux agents de la commune. Or, en l'espèce, la commune qui a appliqué la procédure de réhaussement prévue par les articles R. 2333-10 à R. 2333-17 comme indiqué en en-tête de ses courriers, l'a fait sur la base de relevés dont elle n'indiquait pas dans les courriers selon quelles modalités ils avaient été établis. Elle s'est ainsi prévalue de photographies des surfaces taxées avec indication de leurs dimensions pour l'année 2014, ces mêmes relevés ayant été produits pour les trois années objet du présent litige en pièces 16 à 18. Or, l'étude de ces pièces non signées ne permet pas de déterminer qui a procédé aux mesures et qui a réalisé les déclarations. Cependant, dans ses conclusions, la commune de [Localité 1] indique qu'elle a fait réaliser les relevés par la société Cyprim. Si elle souligne que ces mesures ont ensuite été contrôlées par les agents municipaux, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à le démontrer. En conséquence, il apparaît que le jugement entrepris a valablement constaté que le contrôle des déclarations de surface n'avait pas été opéré dans les conditions applicables. Dès lors, la commune ne pouvait se fonder uniquement sur les mesures prises par des tiers mais devait a minima faire établir un mesurage et une vérification des enseignes présélectionnées par un délégataire pour contrôler leur caractère taxable au sens de la réglementation, elle ne démontre donc pas le bien-fondé de la taxation opérée pour les surfaces supérieures à celles déclarées à défaut de production d'un quelconque élément de contrôle réalisé par des agents municipaux. En conséquence, la seule taxation fondée est celle au titre des surfaces déclarées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le dégrèvement partiel de l'imposition pour les surfaces dépassant les surfaces déclarées. De la même manière, à défaut d'élément de nature à contredire les déclarations de la SARL ARTCO opérées en application de l'article L. 2333-14 du CGCT, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les vitrophanies et le dispositif 949 n'étaient pas des supports taxables, son jugement à ce titre sera confirmé.
Cependant, il convient de rectifier la prise en compte d'une surface 55,2 m² ou 55,40 m² indiquée au jugement alors qu'il résulte des déclarations réalisées que la SARL avait déclaré une surface de 57,1 m² sur les trois années. Par ailleurs, la société ayant retenu des montants de taxation à hauteur de 2914,10 euros pour 2012 et 3.426 euros pour 2013 et 2014, ce sont ces montants qui seront retenus et la cour, infirmant le jugement entrepris, ordonnera le dégrèvement partiel de TPLE sur les trois années en limitant le montant de l'imposition aux sommes précédemment évoquées.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les titres querellés ont été établis au vu du contrôle effectué sur la base des relevés de la société CYPRINI; en confiant le soin d'effectuer les mesures des supports publicitaires elle a confié à cette société l'établissement de l'assiette de la taxe en cause, sans aucune habilitation; il sera retenu dans ces conditions que la Commune a, de fait, délégué son pouvoir de police en matière de contrôle de la taxe sur la publicité extérieure alors que selon les textes susvisés, seuls des agents habilités auraient été en mesure de vérifier la véracité des déclarations en procédant par eux-mêmes au mesurage des supports publicitaires litigieux; La Commune de [Localité 1] a, dans un premier temps, retenu pour la société SEPIA aux droits de laquelle intervient la société ARTCO pour ses enseignes et publicités, une superficie totale de 57,10 m2 pour les années 2009 et 2010 ; Toutefois ces mesures ont été modifiées pour les années suivantes, la Commune ayant taxé la société SEPIA au titre des années, à défaut de déclaration, elle a émis des titres exécutoires en retenant la surface de 112,10 m2 ; Le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal de grande instance d'Angers a relevé la société SEPIA des sommes relatives aux années 2009, 2010 et 2011 au motif de l'inconstitutionnalité de ladite taxe prononcée par la décision du 25 octobre 2013 du Conseil Constitutionnel ; Dans le cadre de la présente instance la société ARTCO conteste les titres exécutoires émis la commune de BEAUCOUZE le 1er juillet 2014 (TLPE 2012), le 29 octobre 2014 (TLPE 2013) et le 27 juillet 2015 (ILPE 2014) ; L'article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales étend l'assiette de la taxe aux supports publicitaires fixes définis à l'article L 581-3 du code de l'environnement visibles de la voie publique à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local ; il s'agit des enseignes pré-enseignes et dispositifs publicitaires; C'est à ce titre que La Commune de BEAUCOUZE taxe les vitrophanies de la société ARTCO ; Toutefois il est justifié que les vitrophanies de la société ARTCO faisant l'objet des fiches n0n0948 (17,07 m2), 110950 (3.96 m2) et 110952 (35,53 rn2 ) sont installées à l'intérieur du magasin de vente OUEST GRAVURE de même que le dispositifnC949 (O, 14m2) correspondant aux horaires du magasin n'est pas taxable en ce qu'elle n'est ni une enseigne ni une pré-enseigne ni un dispositif de publicité; Il s'ensuit que la taxe locale sur la publicité extérieure due par la société ARTCO au titre de la TLPE 2012 devrait s'élever à 2 815.20 euros au lieu de 5 717,10 euros pour un dispositif de 55,20 m2 comprenant des enseignes et pour les années 2013 et 2014 la taxe locale sur la publicité extérieure due par la société ARTCO au titre de la TLPE 2013 devrait s'élever à 3 324,00 euros au lieu de 6 726,00 euros et celle au titre de la TINE 2014, à 3 324,00 euros au lieu de 6 726,00 euros pour un dispositif pour chacune de ces années de 55 ,40m2 comprenant des enseignes; Au regard de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de dégrèvement de la société ARTCO ;
1°) ALORS QUE l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe, sans attribuer à une catégorie particulière d'agent compétence pour procéder à ces contrôles ; que ceux-ci sont réputés avoir été effectués au nom et pour le compte du maire dont la signature figure sur la lettre de mise en demeure et de proposition de rectification motivée prévue par l'article R 2333-14, laquelle, selon ce texte, doit seulement indiquer la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter ; que le maire n'a pas à indiquer la qualité des agents ou des personnes de ses services ayant procédé aux opérations de mesure de la surface des supports publicitaires exploités dont les constatations sont communiquées au redevable, lesquelles sont réputées avoir été effectuées par lui-même ou en son nom, le redevable disposant de toute latitude pour en contester ensuite l'exactitude ou la conformité aux critères de calcul fixés par la loi, dans le cadre de la procédure contradictoire que celle-ci organise ; qu'en l'espèce, la Commune de [Localité 1] produisait aux débats les lettres de mise en demeure signées par son maire en exercice, lettres auxquelles la cour se réfère expressément, informant le dirigeant de la Sarl Artco que dans le cadre de la mise en recouvrement de la taxe TLPE au titre des années 2012, 2013 et 2014 « sa déclaration met en évidence un certain nombre d'écarts par rapport à nos relevés, qui figurent sur le formulaire joint à ce courrier. La surface totale d'enseignes que nous avons mesurée est de 112.1 m2, alors que la surface que vous déclarez et de 57.1 m » ; que figuraient en annexe des tableaux accompagnés de photos indiquant, pour chaque dispositif publicitaire, sa superficie telle que l'avait calculée la commune et l'écart en résultant par rapport aux déclarations du redevable; qu'en ordonnant le dégrèvement des impositions litigieux aux motifs que la commune ne rapportait pas la preuve que les constatations ainsi réalisés avaient été dûment effectuées par des agents municipaux ou contrôlées par ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L 2333-10 et suivants et R 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales;
2°) ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que le maire étant le premier des agents de la commune qu'il administre, viole les textes susvisés, ensemble l'article L 2122-18 du CGCL du code général des collectivités territoriales l'arrêt attaqué qui, en présence d'une lettre du maire de la commune de Beaucouzé adressée à un redevable (Sarl Artco) et lui indiquant que « (votre) déclaration met en évidence un certain nombre d'écarts par rapport à nos relevés, qui figurent sur le formulaire joint à ce courrier. La surface totale d'enseignes que nous avons mesurée est de 112.1 m2, alors que la surface que vous déclarez et de 57.1 m », ordonne le dégrèvement des impositions litigieuses aux motifs que la commune n'établit pas que les opérations de mesure des surfaces avaient été réalisées ou contrôlées par des agents de la commune ;
3°) ALORS QU'en énonçant encore, par motifs adoptés des premiers juges, qu' « en confiant le soin d'effectuer les mesures des supports publicitaires et de l'assiette de la taxe en cause, sans aucune habilitation à la société Cyprim, (
) alors que selon les textes susvisés, seuls des agents habilités auraient été en mesure de vérifier la véracité des déclarations en procédant par eux-mêmes au mesurage des supports publicitaires litigieux », cependant que les textes susvisés ne requièrent aucune habilitation dont devraient disposer les agents de la commune pour effectuer ces contrôles, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;
4°) ALORS EN OUTRE QU'aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que les collectivités territoriales puissent confier les opérations préparatoires au recouvrement d'une imposition locale à un cocontractant par la voie d'un marché public de prestations de services, dès lors que le redevable dispose de la possibilité d'en contester l'exactitude matérielle ou la conformité aux critères prévus par la loi pour fixer l'assiette de cette imposition ; qu'en jugeant irrégulière la procédure de rectification en cause aux motifs que si la commune de Beaucouzé indiquait qu'elle avaient fait réaliser ses relevés par une société Cyprim, elle ne démontrait pas qu'ils avaient été contrôlés par des agents municipaux, la cour d'appel, qui a méconnu les pouvoirs d'administration que la loi confère au maire d'une commune pour l'exercice de ses missions de police, et subordonné la régularité de la procédure de vérification que l'article R 2333-13 l'autorise à mettre en oeuvre à cette fin à des conditions que les textes ne prévoient pas, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L 2122-18 du code des collectivités territoriales ;
5°) ALORS QU'en énonçant encore que les relevés photographiques ne précisaient pas l'identité de leur auteur et les modalités selon lesquelles ils avaient été établis, ce que les textes conférant au maire et à ses agents un pouvoir de vérification des déclarations du redevable ne prévoient pas davantage, la cour d'appel a violé derechef les articles L 2333-10 et suivants et R 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales;