COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° T 20-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.188 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, saisi le juge de l'exécution d'une requête afin d'être autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [K], dont il a recherché la responsabilité sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Prestige Car International.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], ancien dirigeant de la société Prestige Car International, alors qu' « en se bornant, pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque, à relever que "le dossier n'établit pas [le] principe d'une créance" sans examiner le moyen circonstancié de M. le comptable démontrant la réunion des conditions permettant de faire déclarer solidairement responsable le dirigeant du payement de l'impôt et des pénalités afférentes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], l'arrêt, après avoir rappelé que la condamnation d'un dirigeant de société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose qu'il est responsable des manuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, retient que le dossier soumis à la cour d'appel n'établit pas un principe de créance à l'encontre de M. [K], que sa seule assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire, avec ses aléas, ne suffit pas à étayer.
5. En se déterminant ainsi, par de simples affirmations, sans exposer en quoi les pièces produites par le comptable public à l'appui de ses conclusions ne permettaient pas d'établir la réunion apparente des conditions édictées par l'article L. 267 du livre des procédures fiscale et, donc, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de M. [K], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et la renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes,
agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et du directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par le comptable, encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'inscription d'hypothèque sur les biens de l'ancien dirigeant de la SARL PRESTIGE CAR INTERNATIONAL ;
ALORS QUE en se bornant, pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque, à relever que « le dossier n'établit pas [le] principe d'une créance » (arrêt, p. 4 alinéa 3) sans examiner le moyen circonstancié de M. le comptable démontrant la réunion des conditions permettant de faire déclarer solidairement responsable le dirigeant du payement de l'impôt et des pénalités afférentes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par le comptable, encourt la censure ;
EN CE QU'il rejeté la demande d'inscription d'hypothèque sur les biens de l'ancien dirigeant de la SARL PRESTIGE CAR INTERNATIONAL ;
ALORS QU' aux termes des dispositions combinées des articles L. 511-1 du CPCE et L. 267 du LPF, un comptable public est autorisé à prendre des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant d'une société défaillante fiscalement, lorsqu'il est démontré l'existence d'un principe de créance à l'encontre de celui-ci ; que le principe de créance résulte de la démonstration de la responsabilité personnelle du dirigeant dans les inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou manoeuvres frauduleuses commises par la société et l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale qui en a résulté ; qu'en rejetant la demande d'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens du dirigeant contre lequel l'administration disposait d'un principe de créance, la cour d'appel a violé les articles susvisés.