CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° C 20-50.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° C 20-50.038 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor Public aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement pour lequel le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes du ministère public :
AUX MOTIFS QUE :
« Conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, Mme [R] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 10 janvier 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Troyes.
Il appartient ainsi au ministère public de démontrer en quoi ce certificat a été délivré à tort avant d'apporter la preuve de l'extranéité de l'intéressée.
Le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [R] après production de son livret de famille, d'un certificat de domicile, d'un justificatif de son identité, d'une consultation par minitel du service de la nationalité le 10 janvier 2007 et d'un acte de naissance de l'intéressée délivré par le service central de l'état civil. Il, a ainsi été constaté qu'elle est française en application de ['article 1er de la loi du décembre 1923 sur l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de Tunis comme étant née d'une mère qui y est elle-même née.
Pour contester cet acte, le ministère public se borne à énoncer que le certificat de nationalité a été établi sur la base du seul acte de naissance de l'intéressée sans que les conditions légales n'aient pu être vérifiées, sans apporter aucun élément à cet égard, alors même que le certificat de nationalité énonce plusieurs documents fondant la délivrance du certificat et pas seulement l'acte de naissance.
Au soutien de sa demande, Mme la procureure générale ne produit que l'acte de naissance de l'intéressée, le certificat de nationalité qui lui a été délivré'ainsi que les textes à l'appui de sa demande.
Ainsi, le ministère public ne démontre pas en quoi le certificat de nationalité a été délivré sur la seule base de l'acte de naissance "col'', et sans autres vérifications, alors même que tous les documents ayant servi de base à la décision du greffier en chef sont énumérés dans ce document. .
En outre, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le ministère public ne démontre pas en quoi les ascendants de Mme [R] ne pouvaient se voir appliquer le texte en cause.
De plus, l'acte de naissance de l'intéressée établit précisément sa filiation à l'égard de ses deux parents, la seule mention que sa mère serait présumée née en 1922 étant sans emport sur la démonstration de ce lien de filiation.
Le ministère public qui ne démontre pas que le certificat de nationalité a été délivré à tort, nt ne conteste le fait que la mère de l'intéressée soit devenue française, doit être débouté de ses demandes ».
ALORS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'elle incombe toutefois à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'ainsi, dès lors qu'une personne est titulaire d'un tel certificat, il appartient au ministère public de démontrer que les éléments retenus à l'appui de sa délivrance étaient erronés ou insuffisants pour établir la nationalité française ; que si cette démonstration est rapportée, le certificat en cause a perdu toute valeur probante et il incombe a ors à son titulaire de justifier de sa .nationalité française ; qu'en l'espèce, le certificat de nationalité française délivré à Mme [R] l'a été sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1923, relative à l'acquisition de la nationalité française dans la Régence de Tunis, en vertu de laquelle est français tout individu né dans la Régence de Tunis de parents dont l'un est lui-même né dans la régence, cette disposition n'étant toutefois pas applicable aux indigènes, sujets ou protégés français de la Tunisie, de l'Algérie, des colonies françaises ou pays de protectorat français ;. que cette loi suppose que celui qui prétend à son bénéfice justifie du lieu de naissance et de l'origine de ses parents, dont la preuve ne peut être rapportée si les actes de l'état civil de ses ascendants ne sont pas produits; qu'en l'espèce, le ministère public, qui était seulement tenu d'établir que le certificat de nationalité française était délivré à tort, avait à juste titre fait valoir, alors que les autre documents, visés dans le certificat, a savoir un livret de famille, un certificat de domicile, un ]ustificatif d'identité et une consultation de la sous-direction des naturalisations, étaient inopérants, que la seule production par Mme [R], pour la délivrance dü certificat litigieux de son actte de naissance. établissant sa naissance en Tunisie le 1er octobre 1951, ne lui permettait pas d'établir sa nationalité française, en l'absence de communication de l'acte de naissance de sa mère, présumée née en Tunisie, et en l'absence .de preuve de l'origine de ses ascendants maternels· ; qu'en retenant, au contraire, que le ministère public ne démontrait pas en quoi les ascendants de Mme [R] ne pouvaient se voir appliquer le texte en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du code civil;