SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° G 21-13.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.224 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vidimus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CG net, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Vidimus, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2020), à la suite de l'attribution à la société CG Net, devenue la société Vidimus, du marché de nettoyage de la société Renault Trucks Mérignac, sur lequel elle était affectée depuis le 20 janvier 2003 en qualité d'agent d'entretien, Mme [S] a conclu, le 2 novembre 2015, un contrat de travail à temps partiel avec la société entrante avec reprise d'ancienneté au 19 décembre 2006.
2. Elle s'est vue infliger deux avertissements le 21 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, puis une mise à pied disciplinaire le 4 mars 2016.
3. Après avoir été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 8 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2016.
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance des défaillances révélées par un contrôle qualité réalisé le 3 mars 2016 lorsqu'il a prononcé le 4 mars 2016 la mise à pied disciplinaire de la salariée ; qu'en retenant cependant, au motif inopérant que la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 4 mars 2016 avait été engagée le 19 février 2016, que l'employeur avait pu prendre en compte ces faits pour licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
7. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
8. Pour dire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était fondé, l'arrêt retient que la procédure ayant conduit à la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016 a été introduite avant le 19 février 2016, date de l'entretien préalable, de sorte que les faits constatés le 3 mars 2016 sont de nature à motiver de nouvelles poursuites disciplinaires au titre du licenciement.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait connaissance, le 3 mars 2016, des défaillances retenues à l'appui du licenciement, lorsqu'il a, le 4 mars 2016, notifié une mise à pied disciplinaire à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2015 et de la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 mars 2016, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Vidimus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vidimus et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2015.
1° ALORS QUE ne constitue pas un comportement fautif le fait pour un salarié de ne pas exécuter une tâche dont il ignore qu'elle fait partie de ses attributions ; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute en ne faisant pas le ménage des circulations du premier étage, de l'infirmerie et du showroom du chantier auquel elle était affectée sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, celle-ci était informée que le nettoyage de ces lieux entrait dans ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait du cahier des charges et du cahier de liaison produits par l'employeur que la salariée était informée que le nettoyage des circulations du premier étage, de l'infirmerie et du showroom entrait dans ses attributions, quand les documents litigieux, qui faisaient seulement état des prestations que l'employeur s'était engagé à assurer auprès de la société cliente, ne portaient aucune mention en ce sens, la cour d'appel a dénaturé documents précités et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016 et condamné la société CG Net à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 mars 2016.
ALORS QUE ne constitue pas un comportement fautif le fait pour un salarié de ne pas exécuter une tâche que l'employeur ne lui donne pas les moyens d'accomplir ; qu'en retenant que l'absence de réalisation de certaines prestations de nettoyage constatée lors d'un contrôle revêtait un caractère fautif sans rechercher si la salariée disposait du temps nécessaire pour effectuer l'ensemble des prestations confiées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail.
1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile
2° ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance des défaillances révélées par un contrôle qualité réalisé le 3 mars 2016 lorsqu'il a prononcé le 4 mars 2016 la mise à pied disciplinaire de la salariée ; qu'en retenant cependant, au motif inopérant que la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 4 mars 2016 avait été engagée le 19 février 2016, que l'employeur avait pu prendre en compte ces faits pour licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail