SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° W 21-17.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
L'association Mahra Le-Toit, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.307 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Mahra Le-Toit, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mahra Le-Toit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mahra Le-Toit ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Mahra Le -Toit
L'Association Mahra Le -Toit reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur avec effets d'un licenciement nul en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. [K] les sommes de 40.608 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20.304 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.030,40 euros au titre des congés payés afférents et 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge doit se prononcer sur la réalité et la pertinence de l'ensemble des éléments objectifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour réfuter l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, l'Association Mahra Le-Toit faisait valoir et démontrait que l'organisation définitive du nouveau Pôle Insertion par l'économique avait été différée jusqu'au retour de M. [K], en arrêt de travail pour maladie, que les autres directeurs de Pôle avaient été nommés après entretiens, un tel entretien ne pouvant être organisé par l'employeur pendant la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie et que l'attribution définitive de l'emploi de directeur du Pôle litigieux à Mme [H] n'a été décidée qu'en septembre 2017, en raison du comportement déplacé, déloyal et provoquant de M. [K] à l'égard de sa hiérarchie, incompatible avec de telles fonctions (arrêt, p. 5, § 2 ; conclusions de l'exposante, p. 11 et s.) ; que pour retenir l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a jugé que si M. [K] présentait des faits, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe à son égard fondée sur son état de santé réel ou supposé, l'Association Mahra Le-Toit n'apportait pas d'éléments tendant à démontrer que sa décision de le repositionner sur le poste de Directeur adjoint, qui a été supprimé des 3 autres services, avec des fonctions réduites par rapport à ce dont il bénéficiait avant son arrêt de travail, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments précités invoqués par l'Association, notamment le comportement déplacé de M. [K] et l'absence de promotion automatique des autres directeurs, de nature à exclure toute discrimination de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision de ne pas nommer M. [K] en qualité de Directeur du Pôle Insertion par l'économique Audomarois avait été prise dès le 20 avril 2017 puisque Mme [H] avait été nommée à ce poste avant même que le salarié ne rencontre le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise qui est intervenue le 17 juillet 2017, tout en constatant que la décision de nommer Mme [H] à ce poste n'a été définitivement prise que le 6 octobre 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'état de santé du salarié, la cour d'appel a jugé que le poste de directeur adjoint attribué à M. [K] à son retour d'arrêt maladie ne couvrait que partiellement les fonctions qui lui étaient antérieurement confiées dès lors qu'il ne se voyait plus reconnu comme animateur du Pôle dont il avait la responsabilité, ni responsable du recrutement, qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signatures et ne participait pas à l'équipe de Direction ou à l'élaboration du budget, qu'il n'avait aucune fonction de représentation auprès des partenaires et financeurs et que ses fonctions se limitaient à l'encadrement et à l'animation d'une équipe d'encadrants techniques, avec la responsabilité du fonctionnement du chantier d'insertion ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le document unique de délégation datant de 2017 versé aux débats par l'Association, qui établissait au contraire que les fonctions et responsabilités de M. [K] étaient restées inchangées malgré la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire, de sorte qu'il n'y avait pas eu modification unilatérale de son contrat de travail par diminution de ses responsabilités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée et produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur ne suffit pas, en soi, à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, de sorte que le juge doit caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, en quoi les manquements litigieux étaient suffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation contractuelle ; que pour prononcer la résiliation du contrat de M. [K] et condamner l'Association Mahra Le-Toit au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à affirmer que « les manquements de l'employeur sont établis et sont d'une gravité suffisante pour que la résiliation soit prononcée aux torts de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant à la seule existence de manquements de l'employeur, impropres à justifier la résiliation judiciaire du contrat du salarié, et sans vérifier si ces manquements de l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184, devenu 1228, du code civil.