CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° W 21-19.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.078 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [M] [I],
3°/ à Mme [O] [R], veuve [I],
4°/ à Mme [F] [I],
domiciliés tous trois [Adresse 4],
5°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
6°/ à la société Willy Marocco et Sylvie Dinh-Gia, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCP notariale Gabet-Lopez,
7°/ à la société [K] [L], Bernard Monin et Nicolas Villard, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de Mme [R] veuve [I], de Mme [I], de M. [L], de la société Willy Marocco et Sylvie Dinh-Gia, de la société [K] [L], Bernard Monin et Nicolas Villard, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [V] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 15 050,14 euros l'indemnisation de son préjudice causé par le notaire instrumentaire de l'acte de vente du 15 septembre 1993, ultérieurement annulé, et par conséquent la condamnation de la SCP [K] [L], Bernard Monin et Nicolas Villard, la SCP Willy Marocco et Sylvie Dinh-Gia, Mme [R] veuve [I], Mme [F] [I], MM. [B] et [M] [I] et M. [K] [L] in solidum à l'indemnisation de son préjudice ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne l'anéantissement du chef de son dispositif censuré et de tous les motifs de la décision attaquée qui en constituaient le support ; que par son arrêt du 29 octobre 2015 (n° 13-25083), la Cour de Cassation a censuré le chef de l'arrêt attaqué ayant limité à 9 223 euros, au titre de la perte d'une chance, la condamnation du notaire instrumentaire et de ses ayants droit à indemniser le préjudice de Mme [T] et par là-même tous les motifs de cette décision cassée ayant constitué le support nécessaire de ce chef de dispositif ; qu'en estimant qu'il était définitivement et irrévocablement jugé que les notaires avaient commis une faute résultant de leur seul manquement à leur obligation de conseil et d'information, excluant par là même leur manquement à leur devoir d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils instrumentent et celui de refuser d'instrumenter un acte entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE ne constitue une perte de chance que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice certain de l'acquéreur la vente par acte authentique d'un bien immobilier entaché de nullité en ce que ledit bien était en partie édifié sur le domaine public ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au jour de l'établissement de l'acte authentique de vente du 15 septembre 2013 par le notaire instrumentaire, une partie de l'immeuble et spécialement le lot vendu à Mme [T] était édifié sur le domaine public, ce qui a justifié le prononcé de la nullité de cette vente par arrêt confirmatif du 29 janvier 2013 ; qu'en estimant que le préjudice subi par cet acquéreur s'analysait en une simple perte de chance de ne pas contracter si le notaire instrumentaire avait vérifié l'origine de propriété et l'avait informé de l'empiètement dont s'agit quand ce notaire devait refuser d'instrumenter l'acte de vente entaché de nullité en ce qu'il portait pour partie sur le domaine public, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QUE la simple menace d'éviction d'un acquéreur d'un bien situé en partie sur le domaine public constitue un préjudice certain quand bien même elle n'aurait pas été concrétisée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par la faute du notaire instrumentaire qui n'a pas vérifié l'origine de propriété du bien vendu, l'acquéreur a acquis un immeuble édifié en partie sur le domaine public et se trouvait exposé à tout moment à un risque d'éviction par la Commune, voire sur une action du contribuable ; qu'en estimant néanmoins que cette faute du notaire instrumentaire n'avait entrainé pour l'acquéreur qu'une perte de chance de ne pas contacter s'il avait été informé de la situation de l'immeuble, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
4°) ALORS QUE la demande en nullité de la vente par l'acquéreur du bien immobilier en raison de son erreur sur les qualités substantielles de celui-ci, dès qu'il a eu connaissance de ce que cet immeuble était édifié en partie sur le domaine public, exclut tout aléa sur la décision qu'il aurait prise de refuser de contracter s'il avait été informé par le notaire instrumentaire du vice entachant la chose vendue ; qu'en estimant néanmoins qu'au regard du prix avantageux de la vente et de la possibilité de régulariser la situation juridique et matérielle du bien vendu, il n'était pas établi que, mieux informé, l'acquéreur aurait nécessairement renoncé à son projet d'acquisition, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.