CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° W 21-19.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [W] [L],
2°/ M. [E] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 12] (Monaco),
3°/ la société [P], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 21-19.285 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [CJ], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [A] [CJ], épouse [V], domiciliée [Adresse 14],
3°/ à Mme [U] [CJ], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à Mme [C] [CJ], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à Mme [Y] [CJ], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [D] [CJ], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à Mme [Y] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 16],
8°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 18],
9°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 9],
tous trois pris en qualité d'ayants-droit de [B] [CJ], décédée,
10°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 8],
11°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 15],
12°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 6],
13°/ à Mme [NC] [I], domiciliée [Adresse 7],
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [S] [CJ], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de MM. [W] et [E] [L] et de la société [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts [CJ] et [I], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] [L], M. [E] [L] et la société [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [E] [L] et la société [P] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [H], [A], [U], [C], [Y], [D] [CJ], et à M. [X] [I] et Mme [NC] [I], tous deux pris en leur qualité d'héritier de [S] [CJ] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [E] [L] et la société [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
MM [L] et la SCI [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au visa de conclusions du 11 décembre 2018 et non des dernières conclusions du 1er février 2021, et d'avoir en conséquence prononcé la nullité de l'acte de notoriété acquisitive établi le 20 mars 2013 portant sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 17], décidé qu'ils n'avaient pas prescrit par usucapion lesdites parcelles et de les avoir condamnés solidairement à supprimer la construction qu'ils y ont fait édifier,
Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties, conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; que pour infirmer le jugement et débouter les consorts [L] de leurs demandes tendant à voir constater la prescription acquisitive, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par les consorts [L] le 11 décembre 2018 (arrêt p. 7, conclusions prod. 11) ; qu'en statuant ainsi, alors que les consorts [L] avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 1er février 2021 (prod. 12), la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
MM [L] et la SCI [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de notoriété acquisitive établi le 20 mars 2013 portant sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 17], d'avoir décidé qu'ils n'avaient pas prescrit par usucapion lesdites parcelles et de les avoir condamnés solidairement à supprimer la construction qu'ils y ont fait édifier,
1°/ Alors que la prescription acquisitive se prouve par tous moyens et la cour d'appel doit prendre en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont produit en appel un courrier du 1er mars 1974 de Me [J], notaire à [Localité 17], expliquant au commissaire enquêteur, dans le cadre d'une procédure d'expropriation en raison de la construction d'une route prenant emprise sur une partie des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], l'erreur de numérotation des parcelles dans l'acte de propriété de M. [P] [L], erreur reproduite dans les relevés cadastraux incorporant dans la propriété de M. [G] [CJ] les biens attribués par l'acte de partage de 1938 à M. [K] [CJ] et vendus par ce dernier à M. [L] ; que par le même courrier, le notaire indiquait que M. [L] avait pris possession des parcelles effectivement attribuées dans l'acte de partage à M. [K] [CJ], soit les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], depuis son acquisition en 1965, d'où il résultait que les consorts [L] bénéficiaient d'une possession plus que trentenaire, paisible, publique et non équivoque des parcelles litigieuses ; que pour décider que les consorts [L] n'avaient pas prescrit par usucapion les parcelle n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], la cour a retenu que les attestations produites était imprécises sur le lieu occupé et qu'il n'était pas démontré que la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 10] datait de 1984 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le courrier du notaire du 1er mars 1974, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2/ Alors que les consorts [L] avaient encore soumis à l'appréciation de la cour le rapport d'expertise amiable établi par M. [TN], géomètre-expert ayant oeuvré à la cession du délaissé de chemin et à la division des parcelles D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11] lors de l'expropriation pour la création de la route à [Localité 17] qui, au regard des mentions portées sur l'acte de partage de 1938 et conformément au bornage retrouvé sur les lieux, était parvenu aux mêmes conclusions que le notaire dans son courrier du 1er mars 1974, retenant l'erreur de dénommination, dans l'acte de 1965, des parcelles acquises par M. [L] qui ne pouvaient être que les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; qu'en jugeant que les consorts [L] n'avaient pas prescrit par usucapion les parcelle n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sans tenir compte du rapport d'expertise de M. [TN], la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3/ Alors que les mentions cadastrales ne font pas preuve de la propriété ; qu'en décidant, au seul regard des mentions cadastrales, que les consorts [CJ], qui étaient titrés sur les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], devaient être privilégiés par rapport aux consorts [L], et admettre leur droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
4/ Alors que les consorts [CJ] n'ont produit aucun titre faisant état de leur propriété sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur les seules mentions du cadastre pour affirmer que les consorts [CJ] étaient titrés sur ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels documents elle s'appuyait pour statuer en leur faveur, a violé l'article 455 du code de procédure civile.