CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 755 F-D
Pourvoi n° X 21-50.037
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence, a formé le pourvoi n° X 21-50.037 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée chez Mme [H] [K], épouse [D], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hasher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2021), Mme [K], née le 7 avril 1970 à [Localité 2] (Algérie), a formé une action déclaratoire de nationalité, en tant que fille de Mme [C], née le 15 juin 1948 à [Localité 2] d'un père marocain.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que Mme [K] est française, alors « qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que, par conséquent, la personne dépourvue de certificat, qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, preuve ne pouvant découler que de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration et non du certificat de nationalité française délivré au parent; qu'en se contentant d'énoncer la teneur du certificat de nationalité française de Mme [E] [C], mère de l'appelante, pour en déduire que Mme [N] [K] est française, alors même que celle-ci, supportant la, charge de la preuve, ne produisait aucun document susceptible de démontrer que sa mère avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 30 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
4. Il en résulte que seul le titulaire d'un certificat de nationalité française est autorisé à s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
5. Pour dire que Mme [K] est française, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions du certificat de nationalité française délivré à sa mère que celle-ci est née en Algérie d'une mère algérienne et d'un père marocain né au Maroc et que, n'ayant pas été saisie par la loi de nationalité algérienne, elle a conservé la nationalité française en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966.
4. En statuant ainsi, en déduisant d'un certificat de nationalité française délivré à la mère de l'intéressée la preuve de la nationalité marocaine du grand-père maternel de celle-ci, alors que l'article 30 du code civil n'opère inversion de la charge de la preuve de sa nationalité qu'au bénéfice de son titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [N][K] est de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE, L'article 30 du code civil prévoit : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants."
En l'espèce, Mme [K] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Mme [K] expose qu'elle rapporte la preuve de la nationalité française de sa mère [E] [C] de sorte qu'elle doit être déclarée française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973.
Mme la Procureure Générale fait valoir que si Mme [K] établit que sa mère [E] [C] était française à sa naissance par application de l'article 24-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945, elle ne démontre pas que celle-ci ait conservé la nationalité française pour être née en Algérie d'un père étranger à l'étranger, au sens de la loi algérienne de nationalité.
Elle ajoute que la demande de délivrance d'un certificat de nationalité est irrecevable, la Cour n'ayant pas le pouvoir d'en délivrer, rappelant que l'arrêt, s'il venait à décider que l'intéressée est française, est doté d'une autorité supérieure à celle d'un certificat et satisferait entièrement à la demande de l'appelante.
Aux termes de l'article 17 du code de la nationalité, dans sa version issue de la loi du 09 janvier 1973 applicable en l'espèce, est français l'enfant, légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable.
Mme [K] soutient que sa mère, [E] [C], née d'une mère algérienne et d'un père marocain, est réputée avoir été française dès sa naissance et s'est vue reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 24-1 du code de la nationalité française.
Un certificat de nationalité, en l'absence d'effet collectif, ne bénéficie qu'à son titulaire et non aux tiers, même s'il s'agit de ses enfants. Cependant, il convient de relever que le certificat de nationalité délivré à [E] [C] le 14 mars 2011 fait référence à l'ancien article 24-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née, l'Algérie étant composée de départements français avant le 3 juillet 1962.
[E] [C] est née le 15 juin 1948 à [Localité 2] ( Algérie ) alors que ce territoire était français. [E] [C] est née de [H] [G], elle-même née le 03 mai 1912 à [Localité 2] (Algérie) alors que l'Algérie était française.
En cause d'appel, l'acte de naissance de [H] [G] est produit.
Le certificat de nationalité française délivré le 14 mars 2011 à Mme [E] [C] épouse [K], mère de [N] [K] mentionne que :
- l'intéressée née en Algérie d'une mère algérienne et d'un père marocain né au Maroc, n'a pas été saisie par la loi de nationalité algérienne. Elle a conservé la nationalité française en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966,
- il a été vérifié que l'intéressée n'a pas répudié la nationalité française dans les mois précédant sa majorité en application de l'article 24 alinéa 1 du Code de la nationalité française de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 et que son mariage célébré le 20 juin 1964 à [Localité 2], Algérie, avec [K] [O], n'a pas eu d'incidence sur sa nationalité française en application de l'article 94 dudit Code,
- il a également été vérifié que l'intéressée n'a pas libérée des liens d'allégeance à l'égard de la France en vertu de l'article 23-4 du Code civil ".
Il en résulte que Mme [K], née de [E] [C], elle-même née de [H] [G], est française.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [K] est de nationalité française.
En conséquence, il convient d'ordonner la mentionprévue à l'article 28 du code civil.
Mme [K] doit être déboutée du surplus de ses demandes.
ALORS QU'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ; que, par conséquent, la personne dépourvue de certificat, qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, preuve ne pouvant découler que de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration et non du certificat de nationalité française délivré au parent ; qu'en se contentant d'énoncer la teneur du certificat de nationalité française de Mme [E] [C], mère de l'appelante, pour en déduire que Madame [N] [K] est française, alors même que celle-ci, supportant la, charge de la preuve, ne produisait aucun document susceptible de démontrer que sa mère avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil.