N° S 22-85.065 F-D
N° 01524
GM
9 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er juin 2022, n° 22-81.847) dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols et recel, aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [O], incarcéré en Suisse, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information suivie au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, relative à des faits de trafics d'armes et de stupéfiants.
3. Il a été remis aux autorités françaises, par les autorités suisses, le 8 octobre 2021.
4. Il a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, recel et vols, aggravés, infraction à la législation sur les armes et placé en détention provisoire le 12 octobre 2021.
5. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
6. Par un arrêt du 24 février 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance entreprise.
7. Par un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; que, s'agissant d'une extradition dite « simplifiée » mise en oeuvre par les autorités helvétiques, la « décision de remise » est constituée par l'établissement, par les autorités judiciaires suisses, d'un procès-verbal constatant le consentement de la personne extradée à sa remise et détaillant les faits pour lesquels ce consentement est donné ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que ce procès-verbal ne figurait pas en procédure, seule une lettre du 21 septembre 2021, faisant référence à l'existence de cet acte, ayant été versée au dossier ; qu'en retenant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois, que la lettre du 21 septembre 2021 cotée D. 1262 « constitue bien la décision même d'extradition », quand cette lettre, qui n'est pas adressée à la personne extradée et ne mentionne pas précisément les faits pour lesquelles la remise est accordée, ne saurait se substituer au procès-verbal des autorités judiciaires helvétiques constatant le consentement à la remise et détaillant les faits objets de la procédure d'extradition, lequel acte ne figure pas en procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que la lettre du 21 septembre 2021, qui ne mentionne aucun fait précis pour lequel l'extradition aurait été accordée et se contente de se « référer » à la demande d'arrestation formulée par les autorités françaises et aux « faits contenus dans [cette] demande », ne permet pas de contrôler le respect du principe de spécialité ; qu'en retenant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois, d'une part que la lettre du 21 septembre 2021 se « référait » à la demande d'arrestation française et au mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de l'exposant et d'autre part que ce dernier a bien été mis en examen pour les faits visés par ces actes, quand ces motifs sont inopérants à établir le respect du principe de spécialité, lequel suppose une concordance entre les faits objets de la mise en examen et les faits tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de remise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le document adressé le 21 septembre 2021 par l'Office fédéral de la justice de Suisse aux autorités françaises rappelle que ledit office est l'autorité helvétique compétente pour statuer sur les demandes d'extradition.
10. Les juges ajoutent que ce courrier vise expressément « la demande d'arrestation en vue d'extradition [...] inscrite dans le Système d'Information Schengen (SIS) par la France » et précise que l'Office fédéral de la justice « accorde par la présente extradition simplifiée de l'intéressé [...] à la France [...] pour les faits contenus dans la demande d'arrestation en vue d'extradition française susmentionnée ».
11. Ils en déduisent, en premier lieu, que ce document constitue bien la décision même d'extradition, et, en second lieu, que l'extradition a été accordée pour les faits objet de la demande qui ont été articulés dans le mandat d'arrêt européen.
12. Ils observent que les faits pour lesquels M. [O] a été mis en examen sont très exactement ceux pour lesquels son extradition a été sollicitée par les autorités françaises et accordée par les autorités suisses, dès lors que ces dernières ont expressément indiqué dans leur décision que l'extradition était accordée pour les faits visés dans la demande.
13. Ils concluent que M. [O] n'a pas été mis en examen en violation du principe de spécialité dont il a dit vouloir conserver le bénéfice et que son placement en détention est intervenu pour des chefs pour lesquels les autorités suisses avaient formellement ordonné son extradition.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, le courrier de l'Office fédéral de la justice du 21 septembre 2021 a été transmis par les autorités compétentes suisses comme justifiant de leur accord sur l'extradition sollicitée.
16. En second lieu, cette décision, qui mentionne que l'extradition est accordée pour les faits contenus dans la demande d'arrestation en vue d'extradition, sans formuler aucune réserve sur l'étendue de ces faits, met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de spécialité a bien été respecté.
17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.