LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI Guillaume Marceau, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y..., magistrat au sein de cette cour d'appel, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. A..., en qualité de président, et de Mmes B... et C..., conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par Mme D..., en raison de l'empêchement du président ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme D... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu qu'en rejetant, par arrêt, la requête en récusation et en suspicion légitime présentée par Mme X..., alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., agissant en son nom personnel et en tant que gérante de la SCI Guillaume Marceau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation du Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel de PARIS et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des magistrats composant cette chambre, déposée par Madame X..., agissant en qualité de gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU, d'AVOIR également déclaré irrecevable la requête en récusation en tant que Madame X... agissait en son nom personnel et d'AVOIR rejeté la requête de Madame X..., agissant toujours en son nom personnel, telle que tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime ;
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt mentionne avoir été « signé par Madame Brigitte D... conseillère, en l'empêchement du président », l'affaire ayant été débattue « devant la Cour composée de : Monsieur A..., président, Madame B..., conseillère, Madame C..., conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour, qui ont délibéré » ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que Madame D... n'avait pas assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt attaqué a violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation du Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel de PARIS et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des magistrats composant cette chambre, déposée par Madame X..., agissant en qualité de gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU, d'AVOIR également déclaré irrecevable la requête en récusation en tant que Madame X... agissait en son nom personnel et d'AVOIR rejeté la requête de Madame X..., agissant toujours en son nom personnel, telle que tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la validité de la requête pour récusation de Madame Y..., au soutien de sa contestation de la recevabilité de la requête en tant qu'elle est formée au nom de la SCI GUILLAUME MARCEAU, le ministère public fait exactement observer que Madame X... ne produit aucun élément de nature justifier sa qualité de gérante de cette SCI ; que la requête sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est formée par la SCI GUILLAUME MARCEAU ; qu'en ce qui concerne la requête en récusation, la récusation contre plusieurs juges doit, aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, être demandée par un même acte, à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement et qu'il doit alors être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que Madame Y..., présidente de la 8ème chambre, est implicitement mais nécessairement incluse dans la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des magistrats composant les sections A et B de la 8ème chambre de la Cour ; que, dès lors, Madame X... sollicitant dans un seul et même acte, d'une part, la récusation de Madame Y..., d'autre part, le dessaisissement des deux sections de la 8ème chambre, la requête de Madame X... est irrecevable en tant qu'elle tend à la récusation de Madame Y... ; qu'en ce qui concerne la demande de renvoi pour suspicion légitime, au soutien de cette demande Madame X... explique qu'elle a, par le passé, déjà récusé Madame Y... pour des irrégularités notoires commises par ce magistrat afin de lui nuire, irrégularités qu'elle qualifie de fautes lourdes ; qu'elle explique avoir connu Madame Y... à l'époque où cette magistrate exerçait les fonctions de Juge directeur du Service de l'exécution de PARIS et annonce qu'outre une récusation ancienne en 1997, elle fera « constat de fautes lourdes volontaires » de Madame Y... ; qu'elle reproche à ce magistrat de manipuler « pour faire passer la gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU pour procédurière, et ignore les écritures et pièces régulières », de dominer les juges, le greffe et les avoués, d'avoir entravé toutes les procédures devant le Juge de l'exécution de PARIS et notamment d'avoir fait radier les dossiers de la SCI GUILLAUME MARCEAU, pour incapacité d'agir du gérant ; qu'elle produit, à l'appui de ses demandes, des écritures déposées le 6 novembre 2006 et le 13 juillet 2007 par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour, pour le compte de la SCI GUILLAUME MARCEAU dans des affaires E... et F..., deux arrêts de la Cour des 18 octobre et 13 décembre 2007, signés par Madame Y..., dans l'affaire E... et divers autres actes de procédure au titre des affaires Sociétés THERMIQUE et SANITAIRE PICARD, ainsi qu'un rapport d'expertise médicale, établi le 19 décembre 2007 par le Docteur Z..., médecin des hôpitaux, praticien au Centre hospitalier spécialisé PHILIPPE PINEL et médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République aux fins de protection des adultes et handicapés, qui conclut à l'absence totale de justification sur le plan médical d'organisation d'une mesure d'assistance ou de protection dans les actes de la vie civile ou civique de Madame X... ; que, toutefois, aucune des pièces produites par Madame X... n'est de nature à établir l'existence d'un sentiment d'hostilité et de malveillance de Madame Y... à son égard, ni d'aucun des magistrats composant les sections A et B de la 8ème chambre à son encontre ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction (arrêt, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que les demandes de récusation et de suspicion légitime visant plusieurs juges composant une Cour d'appel relèvent de la compétence de la Cour de cassation ; qu'en statuant sur les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées par Madame X..., lesquelles visaient le Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel de PARIS, ainsi que l'ensemble des magistrats composant cette chambre, la Cour d'appel a violé l'article 359 du Code de procédure civile.