LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Georges X..., né en 1948 en Côte d'Ivoire, a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil au motif que son père avait été admis par décret du 24 novembre 1950 au statut métropolitain français et qu'un jugement du 29 décembre 1952 avait ordonné la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil européen ;
Attendu que, pour dire français M. Georges X..., l'arrêt retient qu'avant même l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le père de l'appelant, Jean-Baptiste X..., né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu'il en était de même pour M. Georges X... qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 ainsi que l'avait constaté un jugement du 29 décembre 1952 ; qu'il en déduit que ce dernier devait être considéré, lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi du 28 juillet 1960 et ne constituait donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Versailles
AUX TERMES D'UN MOYEN UNIOUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Georges X..., né le 23 avril 1948 à Bongouanou (Côte d'Ivoire), est français,
AUX MOTIFS PROPRES OUE, " l'article 32 du code civil énonce : " Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé de plein droit la nationalité française. II en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et descendants desdites personnes " ; l'article 17-1 O dispose qu'est français l'enfant légitime né d'un père français ; l'appelant fait valoir que son père Jean-Baptiste
X...
avait acquis la qualité de français originaire du territoire de la République française à la date du 28 juillet 1960 et qu'il est lui-même français par filiation d'un père français originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 (la loi du 28 juillet 1960 ayant eupour objet de régler les questions de nationalité au moment de l'indépendance des anciens territoires de la République française ; au vu des pièces régulièrement produites, l'appelant justijie que par acte en date du 12 janvier 1950, Jean-Baptiste X..., père de l'appelant, a fait une demande d'accession à la qualité de citoyen français auprès de la République française, le récépissé de cette demande visant sa déclaration de renonciation au statut personnel ; à la suite de cette demande, Jean-Baptiste X..., père de l'appelant, a été admis au statut de métropolitain français par décret du 24 novembre 1950 (article 6 du décret), paru aujournal officiel de la République française du 10 décembre 1950 ; par jugement n° 73 rendu le 29 décembre 1952, la Justice de Paix à compétence étendue d'Abengourou (Côte d'Ivoire) a considéré que la qualité de citoyen français était étendue à ses enfants dont Georges X... et a ordonné la transcription des actes de naissance des quatre enfants sur les registres de l'Etat civil européen du lieu de naissance, ce jugement étant ainsi motivé : " Attendu qu'il résulte de l'enquête et des pièces fournies par le requérant que le sieur X... Jean-Baptiste a été admis par décret du 24 novembre 1950 à la qualité de citoyen de statut civil français qu'en tant que tel il fit l'objet d'une transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil européen du cercle d'Abengourou. Attendu qu'avant son admission à la citoyenneté, le sieur X... Jean-Baptiste Kadio avait eu quatre enfants :... X... Georges Joseph né à Bongouanou le vingt trois avril mil neuf cent quarante huit. Que ces quatre enfants firent l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil indigène de leur lieu de naissance. Attendu que l'admission de X... Jean-Baptiste Kadio à la citoyenneté doit s'étendre à ses enfants qui, conformément aux dispositions du décret du 23 juillet 1937 jouissent du statut de leur père, qu'il importe de transcrire ces actes de naissance des quatre enfants désignés sur les registres de l'état civil européen de leur lieu de naissance " ; il en résulte qu'avant même l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire intervenue le 7 août 1960, Jean-Baptiste X..., né à Abengourou en 191 6, père de l'appelant, avait la nationalité française et il en était de même de l'appelant, Georges X... qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application de l'article 22 du décret du 23 juillet 1937 ainsi que l'a constaté le jugement sus-visé du 29 décembre 1952, lequel en a tiré la conséquence en ordonnant la transcription de son acte de naissance sur le registre d'état civil européen ; devant être considéré lors de l'accession de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960, Jean-Baptiste X... a conservé de plein droit la nationalité française par application de l'article 32 du code civil ; Georges X français par filiation paternelle en application de l'article 17-1 O du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, tel que rendu applicable outre-mer par le décret 53-161 du 24 février 1953 a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de ce pays comme descendant d'un père originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, en application de l'alinéa 2 de l'article 32 du code civil ; le ministère public oppose que la Côte d'Ivoire ne faisait plus partie du territoire de la République française au 28 juillet 1960 mais l'article 32 du code civil se réfère à l'accession à l'indépendance d'un territoire d'outre-mer, en sorte que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour rechercher si l'intéressé avait déjà la nationalité française et peut donc prétendre l'avoir conservée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Georges X... est français. "
ALORS QUE, en déduisant de l'admission de M. Jean-Baptiste X... et de ses enfants à la qualité de citoyens français en application du décret du 23 juillet 1937 qu'ils devaient être considérés comme Français originaire et descendants d'originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960, alors que la seule admission à la qualité de citoyen français en vertu du texte susvisé ne saurait conférer la qualité d'originaire et descendant d'originaire du territoire de la République française et ne constituait pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la cour d'appel a violé l'article 32 du code civil.