COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° K 15-15.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
2°/ à la société Garnier Guillouët, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur de la Société de garnitures fritées pour embrayages (SOGAFREM),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Garnier Guillouët ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garnier Guillouët, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Selarl Garnier Guillouet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogafrem, la somme de 130 900 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Aux motifs que la date de cessation des paiements avait été fixée, dans le jugement du 16 janvier 2012, au 17 juillet 2010 et donc remontée à 18 mois et cette date n'avait pas été contestée par le dirigeant ; que c'était sur assignation de l'URSSAF que la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire avaient été prononcées, tandis que la société Sogafrem connaissait, depuis plusieurs mois, d'importantes difficultés ; que la cour n'ignorait pas que l'entreprise était placée sous la surveillance du tribunal de commerce mais rappelait que si un administrateur judiciaire avait été nommé par le jugement d'ouverture de la première procédure collective du 11 septembre 2006, cette décision n'avait pas dessaisi le dirigeant, M. Y..., puisque la mission de l'administrateur judiciaire était une mission d'assistance et que l'entreprise était redevenue in bonis par le jeu de l'adoption du plan de continuation, par jugement du 6 avril 2009 ; que de cette date au 16 janvier 2012, date du jugement ouvrant la deuxième procédure collective et prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dirigeant avait la maîtrise de la gestion ; que la date de cessation des paiements fixée au 17 juillet 2010 se situait dans cette période ; que sur la poursuite d'une activité déficitaire, la démonstration du mandataire judiciaire sur plus de deux ans était parfaitement complète et conduisait à constater que postérieurement à l'adoption du plan de continuation du 6 avril 2009, la société n'avait jamais été à jour de ses cotisations URSSAF et que M. Y... ne justifiait pas de l'obtention de délais ; que la société n'avait pas réglé ses dettes courantes dès l'adoption du plan de continuation également à l'égard du Trésor (deux inscriptions pour 548 161,14 euros) ;
que si la société était parvenue à régler un premier dividende au titre de son plan de continuation, la poursuite de l'activité uniquement sur 2010/2011 avait conduit à la création d'un nouveau passif minimum de 600 000 euros ; que la cour considérait ainsi que le grief était suffisamment caractérisé à l'encontre de M. Y... ; que, concernant le montant de la condamnation à l'insuffisance d'actif, sans aller jusqu'à dire, comme le mandataire liquidateur, que M. Y... avait, par l'obtention d'une modification du plan de continuation, masqué la situation réelle de la société qui, durant cette période, accumulait les dettes et avait poursuivi cette activité déficitaire pour se payer un salaire confortable, la cour prendrait en compte à la fois la volonté farouche du dirigeant de sauver son outil industriel et le travail de ses collaborateurs et une forme d'obnubilation de ce dirigeant qui, après avoir dû se résoudre à l'ouverture d'une première procédure collective, avait alors bénéficié d'une suspension des poursuites individuelles et d'un avertissement de l'administrateur judiciaire sur les difficultés structurelles de trésorerie de l'entreprise et estimait que la position retenue par le tribunal était juste, dès lors que le mandataire liquidateur avait fait lui-même du jugement de modification du plan de continuation le premier élément de la fraude qu'il imputait au dirigeant, que ce dernier n'avait jamais cherché à dissimuler les choses, la notion de présentation subjective étant différente de la notion de présentation fallacieuse, d'autant que le rôle du juge et des organes mandatés était de savoir analyser les éléments présentés pour rechercher la réalité de la situation économique ;
Alors 1°) que la faute de gestion, condition de l'action en comblement de passif, doit nécessairement être imputable au dirigeant lui-même ; qu'en ayant retenu une faute de gestion à la charge de M. Y... pour déclaration tardive de cessation des paiements à la suite de la résolution du plan de continuation adopté le 6 avril 2009, après avoir constaté que l'entreprise était placée sous la surveillance du tribunal de commerce depuis le 11 septembre 2006 et bien que le jugement ayant adopté le plan de continuation eût désigné un commissaire à l'exécution du plan chargé de rendre compte de son exécution au président du tribunal de commerce et au procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que la faute de gestion, condition de l'action en comblement de passif, doit être imputable au dirigeant lui-même ; qu'en ayant retenu la poursuite d'une activité déficitaire postérieurement à l'adoption du plan de continuation du 6 avril 2009, quand l'exécution de ce plan était sous la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 3°) que si le juge fixe librement le montant de la condamnation du dirigeant à combler le passif, c'est à la condition qu'il tire les conséquences légales de ses propres constatations concernant la faute de gestion retenue contre le dirigeant ; qu'en condamnant M. Y... à payer une somme de 130 900 euros au titre de l'insuffisance d'actif, après avoir constaté qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir masqué la situation réelle de la société, qu'il avait voulu sauver son outil industriel et le travail de ses collaborateurs et qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler les choses, d'autant que le rôle du juge et des organes de la procédure collective était de savoir analyser les éléments pour rechercher la réalité de la situation économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors 4°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en n'ayant pas expliqué en quoi le jugement de modification du plan de continuation de la société
Sogafrem aurait constitué le « premier élément de la fraude » imputable au dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.