COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires de plusieurs prêts consentis par la Société générale (la banque) à la société AB6 (la société débitrice) ; que des échéances des prêts étant demeurées impayées, la banque a assigné en paiement la société débitrice et les cautions, avant que cette société ne fasse l'objet d'une procédure de sauvegarde le 28 août 2008, puis d'un redressement judiciaire le 31 octobre 2008 ; qu'un jugement du 16 décembre 2009 a fixé la créance de la banque au passif de la société débitrice au titre des prêts litigieux et rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation des cautions au titre desdits prêts « en l'état du redressement judiciaire » de la société débitrice ; que celle-ci ayant bénéficié d'un plan de redressement le 21 avril 2010, la banque a de nouveau assigné MM. X... et Y... en exécution de leurs engagements, les 29 et 30 août 2011 ; que les cautions ont opposé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par la banque contre les cautions, l'arrêt retient que la mention « en l'état » étant dépourvue de toute portée dans une décision qui statue au fond, la banque, déboutée de sa demande en paiement formée contre les cautions par le jugement irrévocable du 16 décembre 2009, ne pouvait introduire à l'encontre des mêmes parties une nouvelle instance ayant le même objet, peu important les motifs de la décision de débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'il résultait des motifs du jugement du 16 décembre 2009, éclairant la portée de son dispositif, que le rejet de la demande de la banque était exclusivement fondé sur la suspension des actions exercées contre la caution durant la période d'observation du débiteur principal, édictée par l'article L. 622-28 du code de commerce, ensuite, que l'arrêté du plan de redressement de la société débitrice, postérieurement au jugement du 16 décembre 2009, avait modifié la situation jugée par ce jugement, dès lors que, selon l'article L. 631-20 du même code, la caution peut de nouveau être poursuivie après l'adoption d'un tel plan, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2009 ne s'opposait pas à l'action engagée par la banque contre les cautions après l'arrêté de ce plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la Société Générale à l'encontre de MM. Bertrand X... et Thierry Y..., dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la Société Générale aux dépens,
AUX MOTIFS QUE : « Les appelants soutiennent que la demande est irrecevable comme contraire à la chose jugée par le jugement du 16 décembre 2009 qui a débouté la banque des demandes formées à leur encontre au titre des mêmes créances. Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'un jugement et que le « débouté en l'état » n'a aucune réalité juridique. La banque prétend que le jugement du 16 décembre 2009 contient des motifs décisoires qui justifient le débouté « en l'état du redressement judiciaire » du débiteur principal par la règle de la suspension des poursuites exercées à l'encontre des cautions pendant la période d'observation. La mention « en l'état » étant dépourvue de toute portée dans une décision qui statue au fond, la Société générale, déboutée par une décision devenue irrévocable de la demande en paiement formée contre MM. X... et Y..., ne pouvait introduire, à l'encontre de ces mêmes personnes une nouvelle instance ayant le même objet, peu important les motifs de la décision de débouté. Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande de la Société Générale. La banque, qui succombe, est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le jugement qui déclare irrecevable ou déboute une partie en raison du caractère prématuré de son action ou en l'état d'une situation évolutive ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action ayant les mêmes fins si des circonstances postérieures viennent modifier la situation de telle manière qu'il est possible de se départir de la chose précédemment jugée ; qu'ainsi le jugement qui écarte une demande en paiement en se fondant sur la règle de la suspension des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action en paiement une fois cette suspension levée par la suite, notamment, de l'arrêté d'un plan de redressement ; que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, il appartient au juge d'en déterminer le sens à la lumière, le cas échéant, des motifs pertinents de cette décision ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de la Société Générale, au motif que par un jugement 16 décembre 2009 celle-ci avait été « déboutée » d'une précédente demande en paiement « par une décision devenue irrévocable » et qu'étaient indifférents, à cet égard, non seulement les motifs de cette décision mais également le fait que cette décision avait été rendue « en l'état » du redressement du débiteur principal, quand il lui appartenait de rechercher s'il ne résultait pas des motifs du jugement du 16 décembre 2009, éclairant la portée de son dispositif, que la demande en paiement de la Société Générale avait été écartée pour cette seule raison qu'elle se heurtait, de façon simplement temporaire, à la règle de la suspension des poursuites individuelles et si, dès lors, la banque n'était pas recevable à agir de nouveau en paiement une fois cette suspension levée, ce qui était le cas lorsqu'elle a introduit la présente demande puisque le plan de redressement du débiteur avait depuis lors été adopté (conclusions p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 du code civil et L 622-28 du code de commerce.