SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° E 15-23.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. René A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie Agnès B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Z...,
3°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., a été engagé par M. Z... le 2 janvier 2003 et licencié le 25 mai 2005 pour fin de chantier ; qu'engagé à nouveau le 30 juin 2007, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2008 ; que le 2 octobre 2010, M. Z... a cédé son fonds de commerce à l'EURL Z..., laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, mentionne que M. Z... n'a pas comparu à l'audience devant la cour, ni personne pour lui, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée du 28 novembre 2013 et lettre simple du même jour à l'audience du 10 février 2014, à laquelle il s'est présenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que M. Z... lors du renvoi de l'affaire lors de l'audience du 10 février 2014, aurait été avisé soit verbalement, soit par lettre simple de la date de l'audience fixée en définitive au 16 mars 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause Mme B..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Z... et l'AGS, jugé les licenciements des 25 mai 2005 et 23 mai 2008 abusifs et, en conséquence, condamné M. Z... à verser au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure de licenciement et à titre d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été embauché à plusieurs reprises par M. René Z... René, lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de bâtiment et terrassement et que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 23 mai 2008 ; que M. René Z... a cédé son fonds de commerce à l'EURL Z... créée le 1er octobre 2010 pour le montant du capital de ladite société soit 168 861 euros ; que cette cession a été publiée au Bodacc le 2 octobre 2010 ; que dès lors, le contrat de travail de M. A... ayant été rompu antérieurement à la création de l'Eurl Z..., il ne saurait y avoir transfert de celui-ci à cette dernière et en conséquence M. A... n'a jamais été le salarié de l'Eurl Z... ; que dès lors, les demandes du salarié ne peuvent concerner la procédure collective de l'Eurl Z... et Mme B... désignée mandataire liquidateur de ladite société doit être mise hors de cause, de même que l'AGS laquelle ne saurait garantir les créances de M. Z..., personne physique d'ailleurs non radié du registre du commerce et des sociétés à ce jour ; que les demandes de M. A... au titre de ses contrats de travail successifs ne peuvent être dirigés que contre M. Z... René personnellement ; que M.Z... René étant non comparant ni représenté, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire à son égard ; qu'il est constant que par courrier du 25 mai 2005, M. A... a été licencié pour fin de chantier ; que ce document remis au salarié n'énonçait pas l'élément causal du licenciement c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier ; que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; que cette absence de motifs a privé le salarié de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion- qui demeurait de la motivation de son licenciement de nature économique et de la possibilité de le reclasser sur un autre chantier ; que dès lors, réformant le jugement déféré sur ce point, il y lieu de dire le licenciement en date du de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. A..., alors âgé de 47 ans, justifie d'une ancienneté de 3 ans et demie, son dernier salaire moyen étant de 1 650 € bruts ; qu'il a été réembauché le 1er juillet 2007 par le même employeur avec un salaire brut de 1 523 € ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 9 900 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant alors habituellement plus de onze salariés ; que l'indemnisation pour irrégularité de forme sera rejetée car ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés ; que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant mois de salaire soit la somme de 3.300 euros brut ; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs; Sur le bien-fondé du licenciement du 23 mai 2008 : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; que par lettre du 23 mai 2008, laquelle fixe les limite du litige, M. Z... a licencié M. E... en ces termes : « l'entretien en date du 7 mai 2008 dans nos locaux où vous étiez assisté de M. F... Raymond, nous a permis de vous faire part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Il ressort en effet que vous avez au cours de la semaine 16 de l'année 2008, volé des aciers et utilisé des outils de l'entreprise pour vos fins personnelles. Les appréciations recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous nous voyons contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave » ; que l'employeur, bien que reprochant un vol à son salarié, ne fournit aucune pièce de nature à établir de tels faits ; qu'en revanche, M. A... a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [...] le 2 mai 2008 à l'encontre de M. Z... pour diffamation, ce dernier l'accusant à tort de vol de matériel ; qu'en outre, il résulte des pièces produites par l'appelant que le salarié a été agressé par le fils de son employeur sur les lieux et heures de travail le 11 octobre 2007 et qu'à partir de cette date, les relations contractuelles s'étant dégradées, l'employeur cherchait par tout moyen à renvoyer M. A... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. A... n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. A... alors âgé de 50 ans, justifie d'une ancienneté d'un an son dernier salaire moyen étant de 1 523 euros brut ; que M. A... ne justifiant pas de sa situation postérieurement à ladite rupture, le préjudice qu'il a subi consécutivement à ladite rupture a été justement chiffré à la somme de 5 000 euros et il y a lieu à confirmation à ce titre sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture non contestées dans leur montant, de même qu'au salaire indument retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. A... sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister ; qu'en l'espèce, la convocation en date du 25 avril 2008 ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de [...] , ni celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi où la liste des conseillers pouvait être consultée de même que celle du salarié dressée par le préfet de la [...] ; que l'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure irrégulière, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié, même s'il était finalement assisté lors de l'entretien préalable ; qu'en vertu de l'article L.1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 123 3-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'il y a donc lieu, réformant de ce chef, d'allouer à M. A... René une somme de 1 523 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure » ;
ALORS QUE l'oralité de la procédure devant la juridiction prud'homale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour faire valoir leurs prétentions ; que lorsque le tribunal ordonne le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, les parties doivent être averties verbalement ou par le greffe de la date des audiences ultérieures ; que l'accomplissement de ces formalités doit être mentionné dans le jugement ou l'arrêt ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur, était ni comparant ni représenté lors de l'audience ; qu'elle a cependant affirmé que l'arrêt était réputé contradictoire à son égard aux motifs que celui-ci avait été régulièrement convoqué par le greffe à une audience antérieure du 10 février2014 à laquelle il s'était présenté ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... ait été régulièrement avisé de la date de l'audience de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 14 et 861 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause Mme B..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Z... et l'AGS, jugé les licenciements des 25 mai 2005 et 23 mai 2008 abusifs et condamné, en conséquence, M. Z... à verser au salarié différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure de licenciement et à titre d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été embauché à plusieurs reprises par M. René Z... René, lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de bâtiment et terrassement et que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 23 mai 2008 ; que M. René Z... a cédé son fonds de commerce à l'EURL Z... créée le 1er octobre 2010 pour le montant du capital de ladite société soit 168 861 euros ; que cette cession a été publiée au Bodacc le 2 octobre 2010 ; que dès lors, le contrat de travail de M. A... ayant été rompu antérieurement à la création de l'Eurl Z..., il ne saurait y avoir transfert de celui-ci à cette dernière et en conséquence M. A... n'a jamais été le salarié de l'Eurl Z... ; que dès lors, les demandes du salarié ne peuvent concerner la procédure collective de l'Eurl Z... et Mme B... désignée mandataire liquidateur de ladite société doit être mise hors de cause, de même que l'AGS laquelle ne saurait garantir les créances de M. Z..., personne physique d'ailleurs non radié du registre du commerce et des sociétés à ce jour ; que les demandes de M. A... au titre de ses contrats de travail successifs ne peuvent être dirigés que contre M. Z... René personnellement ; que M. Z... René étant non comparant ni représenté, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire à son égard ; qu'il est constant que par courrier du 25 mai 2005, M. A... a été licencié pour fin de chantier ; que ce document remis au salarié n'énonçait pas l'élément causal du licenciement c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier ; que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; que cette absence de motifs a privé le salarié de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion qui demeurait de la motivation de son licenciement de nature économique et de la possibilité de le reclasser sur un autre chantier ; que dès lors, réformant le jugement déféré sur ce point, il y lieu de dire le licenciement en date du de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. A..., alors âgé de 47 ans, justifie d'une ancienneté de 3 ans et demie, son dernier salaire moyen étant de 1 650 € bruts ; qu'il a été réembauché le 1er juillet 2007 par le même employeur avec un salaire brut de 1 523 € ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 9 900 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant alors habituellement plus de onze salariés ; que l'indemnisation pour irrégularité de forme sera rejetée car ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés ; que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant mois de salaire soit la somme de 3.300 euros brut ; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs; Sur le bien-fondé du licenciement du 23 mai 2008 : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; que par lettre du 23 mai 2008, laquelle fixe les limite du litige, M. Z... a licencié M. E... en ces termes : « l'entretien en date du 7 mai 2008 dans nos locaux où vous étiez assisté de M. F... Raymond, nous a permis de vous faire part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Il ressort en effet que vous avez au cours de la semaine 16 de l'année 2008, volé des aciers et utilisé des outils de l'entreprise pour vos fins personnelles. Les appréciations recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous nous voyons contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave » ; que l'employeur, bien que reprochant un vol à son salarié, ne fournit aucune pièce de nature à établir de tels faits ; qu'en revanche, M. A... a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [...] le 2 mai 2008 à l'encontre de M. Z... pour diffamation, ce dernier l'accusant à tort de vol de matériel ; qu'en outre, il résulte des pièces produites par l'appelant que le salarié a été agressé par le fils de son employeur sur les lieux et heures de travail le 11 octobre 2007 et qu'à partir de cette date, les relations contractuelles s'étant dégradées, l'employeur cherchait par tout moyen à renvoyer M. A... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. A... n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. A... alors âgé de 50 ans, justifie d'une ancienneté d'un an son dernier salaire moyen étant de 1 523 euros brut ; que M. A... ne justifiant pas de sa situation postérieurement à ladite rupture, le préjudice qu'il a subi consécutivement à ladite rupture a été justement chiffré à la somme de 5 000 euros et il y a lieu à confirmation à ce titre sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture non contestées dans leur montant, de même qu'au salaire indument retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. A... sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister ; qu'en l'espèce, la convocation en date du 25 avril 2008 ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de [...] , ni celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi où la liste des conseillers pouvait être consultée de même que celle du salarié dressée par le préfet de la [...] ; que l'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure irrégulière, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié, même s'il était finalement assisté lors de l'entretien préalable ; qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.1232-4 et L. 123 3-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'il y a donc lieu, réformant de ce chef, d'allouer à M. A... René une somme de 1 523 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure » ;
ALORS QUE lorsqu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce, le cessionnaire accepte de prendre le fonds en tous ses éléments corporels et incorporels dans l'état où il se trouvait sans recours contre le cédant, toutes les obligations du cédant lui sont transmises ; que la cour d'appel a relevé que M. Z... a cédé son fonds de commerce le 2 octobre 2010 à l'Eurl Z..., laquelle a été postérieurement placée en liquidation judiciaire avec comme mandataire liquidateur Mme B... ; que pour mettre hors de cause le mandataire liquidateur de l'Eurl Z... et l'AGS compétente, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail du salarié a été rompu antérieurement à la cession du fonds de commerce, en sorte que les demandes de l'intéressé ne pouvaient pas concerner la procédure collective de l'Eurl Z... et qu'elles ne pouvaient être dirigées que contre M. Z... personnellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'Eurl Z... cessionnaire n'avait pas accepté de prendre le fonds de commerce dans tous ses éléments sans recours contre le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 141-5 du code de commerce ;
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour mettre hors de cause le mandataire liquidateur de l'Eurl Z... et l'AGS compétente, la cour d'appel a affirmé que M. Z... personne physique n'était pas radié du registre du commerce et des sociétés au jour de l'audience ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, alors même que l'acte de radiation datait du 27 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé le licenciement du 25 mai 2005 abusif et condamné M. Z... à verser différentes sommes à d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que par courrier du 25 mai 2005, M. A... a été licencié pour fin de chantier ; que ce document remis au salarié n'énonçait pas l'élément causal du licenciement c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier ; que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; que cette absence de motifs a privé le salarié de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion qui demeurait de la motivation de son licenciement de nature économique et de la possibilité de le reclasser sur un autre chantier ; que dès lors, réformant le jugement déféré sur ce point, il y lieu de dire le licenciement en date du de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. A..., alors âgé de 47 ans, justifie d'une ancienneté de 3 ans et demie, son dernier salaire moyen étant de 1 650 € bruts ; qu'il a été réembauché le 1er juillet 2007 par le même employeur avec un salaire brut de 1 523 € ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 9 900 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant alors habituellement plus de onze salariés ; que l'indemnisation pour irrégularité de forme sera rejetée car ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés ; que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant mois de salaire soit la somme de 3 300 euros brut ; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs » ;
ALORS QU'un licenciement pour fin de chantier n'est pas soumis aux règles du licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en énonçant pour dire le licenciement pour fin de chantier du 25 mai 2005 abusif, que la lettre de licenciement ne mentionnait ni l'élément causal (les raisons économiques motivant la rupture) ni l'élément matériel exigé par l'article L. 1233-3 du code du travail constitué par une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1236-8 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. Z... à verser au salarié la somme de 1 523 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement du 23 mai 2008 (
) ; qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. A... sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister ; qu'en l'espèce, la convocation en date du 25 avril 2008 ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de [...] , ni celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi où la liste des conseillers pouvait être consultée de même que celle du salarié dressée par le préfet de la [...] ; que l'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure irrégulière, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié, même s'il était finalement assisté lors de l'entretien préalable ; qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'il y a donc lieu, réformant de ce chef, d'allouer à M. A... René une somme de 1 523 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure » ;
ALORS QUE si un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté peut bénéficier d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, c'est à la condition de justifier du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a relevé que si la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 mai 2008 ne mentionnait pas l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié pouvait se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister, le salarié était assisté lors de l'entretien préalable ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le salarié qui n'a subi aucun préjudice, ne pouvait pas être indemnisé au titre de l'irrégularité de la procédure; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.