SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° C 15-29.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Union des agents de sécurité sociale UGTG, dont le siège est [...] , représentée par son secrétaire général H. X... ,
2°/ le comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
représenté par son secrétaire R. Y... ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet de la région Guadeloupe, domicilié [...] ,
3°/ au syndicat CGTG-CGSS, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union des agents de sécurité sociale et du comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des agents de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union des agents de sécurité sociale et le comité d'entreprise caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe de leurs demandes tendant à faire dire et juger, d'une part, que les accords du 19 février et 5 avril 2002 prévoyaient la possibilité pour les agents de choisir comme modalité de réduction du temps de travail 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours et, d'autre part, que la décision de suspension de ces accords sans abrogation de l'agrément et sans information/consultation préalable du comité d'entreprise devait être privée de tout effet au regard de son caractère illicite ;
AUX MOTIFS QUE « la cour se trouve donc saisie des seules demandes des appelants relatives au protocole de fin de conflit qu'ils dénomment l'accord interprétatif du 5 avril 2002 ayant conduit à énoncer que le personnel de l'organisme social pourrait choisir comme modalité de réduction du temps de travail, une durée de 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours » ; qu'à cet égard, la cour retient que dès lors qu'il est acquis de manière définitive que l'accord du 19 février 2002, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale par courrier du 8 mars 2002, a posé pour principe que la durée du travail du personnel de l'organisme social fixée à 35 heures hebdomadaires devait s'apprécier sur la base de l'année calendaire sans option possible pour une réduction portant sur 35 heures par semaine, il ne peut être prétendu que l'accord du 5 avril 2002 dénommé protocole de fin de conflit n'est qu'un accord interprétatif du précédent puisqu'il a conduit purement et simplement à ajouter à cet accord une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par ledit accord ; qu'il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par convention collective de travail et, en ce qui concerne, d'une part, le régime général et, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par convention collective nationale mais que les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale ; que cette nécessité de l'agrément ministériel s'impose à tout accord collectif tel que celui du 5 avril 2002 qui, loin d'interpréter l'accord du 19 février 2002, a abouti à ajouter aux modalités de réduction du temps de travail à 35 heures devant s'apprécier annuellement, une modalité de réduction pouvant s'apprécier hebdomadairement ; que les premiers juges ont très exactement relevé que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002 n'ayant pas reçu l'agrément ministériel impératif prévu par les articles susvisés du code de la sécurité sociale, il était dépourvu de tout effet juridique et se trouvait sans incidence sur le litige dont ils avaient été saisis par le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la CGSS dont ils ont en conséquence rejeté les demandes ; qu'en l'absence d'élément nouveau et notamment de la démonstration de l'existence d'un agrément donné par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'accord du 5 avril 2002, la cour ne peut qu'approuver les premiers juges et confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises consécutivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « il convient au préalable de rappeler que le litige est soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que l'article L. 212-8 de ce même code édicte qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1600 h ; que la convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur ; que la convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixés par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale ; que toutefois les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'état ; qu'au soutien de leurs demandes, le syndicat UNASS UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe sollicitent l'interprétation de l'accord du 19 février 2002 sur la base des articles 1156, 1157, 1158 et 1161 du code civil en ce sens que sa rédaction doit s'entendre comme permettant aux salariés de travailler sur la base d'une durée quotidienne de 7 heures sur 5 jours ; qu'ils affirment que cette interprétation est conforme au souhait du personnel, qu'il s'est prononcé en ce sens dans le cadre d'un référendum ; qu'ils soutiennent que l'abandon de la mention « cadre de la référence nationale » et l'ajout relatif à la fixation de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, lors de la signature de cet accord, induit une telle interprétation ; qu'ils estiment enfin que la décision de suspension de l'accord, compte tenu de l'agrément est illicite et que le protocole de fin de conflit signé le 9 avril 2002 a été violé ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe oppose que l'accord du 19 février 2002, dont les termes sont clairs, respecte les directives nationales et notamment les lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001, lettres qui ont valeur légale au sens de l'article L. éé'-11 du code de la sécurité sociale, ce que n'a pas le scrutin référendaire organisé auprès du personnel de la caisse ; qu'elle affirme que par référence à la loi sur la réduction du temps de travail, c'est le principe de l'annualisation du temps de travail qui est retenu ; qu'elle soutient que le protocole de fin de conflit, signé le 9 avril 2002 sous la contrainte, qui introduit une cinquième modalité non prévue à l'article 8 donnant la possibilité d'effectuer 35 heures hebdomadaires n'a pu révoquer, amender ou contrarier les termes de l'accord du 19 février 2002, en l'absence de parallélisme des formes et en l'état du vice du consentement l'entachant ; que le syndicat CGTG-CGSS affirme que les lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 n'ont aucune valeur juridique et que l'accord du 19 février 2002 prévoit deux modalités de réduction du temps de travail : celle de l'article L. 212-9 du code du travail ou article 8 de l'accord attribuant des jours de repos en tenant compte des 8 jours fériés locaux et celle de l'article L 212-1 du code du travail soit l'article 1-2 dudit accord octroyant une réduction de la durée quotidienne de la durée du travail ; que le préfet de la Région Guadeloupe souligne que l'agrément ministériel est indispensable à une convention relative aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, que l'une des conditions pour donner cet agrément était que le décompte du temps de travail soit annuel et que l'article 1-2 de l'accord du 19 février 2002 pose que la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires avec référence à la durée du travail qui s'apprécie sur la base de l'année calendaire ; qu'il relève enfin que le seul accord qui a été agréé est celui du 19 février 2002 ; qu'il est de jurisprudence constante que sous couvert d'interprétation par application des dispositions édictées aux articles 1156 et suivants du code civil, il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme (Civ 15 avril 1872 DP 1872 1 176) ; qu'en outre, dans ce cadre, le juge de l'ordre judiciaire n'a ni qualité ni compétence pour apprécier le bien-fondé, et par suite la légitimité des discussions des parties pour parvenir à la convention collective de travail ; qu'au préalable, il doit être mis en exergue que le préambule de l'accord signé le 19 février 2002 fait référence à la loi du 19 janvier 2000 qui a fixé la nouvelle durée du temps de travail à 35 heures par semaine et qui a instauré le processus de réduction du temps de travail, par la voie de la négociation collective ; qu'il convient de considérer que cet accord intitulé « accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe » est divisé en quatre parties : Partie I : Durée et décompte du temps de travail effectif, Partie II : Application de la durée et décompte du temps de travail, Partie III : Embauches compensatrices, Partie IV : Dispositions générales ; qu'en l'espèce, les parties soumettent particulièrement à l'interprétation de la juridiction le paragraphe 1.2 de l'article 1 et l'article 8 dans ses premiers alinéas qui sont situés pour le premier dans la partie I et le second dans la partie II ; que néanmoins il convient de rappeler que selon l'article 1161, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'or il y a lieu de relever ici que les différents articles de la partie I, qui tend à analyser la durée du temps de travail effectif du personnel, renvoient à une définition annuelle du temps de travail ; qu'ainsi il sera noté : article 1.1 la durée annuelle de travail est constituée de 225 jours correspondant à 1755 heures, article 1.2 la durée du travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire, article 2 : la réduction du temps de travail a conduit à analyser les jours fériés spécifiques au département de la Guadeloupe : lundi gras, mardi gras
, article 4 alinéa 2, seul le temps de travail effectif et assimilé est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence ; qu'en outre, le paragraphe 1.2, qui porte expressément le titre « nouvelle durée légale de référence » est ainsi stipulé : « en application des dispositions législatives, la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. La durée du travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire » ; qu'eu égard à ces diverses mentions explicites et ces termes non équivoques, la durée du travail s'apprécie, dès lors, de plein droit, en référence à la durée annuelle ; que l'article 1.2 réaffirme lui-même ce principe en soulignant expressément : « la durée du travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire » ; qu'aussi, dans ce cadre, contrairement aux affirmations des demandeurs, les mots « cadre annuel de référence nationale » dont ils ont obtenu la substitution par ceux de « 35 heures hebdomadaires » apparaissent seulement surabondants, dans la mesure où, dans ce même article 1.2, une première référence faite aux dispositions législatives et une seconde à l'appréciation de la durée du travail sur la base de l'année calendaire ; que leur substitution par ceux de « 35 heures hebdomadaires » est lui aussi sans incidence juridique, dès lors qu'il ne renvoie qu'à la définition légale de l'article L. 212-1 du code du travail ; que les divers termes clairs, précis et réitérés de cet accord font donc référence à un décompte annuel du temps de travail et la semaine de 35 heures, en référence aux dispositions législatives, ne saurait ainsi être analysée comme une modalité de réduction du temps de travail ; qu'au demeurant, l'article 8, sous le titre modalité de l'organisation et de la réduction du temps de travail » qui s'intègre lui à la partie II dénommée « application de la durée et décompte du temps de travail » dispose quant à lui : la réduction du temps de travail sera organisée en tout ou partie sous forme de jours ou demi-journées de repos. Différentes formules seront proposées au personnel et coexisteront donc à la Caisse Générale. 8.1 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT. a) Détermination du nombre de jours de repos. La détermination du nombre de jours de repos tient compte des bases nationales ci-dessous : le salarié continuant à travailler 39 heures par semaine se verra attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; le salarié travaillant 38 heures par semaine se verra attribuer 15 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; le salarié travaillant 37 heures par semaine se verra attribuer 9 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; le salarié travaillant 36 heures par semaine se verra attribuer 3 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Il est entendu que des semaines de 35 heures pourront être effectuées avec la règle du crédit-débit dans le cadre du règlement de l'horaire variable. b) Modalités de choix. Le choix entre les quatre modalités précitées se fait de manière individuelle par chaque salarié avec l'accord de l'employeur (Directeur ou, par délégation, directeur adjoint et DRH) ; que ce dernier paragraphe détermine qu'eu égard au quatre modalités ainsi définies, il ne pouvait être recouru aux semaines de 35 heures que conformément au dernier alinéa de l'article a, soit en cas de règlement de l'horaire variable ; que dès lors, en l'état de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté, le personnel de l'organisme social ne pouvait donc opter pour une réduction du temps de travail portant sur 35 heures par semaine ; qu'enfin il doit être rappelé que les dispositions des conventions collectives ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente visée par les articles L. 123-1 et R 123-1 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut, tout accord collectif demeure sans effet (CE 17 mars 1982) ; que dès lors le protocole de fin de conflit du 9 avril 2002 relatif également aux modalités de réduction du temps de travail mais qui n'a pas reçu l'agrément ministériel impératif selon l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, est donc dépourvu de tout effet juridique et est ainsi sans incidence sur le présent litige ; qu'en conséquence, le syndicat UNASS-UGTG, le comité d'entreprise de la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe et le syndicat CGTG-CGSS seront déboutés de leurs prétentions » ;
1°) ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord en date du 5 avril 2002 ne faisait qu'acter les modalités de décompte du temps de travail prévues dans l'accord agréé en date du 19 février 2002 ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de leurs demandes d'application de ces accords, que le protocole en date du 5 avril 2002, qui n'avait pas fait l'objet d'un agrément, ajoutait une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par l'accord agréé, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les accords collectifs destinés à régir les conditions de travail des personnels des organismes de sécurité sociale ne sont applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'état ; qu'au cas présent, les modalités hebdomadaire et annuelle de décompte du temps de travail des personnels de la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avaient été fixées par un accord de réduction du temps de travail conclu le 19 février 2002 ; qu'à la suite d'un conflit collectif, un protocole d'accord rappelant les modalités de décompte du temps de travail prévues par l'accord du 19 février 2002 a été conclu le 5 avril 2002 ; que la cour d'appel, pour dire que les salariés ne pouvaient prétendre à un décompte hebdomadaire de leur temps de travail sur la base de 35 heures réalisées sur 5 jours, a retenu que le protocole d'accord du 5 avril 2002 n'avait pas fait l'objet d'un agrément ministériel (arrêt p. 7 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand l'accord collectif du 19 février 2002 qui prévoyait une telle modalité de décompte avait fait l'objet d'un agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.
3°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe invoquait précisément, au soutien de leurs demandes, l'absence de toute information-consultation du comité d'entreprise relative à la décision patronale de suspension des effets de l'accord du 19 février 2002 et du protocole du 5 avril 2002 ; qu'en déboutant le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.