CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° K 15-29.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gervaise Y... Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 34 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon ;
Attendu que ce texte régit les conditions de régularité en France d'une décision rendue par les juridictions gabonaises en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... Z... a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison d'un lien de filiation avec un père français ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... Z... n'est pas française, l'arrêt retient, par application du régime de droit commun applicable aux décisions étrangères, que le jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de première instance d'Oyem au Gabon, qui a pour objet de régulariser un acte frauduleux, est contraire à l'ordre public international et ne saurait être reconnu en France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Gervaise Y... Z... , se disant née le [...] à Oyem (Gabon) n'est pas française ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française. Mme Gervaise Y... Z... , se disant née le [...] à Oyem (Gabon), revendique la qualité de française en tant que fille de M. Etienne Georges A... Y... , né le [...] à Chamalières (63), de parents eux-mêmes nés en France, et donc français par double droit du sol. Le ministère public ne contestant pas la nationalité française de M. Etienne Y..., il appartient à l'intimée de démontrer à son égard un lien de filiation légalement établi. Pour faire la preuve de son état civil, l'intéressée a produit en première instance le volet n° 2 de son acte de naissance n° 816 dressé le 19 décembre 1986, ainsi que le volet n° 3 ; devant le greffier en chef du service de la nationalité, elle a présenté une copie du volet n° 1 certifiée conforme par l'officier d'état civil de Libreville, dont il n'est nullement établi qu'il détiendrait les registres de la commune d'Oyem, située à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale gabonaise. Les deux volets n° 2 portent des écritures différentes et également différentes des autres volets produits, et la signature du déclarant est aussi dissemblable d'un acte à l'autre, de même que celle de l'officier d'état civil qui, en outre, est manquante sur le volet n° 1. A la suite d'une demande d'authentification de l'acte n° 816, il a été répondu au consul général de France de Libreville par l'officier d'état civil d'Oyem le 16 juillet 2003 que l'acte de naissance n° 816 n'existait pas dans les registres. Mme Y... Z... s'est alors prévalue d'un jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de première instance d'Oyem ordonnant la reconstitution de son acte de naissance. Ce jugement a été rendu au vu d'une requête qui expose que la naissance de l'intéressée « a été régulièrement déclarée au centre d'état civil de la ville d'Oyem mais en voulant prendre copie de l'original de cet acte, elle découvrait que le registre de l'année concernée avait disparu ». Le Ministère public fait observer à bon droit que les réponses du centre d'état civil d'Oyem ont varié sur cette prétendue disparition et sur ses causes, et qu'en outre, selon l'article 158 du code civil gabonais, les actes d'état civil sont inscrits sur des registres tenus en trois exemplaires et détenus respectivement à la mairie, au tribunal de grande instance, et au ministère de l'intérieur, de sorte que le jugement de reconstitution n'était nullement nécessaire si la perte de l'exemplaire détenue en mairie avait effectivement eu lieu. Ce jugement, qui a pour objet de régulariser un acte frauduleux, est contraire à l'ordre public international et ne saurait être reconnu en France. L'intimée n'établissant pas un état civil certain par des actes dignes de foi, il convient, infirmant la décision entreprise, de constater son extranéité ».
1°) ALORS QUE lorsqu'il considère le jugement étranger non pour lui faire produire des effets substantiels de plein droit mais comme ayant valeur de titre, de fait ou d'élément de preuve, le juge français n'est pas tenu d'en vérifier la régularité internationale ; que tel est le cas du jugement étranger décidant la reconstitution d'un acte de naissance en suite de la perte du registre d'état civil et invoqué en France à l'appui d'une demande de reconnaissance de la nationalité française ; qu'en pareille hypothèse, seule doit être menée la recherche indiquée par l'article 47 du code civil et portant sur l'irrégularité de l'acte ainsi reconstitué, sa falsification ou le défaut de correspondance à la réalité des faits y étant déclarés ; qu'en subordonnant l'admission du jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de première instance d'Oyem, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de Mme Y... Z... , à sa régularité internationale tandis qu'il s'agissait de l'utiliser seulement comme un titre, un élément de preuve et un fait, afin de statuer sur la demande d'attribution de la nationalité française, et non de lui faire directement produire, en tant que norme, des effets substantiels dans l'ordre juridique français en matière de nationalité, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 509 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'irrégularité internationale du jugement étranger, de nature à lui ôter son efficacité substantielle dans l'ordre juridique français, ne peut procéder que du caractère frauduleux dudit jugement, pour avoir été obtenu d'un juge incompétent, ou de son irrégularité procédurale ou substantielle ; que l'appréciation de cette régularité n'autorise pas le juge français à réviser le jugement étranger en se substituant au juge l'ayant rendu et en appréciant l'opportunité de sa décision ; que la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de première instance d'Oyem, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de Mme Y... Z... , du fait de la perte des registres d'état civil de la commune d'Oyem, était contraire à l'ordre public international par cela seul qu'il n'était pas nécessaire, l'article 158 du code civil gabonais prévoyant que les actes d'état civil sont inscrits sur des registres tenus en trois exemplaires et détenus respectivement à la mairie, au tribunal de grande instance et au ministère de l'intérieur, de sorte que la perte des registres de la mairie d'Oyem ne rendait pas impossible l'accès à l'acte de naissance nécessairement conservé en un autre lieu ; que la cour d'appel a encore retenu que, les conditions dans lesquelles les registres d'état civil avaient été perdus étant douteuses, l'acte d'état civil initial aurait été frauduleux, de sorte que le jugement du 12 mai 2006, qui s'y est substitué pour l'avoir régularisé, était malvenu ; qu'en déduisant de ces circonstances l'irrégularité internationale du jugement étranger, dont rien n'établissait qu'il avait été frauduleusement rendu en application d'une loi inapplicable ni qu'il heurtait l'ordre public de procédure ou de fond, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une révision du jugement étranger, a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
3°) ALORS encore subsidiairement QUE ne devant être retenue que si elle est prouvée et incontestable, la fraude ne peut être déduite du caractère seulement douteux d'un fait ; que la seule impossibilité de retrouver un acte d'état civil étranger dans les registres n'en établit pas le caractère frauduleux ; qu'en qualifiant de « frauduleux » l'acte d'état civil initial de Mme Y... Z... par cela seul qu'il n'existait pas dans les registres et que les réponses du centre d'état civil d'Oyem avaient varié entre 2003 (lettre du maire du 16 juillet 2003) et 2006 (attestation du maire du 17 mai 2006) sur les causes de la disparition du registre d'état civil (déménagement, incendie), la cour d'appel, qui a déduit l'irrégularité internationale du jugement de ce caractère prétendument frauduleux de l'acte initial régularisé et reconstitué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Mme Y... Z... faisait valoir en cause d'appel que, comme le premier juge l'avait justement relevé, il convenait de distinguer l'acte de naissance n° 816 dressé le 19 décembre 1986 lors de sa naissance de l'acte n° 131 établi le 16 mai 2006 « suivant jugement confirmatif d'acte de naissance Rept. N° 255/05-06/PT du 15 mai 2006 » ; qu'elle rappelait encore, citant in extenso les motifs du jugement, que, pour cette raison, il ne pouvait être tiré argument de la différence des écritures entre les actes et les volets produits, e tribunal ayant lui-même constaté à juste titre que l'acte qu'elle avait produit en 1ère instance n'était pas l'acte n° 816, mais cet acte rectificatif n° 131 établi seulement en 2006 ; que reprenant de manière quasi-textuelle les écritures du Ministère Public, la cour a cependant retenu que les différents actes et volets d'actes portaient des écritures et des signatures différentes ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de cette nécessaire distinction des actes produits, selon qu'ils étaient établis initialement ou suite au jugement du 12 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le volet n° 1 produit par le Ministère Public et présenté par Mme Y... Z... devant le greffier en chef du service de la nationalité était signé par l'officier d'état civil ; qu'en affirmant que la signature de cet officier était manquante sur ce volet, la cour d'appel a méconnu le principe sus-visé ;
6°) ALORS en tout état de cause QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que Mme Y... Z... , indépendamment de son état civil initial ou reconstitué, se prévalait de la possession d'état de fille de M. Etienne Y..., de nationalité française ; qu'elle produisait à ce titre un ensemble de pièces établies du temps de sa minorité et qui attestaient de cette qualité ; qu'en se bornant à constater qu'elle n'établissait pas un état civil certain par des actes dignes de foi, sans se prononcer sur cette possession d'état établie par les pièces produites et de nature à établir sa nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil.