COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° U 16-15.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société EFR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Delek France, venant aux droits de la société BP France,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sitra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sitra NV, dont le siège est [...] (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud,, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société EFR France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sitra France ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société EFR France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sitra NV ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EFR France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sitra France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société EFR France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Sitra France au paiement des sommes de 52.519,06 euros et de 76,22 euros et sur les condamnations accessoires et d'avoir, en conséquence, débouté la société EFR de sa demande dirigée à l'encontre de la société Sitra France au titre de la carte BP Plus n° (...) ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande dirigée à l'encontre de la société SITRA France, EFR se prétend créancière de SITRA France pour la somme de 52.519,06 euros ; que la société SITRA France ne contestent que les sommes facturées au titre de la carte n° (...) ; que les sociétés SITRA contestent la demande de paiement présentée au titre de cette carte au motif qu'elle a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse hors de toute faute de sa part ; qu'il n'est pas contesté que le relevé du 31 octobre 2006 de la carte n° (...) (correspondant au tracteur immatriculé (...)
conduit par Monsieur X..., affecté à une ligne France - Belgique pour la période du 20 au 23 octobre 2006) fait état, au titre de cette même période, d'utilisations en Espagne et en France ; que, par télécopie du 23 novembre 2006, SITRA France a demandé à DELEK d'annuler la carte n° (...) ; que, le 24 novembre 2006, DELEK a résilié cette carte ; que les éléments communiqués par Sitra, et non contestés par Delek, caractérisent une fraude dans l'utilisation de la carte n° (...), fraude en l'espèce constituée par la facturation de prélèvements de gasoil en Espagne alors que le chauffeur titulaire de la carte, alors en possession de celle-ci, était affecté à des trajets réguliers France / Belgique, et par des paiements de péage simultanés, pour des montants identiques, et ce alors que les chauffeurs ne sont pas autorisés à utiliser la carte BP pour les péages français ; mais que si les conditions générales du contrat d'abonnement BP + imposent au client une obligation de prudence dans l'utilisation des cartes, en leurs articles 4.1 - "le client est responsable de la garde et de l'usage des cartes qui lui sont délivrées et qui restent la propriété conjointe de BP France et ICC', et 4.4 - "le client doit prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour sauvegarder la confidentialité du ou des codes qui lui sont attribués" - cette obligation ne trouve à s'appliquer que dans les cas où la carte elle-même, ou son code confidentiel, est utilisée ; que les appelantes sont fondées à soutenir que I' article 4.3, qui stipule que "le client s'engage à ne se prévaloir en aucun cas ni d'une utilisation irrégulière de ces cartes par lui-même, ses préposés ou un tiers quelconque, ni de leur utilisation frauduleuse, notamment en cas de perte ou vol de celles-ci, pour retarder ou refuser le règlement des factures y compris celles correspondant à cette utilisation irrégulière ou frauduleuse" n'est pas en l'espèce applicable, dés lors qu'il n'est contesté :
- ni que la carte n° (...) est toujours demeurée en possession de SITRA ;
- ni qu'elle a été utilisée sans usage du code confidentiel ;
- ni que l'utilisation frauduleuse procède d'une opération de falsification par copie (réencodage), ainsi que Delek le reconnaît dans ses conclusions (pages 9 et 11), sans que la carte en possession de Sitra n'ait été utilisée ; que n'est pas davantage applicable en l'espèce l'article 4.5 des mêmes conditions générales qui stipule que "si une carte est volée ou perdue, ou n'est pas reçue, le client doit en informer BP France immédiatement par LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION. Dans ce cas, la responsabilité du client cesse, pour les achats effectués en France, 3 jours après réception par BP France aux heures ouvrées (...) de la notification écrite et, pour les achats hors de France, 10 jours ouvrés après cette notification, sous réserve des éléments de l'article 4.4." ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même soutenu que la carte en cause ait été perdue ou volée ; que, si Delek prétend que la fraude aurait pour origine un défaut de prudence du transporteur, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que les débits en cause ne relèvent pas des utilisations de la carte dont doit répondre l'abonné ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Sitra France au paiement des sommes de 52.519,06 euros et de 76,22 euros et déboutera EFR de ses demandes dirigées à l'encontre de Sitra France » ;
1°) ALORS QU' en considérant que l'obligation de prudence dans l'utilisation des cartes ne trouvait à s'appliquer que dans les cas où la carte elle-même, ou son code confidentiel, est utilisé, cependant que l'article 4.1 alinéa 1er des conditions générales du contrat d'abonnement BP Plus stipule que « le client est responsable de la garde et de l'usage des cartes qui lui sont délivrées et qui restent la propriété conjointe de BP France et ICC », et que le client est responsable non seulement de la garde matérielle de la carte, mais aussi de l'usage des fonctionnalités qu'elle permet, à savoir l'obtention « auprès de fournisseurs [de] la livraison de carburants » (article 3.3 des conditions générales), ce dont il s'inférait que l'utilisateur demeure responsable de l'usage de la carte indépendamment de sa détention matérielle et de l'utilisation du code confidentiel, lequel n'était d'ailleurs pas utilisé à l'étranger, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 4.1 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en considérant que l'article 4.3 des conditions générales était inapplicable parce qu'il n'était contesté « ni que la carte n° (...) est toujours demeurée en possession de SITRA ; - ni qu'elle a été utilisée sans usage du code confidentiel », cependant que l'article 4.3 des conditions générales, qui stipule que « le client s'engage à ne se prévaloir en aucun cas ni d'une utilisation irrégulière de ces cartes par lui-même, ses préposés ou un tiers quelconque, ni de leur utilisation frauduleuse, notamment en cas de perte ou vol de celles-ci, pour retarder ou refuser le règlement des factures y compris celles correspondant à cette utilisation irrégulière ou frauduleuse », vise tous les cas d'utilisation frauduleuse et irrégulière, sans les limiter au cas de perte ou de vol, mentionné à titre indicatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que l'article 4.3 était inapplicable au motif inopérant qu'il n'était pas contesté que « l'utilisation frauduleuse procède d'une opération de falsification par copie (réencodage), ainsi que Delek le reconnaît dans ses conclusions (pages 9 et 11), sans que la carte en possession de Sitra n'ait été utilisée », sans prendre en compte la circonstance que l'utilisation frauduleuse par falsification, copie ou encodage supposait que l'auteur ait été en présence de l'original de la carte, ce dont il s'inférait que la société Sitra France avait manqué à son obligation de garde et d'usage continu de la carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société EFR faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 5 octobre 2015 (p. 10 et 11), que la société Sitra France était en toute hypothèse responsable d'une partie des factures relatives aux carburants qu'elle n'a pas utilisés dans la mesure où elle n'avait pas contrôlé ses consommations et les facturations correspondant à l'utilisation de sa carte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, fondé sur l'obligation de vigilance qui pèse sur le détenteur de la carte BP Plus, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.