SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° B 16-15.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Air Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Air Basse-Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Barbé , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Air Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Air Basse-Normandie à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Air Basse-Normandie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association AIR de Basse Normandie à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, indemnités de rupture et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « L'association AIR de Basse Normandie a licencié M. Y... pour avoir eu le 15/4/2013 à l'égard d'une patiente un comportement qualifié par celle-ci de "déplacé, gênant et intrusif" dont elle s'est plainte et qui l'a conduite à demander à changer d'intervenant. L'association indique que M. Y... a fait preuve de familiarité à son égard (tutoiement, utilisation du prénom), l'a complimentée à plusieurs reprises sur sa beauté, lui a palpé le ventre, a tenu des ''propos touchant à son intimité et à sa vie affective".
L'association AIR de Basse Normandie fait également valoir qu'en juillet 2011 une autre patiente avait "porté de graves accusations vous concernant (..). Nous avions alors attiré votre attention sur la nécessité d'être vigilant quant aux limites de votre rôle à domicile et nous vous avions demandé de limiter vos échanges avec les patients au domaine professionnel".
Selon Mme B..., M. Y... lui a dit "que j'étais rayonnante, que j'irradiais, qu'il aimait beaucoup mes cheveux comme ça, que j'étais magnifique", lui a demandé si elle vivait seule. Elle précise lui avoir demandé son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter si le masque ne lui convenait pas. M. Y... lui a alors demandé "le personnel ou le professionnel" et a dit "que je pouvais l'appeler "même comme ça pour parler", il lui a suggéré d'utiliser le sac contenant le masque pour ses tampons et ses serviettes. Mme B... indique lui avoir demandé des nouvelles d'un employé de l'association avec qui elle avait eu une liaison. M. Y... précise-t-elle, lui a demandé s'ils étaient ensemble quand cet employé travaillait à l'association. Elle est allée se peser et à son retour, M. Y... lui a demandé si elle s'était pesée habillée et lui a suggéré de le faire déshabillée. Enfin, il a demandé à examiner son ventre, l'a faite allonger, relever pull et tee-shirt jusqu'au diaphragme pour lui palper le ventre. Elle indique qu'il a insisté pour qu'elle l'appelle "Totof". Après sa visite il lui a passé de multiples appels commençant ses messages par : "Oui Soraya c'est Totof". Mme D..., salariée de l'association à qui Mme B... s'est confiée, précise que cette dernière lui a indiqué que les appels de M. Y... visaient à donner à la patiente des renseignements sur l'utilisation de son appareil respiratoire.
M. Y... précise qu'il a demandé à Mme B... si elle vivait seule car pour installer l'appareil respiratoire il est nécessaire que le conjoint soit présent. Il lui a demandé de se peser, car elle avait indiqué mal se nourrir. Elle s'est pesée dans sa salle de bain hors de sa vue il lui a proposé de se peser déshabillée pour plus de précision, ce que d'ailleurs Mme B... avait indiqué à l'un des salariés de l'association à qui elle s'était confiée. Il a indiqué lui avoir palpé le ventre parce qu'il l'avait trouvée ballonnée.
L'association AIR de Basse Normandie indique qu'aucun soin n'est délivré aux patients et "qu'aucun contact physique n'est donc possible lors des visites à domicile", le rôle des intervenants se bornant à mettre à disposition du matériel médical.
Selon elle, M. Y... aurait donc outrepassé ses fonctions en se livrant à une palpation.
Toutefois, la fiche de poste de M. Y... précise qu'il doit porter un "regard paramédical sur l'état de santé du patient", "effectuer tout acte en conformité avec sa compétence" permettant de s'assurer du maintien à domicile du patient. L'accès au poste suppose une "expérience dans le domaine des soins à domicile".
La procédure de suivi et d'exécution de la visite précise que les "intervenants paramédicaux assurent en outre la prise des constantes du patient, l'évaluation de suivi du traitement du patient et le dépistage des déséquilibres liés à ce traitement ... "
Dès lors, la palpation effectuée par M. Y... n'est pas exclue de son champ d'intervention professionnelle qui, contrairement aux affirmations de l'association, n'avait pas pour seule tâche de mettre à disposition du matériel, tâche qui ne nécessitait d'ailleurs pas a priori des compétences d'infirmier.
En conséquence, ni la palpation effectuée -dont Mme B... n'indique pas qu'elle aurait été équivoque-, ni le fait de suggérer de se déshabiller pour se peser ni les messages de nature professionnelle laissés sur son téléphone ne sont fautifs.
En revanche, les compliments appuyés adressés à la patiente, la familiarité que M. Y... a voulu instaurer en lui proposant de l'appeler par son surnom et en l'appelant par son prénom, les suggestions pouvant être jugées gênantes que M. Y... a faites sur un nouvel usage possible du sac du masque sont déplacés et ont légitimement pu conduire Mme B... à qualifier M. Y... de "lourd et dragueur". Cette attitude, dans un contexte de soin, est fautive même si la conversation que la patiente a engagée concernant un ex-compagnon collègue de M. Y... a pu pousser celui-ci à la familiarité.
L'association AIR de Basse Normandie avait d'ailleurs rappelé en 2011 à M. Y... que ses échanges avec les patients devaient avoir un contenu strictement professionnel et qu'il devait "être vigilant quant aux limites de votre rôle à domicile en ce qui concerne l'écoute et le soutien du patient".
Toutefois, même en tenant compte de ce précédent rappel, le licenciement constitue une sanction disproportionnée eu égard à la nature de la faute.
L'association AIR de Basse Normandie ne saurait, en outre, pour asseoir sa sanction, invoquer comme un précédent l'agression sexuelle dont une patiente s'était plainte en 2011 alors même qu'elle n'avait, alors, accordé aucun crédit à cette dénonciation, écrivant à M. Y...: "Après enquête, nous sommes amenés à constater que les graves accusations portées contre vous par cette patiente ne sont pas établies et que rien ne vient les corroborer".
Le licenciement sanctionnant de manière disproportionnée la faute commise par M. Y... est dépourvu de cause sérieuse.
M. Y... est donc fondé à obtenir des indemnités de rupture et le paiement de sa période de mise à pied.
Les sommes réclamées à ces divers titres, allouées par les premiers juges et qui ne sont pas contestées, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par l'association AIR de Basse Normandie, seront confirmées.
M. Y... est fondé à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage d'août 2013 à juin 2014 et avoir créé une entreprise en mars 2014. Il ne justifie pas des revenus apportés par cette entreprise.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (44 ans), son salaire moyen (2 887,14€), son ancienneté (25 mois), il y a lieu de lui accorder 17 500€ de dommages et intérêts.
Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 8/11/2013, date de réception par l'association AIR de Basse Normandie de sa convocation devant le bureau de conciliation, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision.
L'association AIR de Basse Normandie devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versée à M. Y... dans la limite de six mois à compter du licenciement. \
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... ses frais irrépétibles De ce chef, l'association AIR de Basse Normandie sera condamnée à lui verser 800€ s'ajoutant à la somme accordée par le conseil de prud'hommes »
1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;que le contrat de travail de M. Y... lui attribuait pour mission d' « installer des dispositifs médicaux chez le patient, assurer la formation technique initiale du patient, apporter conseils, éducation et explications au patient et à ses proches et effectuer une évaluation continue de leurs connaissances, sensibiliser le patient et ses proches aux règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les visites périodiques à domicile pour le suivi et la coordination du traitement avec les médecins et auxiliaires médicaux en charge du patient, assurer la traçabilité des dispositifs médicaux et des interventions effectuées, effectuer tout compte-rendu nécessaire notamment sur les conditions de retour et d'installation à domicile » ; que la fiche de poste de M. Y... précisait que « l'infirmier spécialisé ventilation assure l'installation et le suivi à domicile des patients pris en charge par l'A.I.R dans le cadre des habilitations qui lui ont été délivrées. Il porte un regard paramédical sur la prestation mise en place par l'A.I.R ainsi que sur l'état de santé du patient et le suivi de son traitement. L'infirmier spécialisé ventilation n'effectue aucun soins techniques paramédicaux », ce dont il résultait que M. Y... n'était pas habilité à effectuer des soins et que toute palpation était par conséquent exclue; qu'en jugeant que la palpation du ventre de Mme B... à laquelle M. Y... s'était livré rentrait dans le champ de ses attributions telles que décrites dans la fiche de poste précitée, la Cour d'appel a dénaturé la fiche de poste en violation du principe susvisé;
2/ ALORS QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un infirmier chargé de l'installation de matériel médical à domicile auprès de patients souffrant d'insuffisance respiratoire de faire à une patiente des compliments appuyés sur son physique, des remarques déplacées à connotation intime, et d'employer à son endroit un ton délibérément familier, ce en dépit d'un précédent rappel à l'ordre de son employeur quant à la nécessité de demeurer dans un rôle strictement professionnel avec les patients ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, M. Y... avait déclaré à l'une des patientes suivies par l'Association, Mme B..., qu'elle était rayonnante, qu'elle irradiait, qu'il aimait beaucoup ses cheveux comme ça, qu'elle était magnifique et lui avait demandé si elle vivait seule, qu'il lui avait dit qu'elle pouvait l'appeler « même comme ça pour parler », l'avait tutoyée, appelée par son prénom et invitée à l'appeler lui-même par son surnom, et lui avait suggéré d'utiliser le sac contenant son masque respiratoire pour ses tampons et ses serviettes hygiéniques ; qu'en jugeant qu'un tel comportement bien que fautif, ne justifiait pas le prononcé du licenciement de M. Y..., ce en dépit même d'un précédent rappel à l'ordre que lui avait adressé l'A.I.R lui rappelant que ses échanges avec les patients devaient avoir un contenu strictement professionnel et qu'il devait être vigilant quant aux limites de son rôle à domicile en ce qui concerne l'écoute et le soutien du patient, suite à la plainte d'une autre patiente l'ayant accusé d'avoir eu un comportement déplacé envers elle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.