CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 16-16.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mark X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Corinna Y..., épouse X..., domiciliée [...] street, SE1XU Londres, (Royaume-uni),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 mars 2012 ;
Aux motifs que « sur la date des effets du divorce, la cour précise, par interprétation, qu'il s'agit de la demande de fixation des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à une date différente de celle de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle relève que la majeure partie des pièces produites par les parties sont rédigées en langue anglaise, non traduites, que les attestations tapées à la machine ne répondent pas aux exigences du code de procédure civile ; que M. Mark X... sollicite que la date soit fixée au 1er septembre 2010 ; que cette demande modifie celle qu'il avait formée en première instance ; qu'elle n'est pas nouvelle ; qu'elle est recevable ; que l'appelant affirme que Mme Corinna Y... a cessé de revenir en France à compter du 1er septembre 2010, que la collaboration et la cohabitation des époux a cessé d'une manière certaine à compter de cette date ; que Mme Corinna Y... dénie ce fait ; que M. Mark X... n'en justifie pas alors qu'il lui appartient de prouver les faits à l'appui de ses prétentions ; que M. Mark X... sera, en conséquence, débouté de sa demande ; que le jugement sera confirmé » (arrêt, page 4) ;
1° Alors qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé toute vie commune, l'arrêt se borne à retenir que le mari, à qui il appartient de prouver les faits à l'appui de ses prétentions, ne justifie pas de ce que les conjoints avaient cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 1er septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans chercher à déterminer la date à laquelle les époux ont effectivement cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
2° Alors qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'en l'espèce, tandis que M. X... soutenait que les époux avaient cessé toute cohabitation et toute collaboration dès le 1er septembre 2010, Mme Y... prétendait qu'ils s'étaient séparés au mois d'avril 2011, mais qu'ils avaient poursuivi leur collaboration jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 23 mars 2012 ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé toute vie commune et pour les fixer à la date de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt se borne à retenir que le mari, à qui il appartient de prouver les faits à l'appui de ses prétentions, ne justifie pas de ce que les conjoints avaient cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 1er septembre 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation survenue au plus tard en avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
3° Alors qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il appartient à l'époux qui s'oppose à la demande de report des effets du divorce de rapporter l'existence de la réalité d'une collaboration et de la date de sa cessation ; qu'en l'espèce, tandis que M. X... soutenait que les époux avaient cessé toute cohabitation et toute collaboration dès le 1er septembre 2010, Mme Y... prétendait que leur séparation était intervenue en avril 2011 mais que leur collaboration s'était poursuivie jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 23 mars 2012 ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé toute vie commune et pour les fixer à la date de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt retient que le mari, à qui il appartient de prouver les faits à l'appui de ses prétentions, ne justifie pas de ce que les conjoints avaient cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 1er septembre 2010 ; qu'en se statuant ainsi, quand il incombait à l'épouse qui s'opposait au report de prouver que des actes de collaboration avaient eu lieu postérieurement à la séparation des époux, intervenue selon elle au mois d'avril 2011, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ;
Aux motifs que « sur l'attribution à titre préférentiel du bien immobilier, cette demande, bien que formée pour la première fois devant la cour n'est pas nouvelle, puisqu'elle concerne les opérations de liquidation et de partage de la liquidation du régime matrimonial ordonné par le jugement de divorce ; qu'il est établi par l'acte authentique du 5 septembre 2003 que M. Mark X... et Mme Corinna Y... sont propriétaires chacun pour la moitié du bien immobilier situé au [...] (37330), composé d'un bâtiment principal à usage d'habitation, d'un autre bâtiment comprenant cinq gîtes (deux studios de deux pièces, un appartement de trois pièces, un de quatre pièces un autre de cinq pièces), d'une piscine, d'un terrain ; que le prix d'achat a été payé par un prêt de 30 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole qui sera échu en janvier 2019 et un autre de 200 000 euros contracté auprès de la banque HSBC remboursable en 25 ans ; que seule la première page de l'acte authentique et des contrats de prêt étant présentés à son examen, le cour ignore si une hypothèque a été inscrite en garantie par les prêteurs ; que M. Mark X... est inscrit au répertoire national des entreprises INSEE pour l'exercice d'une activité de location de meublés ; qu'au vu des déclarations fiscales qu'il produit, le revenu tiré des locations s'élevait à 34 870 euros en 2008, 27 898 euros en 2009, 44 047 euros en 2010 ; qu'une dotation aux amortissements de 20 503 euros a été effectuée en 2008 et 2009, de sorte que le revenu fiscal à déclarer était faible ; que l'appelant n'a présenté aucun document relatif à ses revenus et à ses charges pour les années ultérieures ; que Mme Corinna Y... réside à LONDRES ; que sa situation financière est inconnue ; que les parties n'ont fourni depuis cinq ans aucun élément sur leur patrimoine actif et passif, sur leurs situations personnelles et financières ; que la cour ignore l'état actuel du remboursement des prêts ; que l'ensemble immobilier a été évalué entre 500 000 euros et 550 000 euros le 3 février 2011 par le notaire qui avait passé l'acte de vente ; que les pièces de l'appelant, très anciennes, ne justifient pas qu'il ait maintenu son habitation principale dans l'un des bâtiments du [...] ; qu'il sera débouté de sa demande d'attribution à titre préférentiel de cet ensemble immobilier » (arrêt, pages 4 et 5) ;
Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier appartenant indivisément aux époux, l'arrêt retient que les pièces du mari, très anciennes, ne justifient pas qu'il ait maintenu son habitation principale dans l'un des bâtiments du [...] ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que l'immeuble litigieux demeurait l'habitation principale de M. X..., sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.