COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° T 16-18.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Trois Milles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire du sud, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société C... Y... , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Trois Milles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société C... Y... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du sud ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Trois Milles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros et à M. Y... et la société C... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois Milles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de prêt formé les 7 août et 9 septembre 2003 entre la SCI Les Trois Milles et la Banque Populaire du Sud était régulier et efficace et opposable à la SCI Les Trois Milles, et l'avoir déclarée tenue de le rembourser,
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'inopposabilité du prêt, la SCI expose qu'entre le [...], date du décès de son ancien gérant, André B..., et le 28 novembre 2005, date de nomination de son nouveau gérant en la personne d'Olivier B..., elle était dépourvue de représentant légal et que le contrat de prêt souscrit le 7 août et le 9 septembre 2003 par ses associés doit lui être déclaré inopposable ; que dans ses relations avec les tiers, seul le gérant agissant dans le cadre de l'objet social peut engager valablement la société ; que contrairement à ce que soutient à tort le notaire, l'accord unanime des associés ne peut suppléer l'absence de gérant, à l'égard des tiers ; que c'est d'ailleurs pourquoi tout associé peut demander en justice dans pareil cas la désignation d'un mandataire, en vue de réunir les associés et de nommer un gérant, et que tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire d'une société restée sans gérant, pendant plus d'un an ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été souscrit en une époque où la SCI n'était pourvue d'aucun gérant de droit, pour l'engager valablement envers la banque populaire ; que ce contrat lui est donc en principe inopposable, sauf si, ainsi que le soutient la banque, elle a manifesté ultérieurement son intention de le confirmer ; qu'Olivier B... nommé gérant de la SCI à compter du 28 novembre 2005 connaissait le vice affectant le contrat puisqu'il en est à l'origine, en ayant accepté de signer le contrat en sa qualité d'associé, fort de l'absence de gérance au sein de la société depuis le [...] ; que malgré sa connaissance du vice, Olivier B..., nommé gérant de la SCI avec effet au 28 novembre 2005, a décidé postérieurement à cette date d'honorer le paiement des échéances contractuelles jusqu'au premier incident survenu le 15 décembre 2006, selon le décompte non critiqué de la banque ; qu'en acceptant pendant plus d'un an de poursuivre le règlement des échéances de l'emprunt, au taux contractuel, la SCI représentée valablement par son gérant qui connaissait l'existence du vice pour en être à l'origine et qui n'allègue aucun conflit d'intérêt avec ce dernier, a manifesté son intention non équivoque de le réparer ; qu'ayant confirmé le prêt litigieux, elle n'est plus recevable à en contester l'opposabilité et elle doit être déboutée de toutes ses prétentions ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI Les Trois Milles faisait valoir qu'elle n'était pas représentée, selon les dispositions légales applicables aux sociétés civiles, lors de la signature de l'acte de prêt dont se prévaut la BPS, et qu'en conséquence, elle demandait non pas la nullité de l'acte, mais la seule inopposabilité de ses clauses, ce qui excluait que son remboursement partiel puisse valoir confirmation, ou ratification ; qu'en énonçant, pour déclarer régulier et efficace l'acte de prêt litigieux et le dire opposable à la SCI Les Trois Milles, que depuis sa désignation, le gérant avait poursuivi les remboursements des échéances et ainsi confirmé l'acte en manifestant son intention de réparer le vice initial l'affectant, la cour d'appel qui n'a pas examiné la demande de voir déclarer inopposables à la SCI exclusivement les clauses de l'acte a, en statuant ainsi, méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la confirmation d'un acte inopposable suppose la connaissance du vice et l'intention non équivoque de le réparer exprimée par la partie pouvant se prévaloir de l'inopposabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la SCI Les Trois Milles, après la désignation de son gérant, avait poursuivi le règlement des échéances, incluant les intérêts au taux conventionnel, et en a déduit que le gérant avait ainsi manifesté, pour le compte de la SCI, son intention non équivoque de réparer le vice initial affectant l'acte ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI, dûment représentée par son gérant, avait volontairement procédé aux remboursements du prêt, et non pas simplement laissé se poursuivre les prélèvements bancaires mis en place, hors tout mandat régulier, par M. Olivier B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;